Trib. de CommerceChambre 2-4
Trib. de Commerce · Chambre 2-4 — 15 janvier 2026
- ECLI
- 69d82e4dcdc6046d47b34654
- Date
- 15 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
*1DE/06/51/43/40* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le jeudi 15 janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-4 SAS à associé unique SYSTEMIS FRANCE [Adresse 1] CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE M. [N] [O], [Adresse 2], président de la SASU SYSTEMIS FRANCE, absent. M. [Y] [B], [Adresse 3], représentant des salariés, absent. * SELARL [K] en la personne de Me [E] [M], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présent. * SELAFA MJA en la personne de Me [C] [V], [Adresse 5], mandataire judiciaire, présente. FAITS ET PROCEDURE Par jugement en date du 30 avril 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire avec une période d'observation de 6 mois à l'égard de la SAS à associé unique SYSTEMIS FRANCE, conformément aux dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce. La période d'observation a été prolongée de 6 mois par jugement du 29 octobre 2025. Par requête en date du 15 décembre 2025 déposée au greffe le 17 décembre 2025, la SELARL [K] en la personne de Me [E] [M] demande au tribunal de faire application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L.631-22 du code de commerce. Le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 07 janvier 2026 pour être entendus. Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date de l'audience. Le 07 janvier 2026 s'est tenue une audience de chambre du conseil à l'issue de laquelle, le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait mis à disposition au greffe le 15 janvier 2026 en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. MOYENS ET MOTIFS DE LA DECISION Il ressort du rapport de l'administrateur et des explications des parties qu'un plan de cession totale a été adopté par le tribunal le 15 janvier 2026 et qu'en conséquence le redressement de l'entreprise est devenu impossible. La SELAFA MJA en la personne de Me [C] [V], mandataire judiciaire, indique qu'elle est favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Mme [L] [S], vice procureure de la République, se déclare favorable à la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire. Qu'il convient de statuer ainsi qu'il suit ; LRAR: -M. [X] [O] [R].: -M. [Y] [B] Copies : -DGFIP -SELARL [K] en la personne de Me [E] [M] -SELAFA MJA en la personne de Me [C] [V] -Parquet R.G. : 2025111301 P.C. : P202501662 PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré, Met fin à la période d'observation, En application des dispositions de l'article L.631-22 alinéa 3 du code de commerce, Prononce la liquidation judiciaire de la : SAS à associé unique SYSTEMIS FRANCE [Adresse 1] Activité : Réalisation de toutes prestations de service en matière de développement informatique, recherche et développement de logiciels et de solutions techniques les plus avancées et les plus innovantes, plus particulièrement dans les domaines des logiciels libres et de l'open source. Dans les domaines des systèmes et des réseaux informatiques, vente de prestations intellectuelles, de conseils et de services aux entreprises, vente de travaux d'ingénierie, d'assistance technique et de formation sur tous systèmes informatiques et sur tous réseaux. Achat, vente, import, export, maintenance et plus généralement toutes opérations de mise en œuvre et de commercialisation de logiciels, matériels informatiques et bureautiques, complémentaires ou connexes. Formation et diffusion de cours sous toutes formes. Éditions de plaquettes, brochures, prospectus. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 892158841 Etablissement hors ressort : RCS [Localité 1]. Maintient M. Vincent-Bruno Larger, juge commissaire. Maintient la SELARL BCM en la personne de Me [E] [M], en qualité d'administrateur, avec la mission prévue à l'article L. 631-22 du code de commerce, à savoir passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession. Nomme la SELAFA MJA en la personne de Me [C] [V] mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée. Le présent jugement est exécutoire de plein droit. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 07 janvier 2026 où siégeaient : Mme Béatrix Peret, juge présidant l'audience, M. Félix Mayer, juge, et M. Olivier Duboureau, juge. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Béatrix Peret, présidente du délibéré et par Mme Christine Charrier, greffier.
Articles de loi cités
article L.631-22 du code de commerce. Le débiteurarticle L. 631-22 du code de commercearticle L.631-22 alinéa 3 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 15 janvier 2026
Référence
69d82e4dcdc6046d47b34654
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA