Tribunal JudiciaireRéféré
Tribunal Judiciaire · Référé — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d8222acdc6046d47b243b6
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 200 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionAutres demandes en matière de succession
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° RG - N° RG 23/00691 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KEAQ la SELARL [Localité 1] SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC Me Stéphanie ROUSSEL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 AVRIL 2026 PARTIES : DEMANDEUR M. [N] [T] né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES, Maître Hugo PLYER, Avocat au Barreau de Montpellier DEFENDEURS Mme [X] [C] veuve [T] née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 4] (43), demeurant [Adresse 2] M. [R] [A] [T] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 2] (30), demeurant [Adresse 3] Mme [Q] [U] [T] née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 2] (30), demeurant [Adresse 4] Pris en leur qualité d’héritiers de Monsieur [O] [T], décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 2] (30) Tous représentés par Me Stéphanie ROUSSEL, avocat au barreau de NIMES Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 04 mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire. MINUTE N° RG - N° RG 23/00691 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KEAQ la SELARL [Localité 1] SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC Me Stéphanie ROUSSEL EXPOSE DU LITIGE Par acte du 24 août 2023, Monsieur [N] [T] a donné assignation à Monsieur [O] [T] devant Madame la Présidente de la juridiction de référés aux fins de solliciter une expertise judiciaire. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/00691. Monsieur [O] [T] est décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 2]. Ainsi, par actes des 24 et 28 octobre 2024, Monsieur [N] [T] a donné assignation aux héritiers de Monsieur [O] [T], Madame [D] [C] veuve [T], Monsieur [R] [T] et Madame [Q] [T] devant la juridiction de céans aux fins d’expertise judiciaire. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00725. Lors de l’audience du 20 novembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’une jonction sous le numéro RG 23/00691. L’affaire est venue après plusieurs renvois contradictoires à l’audience du 04 mars 2026. A cette dernière audience, Monsieur [N] [T] a repris oralement les termes de ses conclusions responsives auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il sollicite de : -ORDONNER une expertise confiée à tel expert qu’il plaira à la présente juridiction avec pour mission de : - Réunir les parties et recueillir leurs dires, - se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission en quelques mains qu’elles se trouvent, au besoin en saisissant le juge chargé du contrôle d’une demande de condamnation sous astreinte en cas de résistance abusive d’une partie, et en dresser un bordereau numéroté en veillant à ce que les pièces qui lui sont remises soient également communiquées à chacune des parties, l’expert étant notamment autorisé à consulter le fichier FICOBA et à se faire remettre directement par les établissements bancaires, financiers et fiscaux tout document relatif aux comptes et placements dont le défunt est titulaire, - visiter et décrire sommairement : *la maison d’habitation sise [Adresse 5], commune de [Localité 5] (34) édifiée sur la parcelle cadastrée section A, n° [Cadastre 1], d’une contenance de 6 ares et 30 centiares, *la parcelle de terre cadastrée section A, n° [Cadastre 2] sans construction sur la commune de [Localité 5] (34) d’une contenance de 8 ares et 50 centiares, *la parcelle de terre cadastrée section A, n° [Cadastre 3] avec une construction sur la commune de [Localité 5] (34) d’une contenance de 3 ares et 90 centiares, *le garage avec terrain attenant édifié sur la commune de [Localité 5] (34) sur les parcelles cadastrées section A, n° [Cadastre 4] d’une contenance de 61 centiares et n° [Cadastre 5] d’une contenance de 1are et 26 centiares, *le terrain sur la commune de [Localité 5] cadastré section B, n° [Cadastre 6], d’une contenance de 14 ares et 20 centiares et n° [Cadastre 7] d’une contenance de 13 ares et 30 centiares, *le terrain sur la commune de [Localité 6] et [Localité 7] cadastré section A, n° [Cadastre 8] d’une contenance de 61 ares et 90 centiares, *le terrain sur la commune de [Localité 6] et [Localité 7] cadastré section C, n° [Cadastre 9] d’une contenance de 10 ares et 40 centiares, *le terrain sur la commune de [Localité 6] et [Localité 7] cadastré section C, n° [Cadastre 10] d’une contenance de 42 ares et 50 centiares. - procéder à leur évaluation à la date de l’expertise, dire s’ils sont partageables en nature et, dans l’affirmative, proposer des lots, proposer une mise à prix en vue d’une éventuelle licitation par la voie d’une vente aux enchères publiques, - identifier les dons et avantages qu’ont pu consentir les défunts, - établir la consistance de l’actif et du passif des successions de [J] [T] et [U] [T], en évaluant les éventuelles créances de restitution ou rapports dus par Messieurs [S] et [N] [T] au titre des flux financiers intervenus pendant la vie des défunts, - évaluer les biens donnés d’après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession (ou de leur aliénation) et au jour du dépôt du rapport, - donner tous les éléments permettant à juridiction de statuer sur les demandes de rapport, recel, restitution d’indu et réduction des libéralités excessives concernant les successions de [J] [T] et [U] [T] et notamment d’apprécier si les libéralités consenties par [J] [T] et [U] [T] excèdent la quotité disponible, - fournir les éléments permettant d’apprécier si les diverses libéralités consenties par les défunts excèdent la quotité disponible, - plus généralement faire toute observation utile à la solution du litige et à faciliter un partage entre les parties, - dire que l’expert déposera un pré-rapport en laissant aux parties un délai d’un mois pour faire leurs observations par voie de dire. -REJETER la demande reconventionnelle de condamnation sous astreinte. -STATUER ce que de droit sur les dépens. Au soutien de ses prétentions, il expose essentiellement qu’il justifie d’un motif légitime de faire évaluer les biens de l’indivision en vue d’une action en licitation-partage où l’évaluation des biens est une condition nécessaire de l’action afin de fixer la mise à prix ou constituer les lots en vue du tirage au sort, faire établir la reddition des comptes de la gestion et mettre en évidence les prélèvements injustifiés et éventuelles donations rapportables en vue d’une action en recel successoral, réduction des libéralités excessives et restitution de l’indu. S’agissant de la demande reconventionnelle, il estime que les défendeurs ne visent pas suivant quelle obligation légale ou conventionnelle il serait tenu de communiquer de tels avis, qu’il est versé des évaluations, que les défendeurs sont indivisaires au même titre que lui et sont ainsi en mesure de procéder aux évaluations souhaitées. Madame [X] [C] veuve [T], Monsieur [R] [T] et Madame [Q] [T] en qualité d’héritiers de Monsieur [O] [T] ont repris oralement les termes de leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils entendent voir : -Ordonner la jonction ; A titre principal : -Constatant que Monsieur [N] [T] ne justifie pas d’un motif légitime, de rejeter la demande d’expertise ; A titre subsidiaire : -Si l’expertise devait être ordonnée, de condamner Monsieur [T] à faire l’avance des frais ; -D’ordonner que les frais d’expertise restent à la charge définitive de Monsieur [N] [T] A titre reconventionnel : -D’ordonner la communication par Monsieur [N] [T] d’une estimation actualisée par deux agents immobiliers de tous les biens immobiliers indivis et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ; -De condamner Monsieur [N] [T] à leur payer 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -De condamner Monsieur [N] [T] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire éventuellement ordonnée. Ils exposent essentiellement que depuis le décès de Monsieur [O] [T], aucune démarche amiable n’a été entreprise. Ils précisent qu’ils ont obtenu un avis de valeur du 27 novembre 2024 et qu’ils ont interrogé le demandeur pour permettre la mise en vente du bien. Ainsi, ils concluent que la mesure d’expertise n’est pas utile en ce qu’aucun héritier ne sollicite l’attribution des biens immobiliers. Ils ajoutent que s’agissant des donations rapportables, le demandeur communique des éléments bancaires permettant de statuer sur les demandes de rapport. Ils soutiennent aussi que la mesure sollicitée est disproportionnée en ce que le demandeur dispose déjà des documents bancaires et copies des chèques. A titre reconventionnel, ils font valoir qu’il appartiendra au demandeur de solliciter des agents immobiliers intervenus des avis de valeur actualisés. *** L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS 1- Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d'une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée. Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur : - un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé, - une prétention non manifestement vouée à l’échec, - la pertinence des faits et l’utilité de la preuve. En l’espèce, il est constant que Monsieur [J] [T] et Madame [U] [L] se sont mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts selon contrat de mariage du [Date mariage 1] 1943 ; que Monsieur [J] [T] est décédé à [Localité 5] laissant pour lui succéder ses deux fils, Monsieur [O] [T] et Monsieur [N] [T] ainsi que son épouse Madame [U] [L] ; que le [Date décès 2] 2018, Madame [U] [T] est décédée ; que le [Date décès 1] 2023 Monsieur [O] [T] est décédé laissant pour lui succéder Madame [X] [C] veuve [T], Monsieur [R] [T] et Madame [Q] [T]. Il est également constant que l’indivision successorale comporte notamment une maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 5] cadastrée section A numéro [Cadastre 1], une parcelle de terre comprenant une construction à usage de garage/studio cadastrée section A numéro [Cadastre 3], diverses sommes et des droits indivis provenant de la succession de Madame [M] [L] (mère d’[U] [T]). Compte tenu des pièces versées aux débats et du litige opposant, d’une part Monsieur [N] [T] et d’autre part les héritiers de Monsieur [O] [T], le demandeur dispose d’un motif légitime pour solliciter la reconstitution de l’équilibre des successions, tant au regard de l’actif que du passif. Ainsi, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire. Cette expertise judiciaire permettra de procéder à l’analyse des comptes bancaires des défunts et d’apporter à la juridiction au fond éventuellement ultérieurement saisie tous éléments d’information permettant de déterminer notamment si les écritures litigieuses constituent des donations rapportables, des prélèvements injustifiés ou des libéralités excessives. Les documents bancaires obtenus par Monsieur [N] [T] dans le cadre du placement sous tutelle de sa mère ne peuvent suppléer une mesure d’expertise judiciaire complète quant à la reconstitution de la masse active et passive des successions. De plus, nonobstant la production d’avis de valeur des biens immobiliers par les parties datant de 2020, 2023 puis du 27 novembre 2024, l’expert aura pour mission de procéder à l’évaluation de l’ensemble des biens immobiliers tant au jour des décès de Monsieur [J] [T] et de Madame [U] [L] épouse [T] qu’au jour le plus proche du partage, de déterminer s’ils sont partageables en nature et proposer une mise à prix. L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [N] [T] qui y a intérêt. Les chefs de mission en seront précisés au présent dispositif. 2-Sur la demande reconventionnelle Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. A titre reconventionnel, les défendeurs sollicitent d’ordonner la communication par Monsieur [N] [T] d’une estimation actualisée par deux agents immobiliers de tous les biens immobiliers indivis sous astreinte de 80 euros par jour de retard. En l’état de la mission confiée à l’expert d’évaluer la valeur des biens immobiliers indivis, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande. 3- Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile Les dépens demeurent à la charge de Monsieur [N] [T], le demandeur. A ce stade de la procédure, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Chloé AGU, juge des référés, Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel, Vu l'article 145 du Code de procédure civile ; ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder : Madame [I] [B], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 2], Résidence "[Adresse 6] (Tél : [XXXXXXXX01] - [Localité 8]. : 06.14.28.02.45 - Mèl : [Courriel 1]) laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de : -décrire et évaluer la composition active et passive des successions de Monsieur [J] [T] et Madame [U] [L] épouse [T], tant au jour des décès qu’au jour le plus proche du partage, - décrire et évaluer tant au jour des décès qu’au jour le plus proche du partage les biens immobiliers suivants : *la maison d’habitation sise [Adresse 5], commune de [Localité 5] (34) édifiée sur la parcelle cadastrée section A, n° [Cadastre 1], d’une contenance de 6 ares et 30 centiares, *la parcelle de terre cadastrée section A, n° [Cadastre 2] sans construction sur la commune de [Localité 5] (34) d’une contenance de 8 ares et 50 centiares, *la parcelle de terre cadastrée section A, n° [Cadastre 3] avec une construction sur la commune de [Localité 5] (34) d’une contenance de 3 ares et 90 centiares, *le garage avec terrain attenant édifié sur la commune de [Localité 5] (34) sur les parcelles cadastrées section A, n° [Cadastre 4] d’une contenance de 61 centiares et n° [Cadastre 5] d’une contenance de 1are et 26 centiares, *le terrain sur la commune de [Localité 5] cadastré section B, n° [Cadastre 6], d’une contenance de 14 ares et 20 centiares et n° [Cadastre 7] d’une contenance de 13 ares et 30 centiares, *le terrain sur la commune de [Localité 6] et [Localité 7] cadastré section A, n° [Cadastre 8] d’une contenance de 61 ares et 90 centiares, *le terrain sur la commune de [Localité 6] et [Localité 7] cadastré section C, n° [Cadastre 9] d’une contenance de 10 ares et 40 centiares, *le terrain sur la commune de [Localité 6] et [Localité 7] cadastré section C, n° [Cadastre 10] d’une contenance de 42 ares et 50 centiares. - dire s’ils sont partageables en nature et, dans l’affirmative, proposer des lots, proposer une mise à prix en vue d’une éventuelle licitation par la voie d’une vente aux enchères publiques - identifier les dons et avantages qu’ont pu consentir les défunts, - établir la consistance de l’actif et du passif des successions de [J] [T] et [U] [T], en évaluant les éventuelles créances de restitution ou rapports dus par Messieurs [S] et [N] [T] au titre des flux financiers intervenus pendant la vie des défunts, - évaluer les biens donnés d’après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession (ou de leur aliénation) et au jour du dépôt du rapport, - donner tous les éléments permettant à juridiction de statuer sur les demandes de rapport, recel, restitution d’indu et réduction des libéralités excessives concernant les successions de [J] [T] et [U] [T] et notamment d’apprécier si les libéralités consenties par [J] [T] et [U] [T] excèdent la quotité disponible, - fournir les éléments permettant d’apprécier si les diverses libéralités consenties par les défunts excèdent la quotité disponible, - faire les comptes entre les parties, - provoquer les dires des parties en soumettant une note de synthèse ou un pré rapport, - donner à la juridiction de céans, de manière générale, tous éléments lui permettant de départager les parties, - donner au Tribunal tous les éléments lui permettant de résoudre les points de litige. DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ; RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ; DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ; DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ; DISONS que Monsieur [N] [T] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ; DISONS que cette consignation pourra être réglée : *Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ; *OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ; DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ; RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ; DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ; DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ; REJETONS le surplus des demandes ; REJETONS la demande reconventionnelle ; DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [N] [T] ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civile et privéearticle 700 du code de procédure civile.article 276 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d8222acdc6046d47b243b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel