Tribunal JudiciairePPEP Civil
Tribunal Judiciaire · PPEP Civil — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d81ec7cdc6046d47b1f3fd
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 55 440 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- Site [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil MINUTE n° N° RG 22/02648 - N° Portalis DB2G-W-B7G-IB7S Section 3 CG République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 09 avril 2026 PARTIE DEMANDERESSE : S.A.R.L. [M] [C] [L], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant et Maître Caroline BACH, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat postulant, PARTIE DEFENDERESSE : S.A.R.L. SODIPA, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Thomas GRIMAL de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix - Sans procédure particulière COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Sophie SCHWEITZER : Président Virginie BALLAST : Greffier DEBATS : à l’audience du 08 Janvier 2026 JUGEMENT : contradictoire en premier ressort prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 avril 2026 et signé par Sophie SCHWEITZER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier EXPOSE DU LITIGE La S.A.R.L [M] [C] [L] a réalisé des missions d’expertise comptable à compter de 2018 pour le compte de la S.A.R.L SODIPA. Alléguant l’existence de factures demeurées impayées, elle a attrait la S.A.R.L SODIPA devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’en obtenir le règlement. L’affaire a été fixée à l’audience du 13 juin 2023, puis après plusieurs renvois à la demande de l’une au moins des parties, elle a été retenue à l’audience du 08 janvier 2026. A cette audience, la S.A.R.L [M] [C] [L], représentée par son conseil a repris les termes de ses conclusions du 03 février 2025 dans lesquelles elle demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - Condamner la société défenderesse à lui payer les sommes suivantes : 7 956,40 euros en principal avec intérêts, 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, - Débouter la société défenderesse de ses contestations et demandes. Au soutien de ses prétentions, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, la S.A.R.L [M] [C] [L] affirme avoir réalisé une transmission universelle de patrimoine (ci-après TUP) pour le compte de la S.A.R.L SODIPA d’un montant total de 13 234,56 euros, et fait valoir que la S.A.R.L SODIPA n’a pas intégralement acquitté le solde des factures afférentes. En réponse au moyen de défense soulevé, elle affirme qu’une lettre de mission avait bien été établie pour l’année 2019, mais qu’aucune n’a été formalisée pour l’année 2020 en raison du contexte sanitaire, les prestations ayant néanmoins été poursuivies dans les mêmes conditions qu’en 2019. Elle affirme en outre ne pas avoir établi le bilan pour l’exercice de l’année 2021 en raison des nombreux impayés. S’agissant du projet « market place » elle affirme que bien que celui-ci n’a pas abouti, il avait été convenu, eu égard à l’investissement consenti, que les honoraires demeuraient dus. Elle affirme que c’est également le cas pour la cession de branche d’activité, pour laquelle la S.A.R.L SODIPA a sollicité auprès d’elle un second avis relevant du secrétariat juridique. Elle soutient en outre que la société ayant accepté les factures émises, elle ne saurait, ultérieurement en contester le bien-fondé. En défense, la S.A.R.L SODIPA, régulièrement représentée par son conseil, reprend ses conclusions du 30 mai 2024, dans lesquelles elle demande : - Sur la demande principale, débouter la société demanderesse de sa demande, - Sur la demande reconventionnelle, condamner la société demanderesse à lui payer les sommes suivantes : 19 413,23 euros,3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers frais et dépens. A l’appui de sa demande, elle expose que dans le cadre de leurs relations contractuelles, la S.A.R.L [M] [C] [L] procède par l’émission de demandes de provisions et d’avance sur facturation, ne lui permettant pas de vérifier ou d’estimer avec précision le montant des prestations effectivement réalisées et restantes dues. Concernant les missions comptables, elle soutient l’absence de lettre de mission pour l’exercice de l’année 2020, de sorte que le montant réclamé doit être aligné sur la lettre de mission de l’année précédente. Elle soutient en outre que le bilan pour l’exercice de l’année 2021 n’a pas été réalisé par la S.A.R.L [M] [C] [L], contrairement à ce qui était prévu par la lettre de mission, alors même qu’elle s’est acquittée des termes de la facture. Elle affirme en outre que certaines missions exceptionnelles n’ont ni été menées à leur terme, ni même été sollicitées, notamment concernant le projet « market place » pour lequel l’immatriculation n’a pas abouti, et la mission de cession de branche d’activité, n’ayant pas fait l’objet d’une lettre de mission. A cet effet, elle conteste les sommes réclamées au titre des missions comptables de l’année 2021 ainsi que desdits projets. Elle affirme ainsi que la S.A.R.L [M] [C] [L] est fondé à lui réclamer seule la somme de 21 613,03, alors qu’elle aurait réglé entre ses mains une somme totale de 41 026,31 euros. Elle invoque sur le fondement de l’article 1219 du code civil, l’exception d’inexécution afin de justifier de son refus d’exécuter ses obligations. A titre reconventionnel, sur le fondement de l’article 1302-1 du code civil, elle sollicite la restitution des sommes qu’elle estime indûment perçues par la S.A.R.L [M] [C] [L]. L’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026. Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales Sur la demande en paiement L’article 1103 et l’article 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que ceux-ci doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l’article 151 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012, publié au journal officiel le 31 mars 2012 dans sa version initiale, les experts-comptables passent avec leur client ou adhérent un contrat écrit définissant leur mission et précisant les droits et obligations de chacune des parties, ce contrat, qui peut prendre la forme d’une lettre de mission, devant faire état, le cas échéant, du mandat confié au professionnel par son client ou adhérent lorsque celui-ci autorise le professionnel à effectuer des déclarations en matière fiscale. L’étendue de ce mandat, qui s’exerce dans la limite des prérogatives éventuellement réservées à d’autres professions, est précisée dans la lettre de mission. La durée du mandat peut également y être mentionnée. A défaut, et sauf dénonciation du mandat, elle est réputée correspondre à la durée pour laquelle la lettre de mission est signée. Le mandat régulièrement consenti doit pouvoir être présenté par le professionnel à toute personne à qui il est opposé et qui en fait la demande. Il convient de rappeler que dans le cadre de l’exercice de ses missions, l’expert-comptable est tenu d’une obligation de moyens. Il a le devoir d’exécuter sa mission avec toute la compétence et le soin que l’on est en droit d’attendre d’un professionnel normalement éclairé et diligent. En l’absence de lettre de mission, l’expert-comptable peut réclamer le paiement des honoraires destinés à rémunérer les prestations réalisées, à charge d’en établir l’existence et le montant (Com., 1er oct. 2013, n 12-24.567). L’expert-comptable est tenu donc de prouver la réalité des prestations réalisées et la production d’une facture établie par ses soins est insuffisante à apporter cette démonstration (Com., 27 juin 2018, n 17-14.421). En l’espèce, la S.A.R.L [M] [C] [L] produit aux débats, une lettre de mission en date du 03 mars 2021 concernant l’exercice clos au 30 septembre 2021, ainsi qu’un tableau Excel récapitulant les diligences accomplies envers la S.A.R.L SODIPA. Elle verse en outre les factures dont elle réclame le paiement à savoir : - Une facture du 15 décembre 2020 à hauteur de 6 528 euros portant sur l’intervention selon lettre de mission du 10 juillet 2020, - Une facture du 17 mars 2021 à hauteur de 3 389,40 euros au titre de l’exercice clos au 30 septembre 2021, - Une facture du 28 février 2021 à hauteur de 554,40 euros au titre d’une étude MEDIT PRESSE, - Une facture du 24 février 2021 à hauteur de 2 762,76 euros au titre de l’exercice clos au 30 septembre 2020 selon lettre de mission du 16 janvier 2019. Il ressort de la lettre de mission pour l’exercice clos au 30 septembre 2021 que la S.A.R.L SODIPA a confié à la S.A.R.L [M] [C] [L] des missions de compilation de compte et d’accompagnement et de conseil sur l’année 2021. Ces missions ont fait l’objet d’une facturation n° 20210000082 à hauteur de 3 389,40 euros. Il est constant que la S.A.R.L [M] [C] [L] était investie d’une mission d’établissement du bilan, des comptes annuels et des déclarations fiscales y afférentes. Or, force est de constater qu’aucune pièce produite aux débats ne permet de vérifier la réalité et l’exactitude des missions qu’elle prétend avoir accomplies, alors même que la S.A.R.L SODIPA conteste l’établissement du bilan pour l’année 2021, et que le cabinet reconnaît en outre dans ses écrits ne pas avoir procédé à l’établissement dudit bilan en évoquant l’absence de règlement des honoraires par la société défenderesse. En outre, il ressort des pièces 16 et 17 produites par la partie défenderesse que deux virements ont été effectués au profit de la S.A.R.L [M] [C] [L], le premier en date du 31 mars 2021 à hauteur de 1 694,70 euros et le second en date du 21 mai 2021 à hauteur de 1 739,70 euros. Ces règlements correspondent à la provision et au solde de la facture du 17 mars 2021. Au demeurant, la S.A.R.L [M] [C] [L] reconnaît expressément avoir perçu ces sommes, dont la provision est en outre mentionnée sur la facture. Il sera en outre relevé que la S.A.R.L [M] [C] [L] prétend ne pas avoir établi le bilan pour l’exercice clos en 2021 en raison de l’absence de règlement des honoraires, alors même que le règlement du solde de la facture est intervenu avant l’échéance prévue par les dispositions de la facture. La S.A.R.L [M] [C] [L] sollicite en outre la somme de 2 762,76 au titre de la lettre de mission du 16 janvier 2019, sans pour autant la produire aux débats. Ladite lettre de mission est cependant produite par la S.A.R.L SODIPA, dont il ressort que la S.A.R.L [M] [C] [L] était investi d’une mission de présentation des comptes et d’une mission d’accompagnement de conseil. Il est précisé en page 5 de la lettre de mission que « dans un souci de simplification administrative et financière, nous vous proposons de régler le budget prévu par la mise en place d’acomptes mensuels égaux d’un montant de 330 euros TTC ». La S.A.R.L [M] [C] [L], à qui incombe la charge de la preuve d’établir sa créance, ne verse aux débats aucun élément permettant de vérifier l’exactitude des prestations réalisées. De surcroit, la S.A.R.L SODIPA produit des relevés bancaires entre le 29 mars 2019 et le 29 mai 2020 ainsi qu’un tableau récapitulatif (annexe 12) des règlements effectués au titre de ladite facture. Il en ressort qu’elle a procédé au paiement conformément à la lettre de mission par paiement échelonné sous forme de mensualité de 330 euros et 55,44 euros. Concernant les factures n° 20200000515 du 15 décembre 2020 et n°20210000034 du 24 février 2021, il est constant que l’exigibilité des factures est contestée par la partie défenderesse et que la S.A.R.L [M] [C] [L] ne verse aux débats aucune pièce permettant de vérifier la réalité des prestations réalisées, les seules factures et le tableau récapitulatif étant insuffisants à apporter cette démonstration. La demande en paiement de la S.A.R.L [M] [C] [L] au titre des factures litigieuses sera donc rejetée. Sur la demande en dommages et intérêt au titre de la résistance abusive Conformément à l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. En l’espèce, la S.A.R.L [M] [C] [L] ne justifie ni la mauvaise foi de la S.A.R.L SODIPA ni un préjudice distinct. Par conséquence, sa demande à ce titre sera rejetée. Sur la demande reconventionnelle en restitution d’indu Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. C’est au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indument payées qu’il incombe de prouver le caractère indu du paiement. La S.A.R.L SODIPA sollicite la restitution des sommes indûment perçues par la S.A.R.L [M] [C] [L] à hauteur de 19 413,23 euros et fait valoir que la société demanderesse lui réclame un montant de 32 472,48 euros alors qu’elle aurait réglé une totalité de 41 026,31 euros. Elle soutient en outre que la S.A.R.L [M] [C] [L] ne peut solliciter qu’un montant de 21 613,08 euros eu égard à certaines prestations facturées mais non réalisées. Concernant la mission de comptabilité pour l’année 2021, il a été développé précédemment que la S.A.R.L [M] [C] [L] reconnaît ne pas avoir effectué le bilan prévu par la lettre de mission, et que la défenderesse a toutefois procédé au paiement de la facture relative à l’exercice 2021. Force est de constater que l’absence de remise de bilan pour l’exercice de l’année 2021, ne saurait à elle seule justifier la restitution de l’intégralité des sommes versées au titre de la mission de comptabilité sur l’exercice de l’année 2021, dès lors que la lettre de mission comprend plusieurs prestations distinctes, pour lesquelles la S.A.R.L SODIPA n’apporte pas la preuve du caractère indu. Concernant le contrat projet Marketplace, il est établi et reconnu par l’ensemble des parties que le projet n’a pas abouti et n’a pas fait l’objet d’une immatriculation. Dès lors, la S.A.R.L SODIPA réclame la restitution de la moitié de la facture, le versement du solde étant conditionné à l’immatriculation de la société d’exploitation. Cependant, il est constant que les parties étaient liées par une lettre de mission du 16 novembre 2020, qui prévoyait le versement d’un acompte de 50% pour la partie analyse, lors de la signature de la lettre de mission (1 000 euros HT) et le solde au moment de l’immatriculation. Cependant, le paiement litigieux trouve sa cause dans la lettre de mission acceptée par les parties, et ne saurait dés lors être qualifié d’indu. En outre, s’agissant de la facturation à hauteur de 6 270 euros TTC concernant la mission cession de branche, il appartient à la S.A.R.L SODIPA d’apporter la preuve en premier lieu de son paiement. Or les pièces versées aux débats, consistant en de multiples virements bancaires, ne permettent pas d’identifier avec clarté et précision les factures auxquelles elles se rapportent, la S.A.R.L SODIPA n’apportant pas la preuve du paiement invoqué. Ainsi, la S.A.R.L SODIPA qui fonde son action sur la répétition de l’indu en soutenant que les versements effectués serraient indus à hauteur de 19 413,23 euros, n’établit pas l’existence d’une créance exigible à hauteur de 21 613,08 euros, et si elle produit des justificatifs de virement bancaires, ces derniers ne permettent pas d’identifier les factures auxquelles elles se rapportent. Dés lors, faute de démontrer le caractère indu des versements, la S.A.R.L SODIPA doit être déboutée de sa demande. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, compte tenu de la nature de l’affaire et de l’intérêt commun des parties, l’équité commande que chaque partie supporte la charge de ses propres dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus, l’équité commande qu’il ne soit pas fait droit à leur demande sur ce point. Sur l’exécution provisoire Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE la S.A.R.L [M] [C] [L] de sa demande tendant à voir condamner la S.A.R.L SODIPA à lui payer la somme de 7 956,40 € au titre des factures émises ; DEBOUTE la S.A.R.L [M] [C] [L] de sa demande en dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ; DEBOUTE la S.A.R.L SODIPA de sa demande en restitution d’indu ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; DEBOUTE la S.A.R.L [M] [C] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code procédure civile ; DEBOUTE la S.A.R.L SODIPA de sa demande au titre de l’article 700 du code procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 09 avril 2026, par Sophie SCHWEITZER, Président et Virginie BALLAST, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 1302-1 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1104 du code civil disposent que les contrarticle 1353 du code civilarticle 1219 du code civilarticle 700 du code de procédure civile que le juarticle 696 du code de procédure civile dispose qarticle 514 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPEP Civil
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d81ec7cdc6046d47b1f3fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel