Tribunal JudiciaireCh 10 REFERES
Tribunal Judiciaire · Ch 10 REFERES — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d8238dcdc6046d47b2648b
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 60 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
REFERES JUGEMENT N° DOSSIER :N° RG 26/00173 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M2DV AFFAIRE : Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER « [Adresse 1] » C/ S.C.I. SCI CONCETTA Le : 09 Avril 2026 Copie exécutoire et copie à : la SELARL LEXWAY AVOCATS Copie à : S.C.I. CONCETTA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 09 AVRIL 2026 Par Alain TROILO, Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Elodie FRANZIN, Greffier ; ENTRE : DEMANDERESSE Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER « [Adresse 1] » [Localité 1] des Copropriétaires de l'ensemble Immobilier [Adresse 1] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la Société ALPES RHONE CONSEIL IMMOBILIER dont le siège est [Adresse 3], inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n°316 643 543, agissant poursuites et diligences de son Dirigeant en exercice domicilié en cette qualité au siège, dont le siège social est sis [Adresse 4] représenté par Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE D’UNE PART ET : DEFENDERESSE S.C.I. CONCETTA, société civile immobilière dont le siège est sis au [Adresse 5], inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 813 527 777, représentée par Monsieur [F] [D], gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante D’AUTRE PART Vu l’assignation en date du 13 Janvier 2026 pour l’audience des référés du 26 Février 2026 ; A l’audience publique du 26 Février 2026 tenue par Alain TROILO, Président assisté de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Mars 2026 puis prorogé au 09 Avril 2026, date à laquelle Nous, Alain TROILO, Président, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE La SCI CONCETTA est propriétaire au sein de la copropriété de l'immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 7]. Par courrier recommandé présenté et distribué le 14 novembre2025, le syndicat des copropriétaires l’a mise en demeure d’acquitter la somme de 3 668,04 euros au titre d’un arriéré de charges. Cette mise en demeure l'informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours. En l’absence de régularisation, par acte de commissaire de justice du 04 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SARL ALPES RHONE CONSEIL IMMOBILIER a fait assigner la SCI CONCETTA devant le président du tribunal judiciaire, statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de : 3 668,04 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 06 novembre 2025, outre les provisions devenues exigibles au titre de l’exercice 2025, avec capitalisation des intérêts par année entière ; 2 000 euros au titre du préjudice matériel afférent ; 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la SCI CONCETTA, qui a bénéficié d'un délai suffisant, n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Selon les trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 ». Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles. A l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires produit notamment : Le relevé de propriété de la SCI CONCETTA établissant qu’elle est propriétaire au sein de l’immeuble [Adresse 1],Un extrait de compte arrêté au 1er janvier 2026, La mise en demeure du « 14 novembre 2024 », présentée et distribuée le 14 novembre 2025,Le procès-verbal de l’assemblée générale du 22 mai 2023 comportant approbation des comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2022 et vote du budget prévisionnel pour l'exercice 2024, Le procès-verbal de l’assemblée générale du 16 mai 2024 comportant approbation des comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2023 et vote du budget prévisionnel pour l'exercice 2025, Le procès-verbal de l’assemblée générale du 26 mai 2025 comportant approbation des comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2024 et vote du budget prévisionnel pour l'exercice 2026, L’extrait Kbis de la SCI CONCETTA, Le contrat de syndic. Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos aux 31 décembre 2022 à 2024 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices suivants (2025 et 2026), la demande du syndicat des copropriétaires concernant le paiement de l’arriéré de charges sera accueillie dans son principe. L’article 10-1, a), de la loi du 10 juillet 1965 dispose que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. Il appartient au syndicat de justifier des frais qu’il entend voir imputer au copropriétaire défaillant, ainsi que de leur caractère nécessaire. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de l’envoi de la mise en demeure du 14 novembre 2025 sans qu’aucun frais ne lui soit associé dans le décompte produit. En revanche, la somme de 170 euros, intitulée « Vacation dossier contentieux CONCETTA FAC-[Etablissement 1]-000990 » n’est justifiée par aucune des diligences exceptionnelles requises par le contrat de syndic (paragraphe 9.1 page 7) et sera donc déduite du montant réclamé, tout comme la somme de 36 euros au titre de frais de relance du 14 mai 2024 dont il n’est pas plus justifié. Dans ces conditions, la SCI CONCETTA sera condamnée au paiement de la somme de 3 462,04 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 06 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2025 et capitalisation des intérêts par année entière. En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SARL ALPES RHONE CONSEIL IMMOBILIER, ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de la SCI CONCETTA, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. La SCI CONCETTA, qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner la SCI CONCETTA à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le président du tribunal, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 4501 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, CONDAMNE la SCI CONCETTA à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic, la SARL ALPES RHONE CONSEIL IMMOBILIER, la somme de 3 462,04 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 06 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2025 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic, la SARL ALPES RHONE CONSEIL IMMOBILIER de sa demande de dommages-intérêts ; CONDAMNE la SCI CONCETTA à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic, la SARL ALPES RHONE CONSEIL IMMOBILIER, la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCI CONCETTA aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT Elodie FRANZIN Alain TROILO
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-6 alinéa 3 du code civilarticle 472 du code de procédure civile
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69d8238dcdc6046d47b2648b
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