Tribunal Judiciaire · Référés Civil — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d82176cdc6046d47b23226
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 81 764 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
*** Exposé du litige Par acte sous seing privé du 11 avril 2019, Mme [X] [M] née [G] et M. [R] [G], représentés par leur mandataire, la SAS FONCIA AD IMMOBILIER, ont renouvelé au profit de la société MELSAN un bail commercial portant sur des locaux commerciaux à usage de boulangerie et pâtisserie, sis à [Adresse 4], constituant les Lots 1-5-6-9 et 26, pour une durée de 9 ans, à compter du 1er janvier 2019 pour se terminer le 31 décembre 2027, moyennant le paiement d’un loyer annuel initial de 17.400 €, hors provision sur charges, payable à terme mensuel. La société MELSAN a cédé son fonds de commerce incluant le droit au bail à la société “FOR MY NINE” selon acte sous seing privé du 31 juillet 2020, signifié à Mme [X] [M] née [G] et à M. [R] [G] par acte de commissaire de justice du 28 août 2020. Des loyers étant demeurés impayés, Mme [X] [M] née [G] et M. [R] [G] ont fait délivrer à la SASU “FOR MY NINE”, par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire et l’article L145-41 du code de Commerce, portant sur la somme en principal (hors majoration au titre de la clause pénale et coût de l’acte) de 4.753,64 € due au 8 octobre 2025, loyer d’octobre 2025 inclus. Par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2026 signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [X] [M] née [G] et M. [R] [G] ont fait citer la SASU “FOR MY NINE” devant le président du tribunal judiciaire de GRASSE statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 835 du code de procédure civile, L 145-41 du code de commerce : ➞ Constater, par l’application de la clause résolutoire, et du commandement de payer signifié à la société “FOR MY NINE” par la SELARL LAMBERT ET ASSOCIES, commissaires de justice associés à [Localité 5] demeuré infructueux durant plus d'un mois, que le contrat de bail commercial en date du 11/04/2019, à effet au 1er janvier 2019 entre les requérants et la société “MELSAN” aux droits de laquelle est venue la société “FOR MY NINE” est résilié de plein droit depuis le 21/12/2025 ; ➞ Ordonner l'expulsion immédiate de la société “FOR MY NINE” ainsi que de ses biens et de tous occupants de son chef, après l'accomplissement des formalités légales et si besoin est avec l'assistance de la force publique ; ➞ Condamner la société “FOR MY NINE” au paiement de la somme provisionnelle en principal de 4.753,64 € représentant les loyer et charges des mois de juillet à décembre 2025 non réglés, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour les sommes y visées et de l’assignation pour les sommes postérieures ; ➞ Condamner la société “FOR MY NINE” au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle à hauteur de 1.589,88 € à compter du 21/12/2025 et ce jusqu'à son départ effectif outre ses biens et de tous occupants de son chef ; ➞ Condamner la société “FOR MY NINE” au paiement de la somme de 1.800 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 20 novembre 2025 et des frais d’infogreffe pour la levée d’un KBIS et d’un état des nantissements ; ➞ Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Par actes de commissaire de justice en date des 8 janvier 2026, 12 janvier 2026 et 20 janvier 2026, Mme [X] [M] née [G] et M. [R] [G] ont dénoncé, en application de l'article L 143-2 du code de commerce, l’assignation en constatation de résiliation du bail aux créanciers inscrits, à savoir à : → la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE par acte du 8 janvier 2026 remis à personne morale; → la BPCE LEASE par acte du 12 janvier 2026 remis à personne morale ; → la SAS CORHOFI, par acte du 20 janvier 2026 remis à personne morale. Le dossier, enrôlé sous le numéro de RG n°26/00122, a été appelé et retenu à l’audience du 4 mars 2026 à laquelle Mme [X] [M] née [G] et M. [R] [G] étaient représentés par leur avocat et la SASU “FOR MY NINE” ni comparante, ni représentée. Mme [X] [M] née [G] et M. [R] [G] ont sollicité l’entier bénéfice des prétentions exposées à leur acte introductif d’instance, faisant valoir que, dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer du 20 novembre 2025, la société locataire n’ayant réglé que la somme totale de 3.179,76 € sur un total dû en principal de 4.817,64 €, la clause résolutoire a joué. Ils en déduisent qu’ils sont fondés à solliciter du juge des référés la constatation de la résiliation du bail, l’expulsion de la SASU “FOR MY NINE” ainsi que des provisions à valoir sur les impayés locatifs et les indemnités d’occupation outre la condamnation de leur adversaire à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La SASU “FOR MY NINE”, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, en application de l’article 473 du code de procédure civile. Les créanciers inscrits n’ont pas davantage constitué avocat; il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, en application de l’article 474 du code de procédure civile. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me MONDINI Délivrance des copies le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DES RÉFÉRÉS ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2026 [X] [V] [D] [G], [R] [U] [W] [G] c/ S.A.S. FOR MY NINE DÉCISION N° : 2026/ N° RG 26/00122 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QSMZ Après débats à l'audience publique des référés tenue le 04 Mars 2026 Nous, Mme Sabine COMPANY, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Madame [X] [V] [D] [G] née le 03 Avril 1947 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [R] [U] [W] [G] né le 01 Avril 1955 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] tous deux représentés par Me Alexandra MONDINI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant ET : S.A.S. FOR MY NINE [Adresse 3] [Localité 2] non comparante, ni représentée *** Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 04 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 09 Avril 2026. *** Exposé du litige Par acte sous seing privé du 11 avril 2019, Mme [X] [M] née [G] et M. [R] [G], représentés par leur mandataire, la SAS FONCIA AD IMMOBILIER, ont renouvelé au profit de la société MELSAN un bail commercial portant sur des locaux commerciaux à usage de boulangerie et pâtisserie, sis à [Adresse 4], constituant les Lots 1-5-6-9 et 26, pour une durée de 9 ans, à compter du 1er janvier 2019 pour se terminer le 31 décembre 2027, moyennant le paiement d’un loyer annuel initial de 17.400 €, hors provision sur charges, payable à terme mensuel. La société MELSAN a cédé son fonds de commerce incluant le droit au bail à la société “FOR MY NINE” selon acte sous seing privé du 31 juillet 2020, signifié à Mme [X] [M] née [G] et à M. [R] [G] par acte de commissaire de justice du 28 août 2020. Des loyers étant demeurés impayés, Mme [X] [M] née [G] et M. [R] [G] ont fait délivrer à la SASU “FOR MY NINE”, par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire et l’article L145-41 du code de Commerce, portant sur la somme en principal (hors majoration au titre de la clause pénale et coût de l’acte) de 4.753,64 € due au 8 octobre 2025, loyer d’octobre 2025 inclus. Par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2026 signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [X] [M] née [G] et M. [R] [G] ont fait citer la SASU “FOR MY NINE” devant le président du tribunal judiciaire de GRASSE statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 835 du code de procédure civile, L 145-41 du code de commerce : ➞ Constater, par l’application de la clause résolutoire, et du commandement de payer signifié à la société “FOR MY NINE” par la SELARL LAMBERT ET ASSOCIES, commissaires de justice associés à [Localité 5] demeuré infructueux durant plus d'un mois, que le contrat de bail commercial en date du 11/04/2019, à effet au 1er janvier 2019 entre les requérants et la société “MELSAN” aux droits de laquelle est venue la société “FOR MY NINE” est résilié de plein droit depuis le 21/12/2025 ; ➞ Ordonner l'expulsion immédiate de la société “FOR MY NINE” ainsi que de ses biens et de tous occupants de son chef, après l'accomplissement des formalités légales et si besoin est avec l'assistance de la force publique ; ➞ Condamner la société “FOR MY NINE” au paiement de la somme provisionnelle en principal de 4.753,64 € représentant les loyer et charges des mois de juillet à décembre 2025 non réglés, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour les sommes y visées et de l’assignation pour les sommes postérieures ; ➞ Condamner la société “FOR MY NINE” au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle à hauteur de 1.589,88 € à compter du 21/12/2025 et ce jusqu'à son départ effectif outre ses biens et de tous occupants de son chef ; ➞ Condamner la société “FOR MY NINE” au paiement de la somme de 1.800 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 20 novembre 2025 et des frais d’infogreffe pour la levée d’un KBIS et d’un état des nantissements ; ➞ Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Par actes de commissaire de justice en date des 8 janvier 2026, 12 janvier 2026 et 20 janvier 2026, Mme [X] [M] née [G] et M. [R] [G] ont dénoncé, en application de l'article L 143-2 du code de commerce, l’assignation en constatation de résiliation du bail aux créanciers inscrits, à savoir à : → la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE par acte du 8 janvier 2026 remis à personne morale; → la BPCE LEASE par acte du 12 janvier 2026 remis à personne morale ; → la SAS CORHOFI, par acte du 20 janvier 2026 remis à personne morale. Le dossier, enrôlé sous le numéro de RG n°26/00122, a été appelé et retenu à l’audience du 4 mars 2026 à laquelle Mme [X] [M] née [G] et M. [R] [G] étaient représentés par leur avocat et la SASU “FOR MY NINE” ni comparante, ni représentée. Mme [X] [M] née [G] et M. [R] [G] ont sollicité l’entier bénéfice des prétentions exposées à leur acte introductif d’instance, faisant valoir que, dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer du 20 novembre 2025, la société locataire n’ayant réglé que la somme totale de 3.179,76 € sur un total dû en principal de 4.817,64 €, la clause résolutoire a joué. Ils en déduisent qu’ils sont fondés à solliciter du juge des référés la constatation de la résiliation du bail, l’expulsion de la SASU “FOR MY NINE” ainsi que des provisions à valoir sur les impayés locatifs et les indemnités d’occupation outre la condamnation de leur adversaire à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La SASU “FOR MY NINE”, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, en application de l’article 473 du code de procédure civile. Les créanciers inscrits n’ont pas davantage constitué avocat; il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, en application de l’article 474 du code de procédure civile. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION ❶ Sur la demande de constatation de la résiliation du bail et d’expulsion, en paiement des loyers et charges échus, d’une indemnité d’occupation : ➀ Sur les demandes de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion : Il est acquis aux débats que les consorts [G] et la SASU “FOR MY NINE”, sont liés par un bail commercial en date du 11 avril 2019 soumis aux dispositions des articles L145-1 et suivants du code de commerce, tels que modifiés par la loi du 18 juin 2014. Ce bail contient en page 7 une clause résolutoire qui stipule : “Il est expressément convenu qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et accessoires à son échéance, ou d’inexécution d’une seule des conditions du bail et UN MOIS après un simple commandement demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, et sans qu’il soit besoin d’autres formalités judiciaires qu’une simple ordonnance de référé”. Aux termes de l'article L 145-41 de ce code, tel que modifié par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, article 6-III-1°, en vigueur le premier octobre 2016, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement resté infructueux. Le commandement de payer doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions à l'article 1343-5 du Code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis force de chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge". Les consorts [G], par suite d’impayés de loyers et de charges, ont fait signifier à la SASU “FOR MY NINE”, par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire et l’article L145-41 du code de Commerce, portant sur la somme en principal de 4.753,64 € (hors majoration au titre de la clause pénale de 64 €, soit 16 € X 4, et hors coût de l’acte) due au 8 octobre 2025, loyer d’octobre 2025 inclus, visant à obtenir le paiement de cette somme dans le mois et lui dénonçant son intention à défaut de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle. Le commandement de payer a été régulièrement délivré, en rappelant au locataire défaillant les dispositions des articles L 145-41 et L 145-17 du code de commerce ainsi que les termes de la clause résolutoire contractuelle. La SASU “FOR MY NINE”, qui n’était ni comparante, ni représentée, n’a apporté aucun élément objectif de nature à contester le principe et le montant de la dette locative. Durant ce délai d’un mois, la SASU “FOR MY NINE” a réglé les sommes de 1.589,88 € le 3 novembre 2025 puis de 1.589,88 € le 3 décembre 2025, soit au total la somme de 3.179,76 €, ce qui n’a pas suffi à solder les causes du commandement. Le commandement étant incontestablement resté infructueux dans le mois de sa délivrance, le bail se trouve résilié de plein droit depuis le 21 décembre 2025 et les bailleurs sont parfaitement fondés à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelée dans le commandement. Depuis cette date, la SASU “FOR MY NINE” est occupante sans droit ni titre des locaux loués. L’urgence justifie que soit constatée la dite résiliation et ordonnée l’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants et de tous biens de son chef dans le mois de la signification de la présente ordonnance. ➁ Sur la demande de provision : Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Ce texte n'exige pas la constatation de l'urgence mais seulement celle de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant. Au vu du décompte établi par le mandataire des bailleurs, communiqué contradictoirement par les consorts [G], et auquel la SASU “FOR MY NINE”, non comparante, ni représentée, n’a par définition apporté aucun élément objectif de contestation, l’obligation n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 4.753,64 € à la date du 31 décembre 2025 correspondant : ➝ aux impayés locatifs de 4.753,64 € visés au commandement de payer du 20 novembre 2025 arrêtés à l’échéance d’octobre 2025 comprise ; ➝ aux impayés de loyers des mois de novembre 2025 et décembre 2025, mois de la résiliation, soit 1.589,88 € X 2, dont ont été déduits tous les versements effectués par la société locataire jusqu’à la résiliation de décembre 2025, soit 1.589,88 € réglés le 3 novembre 2025 et 1.589,88 € réglés le 3 décembre 2025. L’obligation au paiement de cette créance locative n’est pas sérieusement contestable. Il convient de condamner la SASU “FOR MY NINE”, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer aux consorts [G] cette somme de 4.753,64 €, à titre provisionnel, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 novembre 2025. Mme [X] [M] née [G] et M. [R] [G] sollicitent en outre la condamnation de la SASU “FOR MY NINE” au paiement d'une indemnité d'occupation. Le juge des référés peut accorder une provision sur le montant non contestable d’une indemnité d’occupation. Il convient en l’espèce de la fixer mensuellement à la valeur du loyer courant augmenté de la provision sur charges, soit 1.589,88 €, à compter du mois de janvier 2026, mois suivant et la résiliation et ce jusqu’au départ effectif de la SASU “FOR MY NINE” et restitution des clefs. La SASU “FOR MY NINE”, prise en la personne de son représentant légal en exercice, sera condamnée, en tant que de besoin, à son paiement. * Sur les dépens et sur l'application de l’article 700 du code de procédure civile : La partie qui succombe doit supporter les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 20 novembre 2025 ainsi que des frais d’infogreffe pour la levée du KBIS et d’un état des nantissements, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [X] [M] née [G] et M. [R] [G] la charge des frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens ; une indemnité de 1.500 € leur sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Sabine COMPANY, première vice-présidente, juge des référés au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; Vu l’urgence et les articles L 145-1 et suivants du code de commerce et 835 alinéa 2 du code de procédure civile ; CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties en date du 11 avril 2019 par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2025, à compter du 21 décembre 2025 ; ORDONNONS, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de la SASU “FOR MY NINE” des locaux commerciaux sis à [Adresse 4], constituant les Lots 1-5-6-9 et 26, ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l'article R 153-1 du code des procédures civiles d'exécution et l’aide d’un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ; DIT que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du codes des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNONS la SASU “FOR MY NINE”, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à porter et payer à Mme [X] [M] née [G] et M. [R] [G] une provision de 4.753,64 € à valoir sur les impayés de loyers et de charges arrêtés à décembre 2025 inclus, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 novembre 2025 ; FIXONS le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle au montant du loyer courant augmenté des charges, soit à la somme de 1.589,88 €, à compter du mois de janvier 2026, mois suivant et la résiliation et ce jusqu’au départ effectif de la SASU “FOR MY NINE” et restitution des clefs ; CONDAMNONS la SASU “FOR MY NINE”, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Mme [X] [M] née [G] et M. [R] [G] cette indemnité ; DÉCLARONS la présente ordonnance opposable à la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, à la BPCE LEASE et à la SAS CORHOFI, créanciers inscrits, conformément aux dispositions de l’article L 143-2 du code de commerce ; CONDAMNONS la SASU “FOR MY NINE”, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 20 novembre 2025 ainsi que des frais d’infogreffe pour la levée du KBIS et d’un état des nantissements, en application de l’article 696 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SASU “FOR MY NINE”, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à porter et payer à Mme [X] [M] née [G] et M. [R] [G] une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé les an, mois et jour sus indiqués. LE GREFFIER LE PREMIER VICE-PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Civil
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
69d82176cdc6046d47b23226
Données disponibles
- Texte intégral