Tribunal Judiciaire · Référés — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d81955cdc6046d47b18a49
- Date
- 9 avril 2026
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Le 18 octobre 2022, un incendie est survenu dans un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 4] appartenant à madame [J] [N] épouse [X], donné en location à madame [O] [L]. L’immeuble est assuré à la fois : - par le locataire auprès de la société MATMUT & CO ; - par la propriétaire auprès de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ; Des expertises amiables ont été réalisées mais un désaccord relatif au chiffrage des réparations à effectuer est né. Par actes de commissaire de justice signifiés le 22 et le 26 mai 2025, madame [J] [N] épouse [X] a fait assigner la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, madame [O] [L], la société MATMUT & CO et la société NORD LITTORAL EXPERTISES devant le jufe des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque afin d’obtenir la désignation d'un expert judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. A l’audience du 19 mars 2026, à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé à la demande des parties, madame [J] [N] épouse [X], représentée par son conseil, se désiste de son instance et de son action. Elle sollicite que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens exposés sauf accord éventuel contraire aux termes des protocoles régularisés entre les parties. En défense, la société NORD LITTORAL EXPERTISES, représentée par son conseil, demande au juge de constater le désistement déinstance et d’action de madame [J] [N] épouse [X] et de laisser à chacune des parties la charge de ses frais, honoraires et dépens. La société MATMUT & CO et madame [O] [L], représentées par leur conseil, demandent au juge de constater le désistement d’instance et d’action de madame [J] [N] épouse [X]. La société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, représentée par son conseil, qui avaitn antérieurement conclu sur la demande d’expertise en formulant protestations et réserves, n’a pas produit d’observations à la suite du désistement d’instance et d’action formulé ensuite par la demanderesse. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- N° R.G : 25/00149 - N° Portalis DBZQ-W-B7J-FYU2 N° Minute : 26/00072 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 AVRIL 2026 DEMANDERESSE Madame [J] [N] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2] (NORD), demeurant [Adresse 1] comparante en personne assistée de Me Guillaume GUILLUY, avocat au barreau de DUNKERQUE DEFENDERESSES S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE Madame [O] [L] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (NORD), demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Dominique VANBATTEN de la SCP VANBATTEN CATRIX, avocats au barreau de DUNKERQUE S.A. MATMUT & CO, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Dominique VANBATTEN de la SCP VANBATTEN CATRIX, avocats au barreau de DUNKERQUE S.A.R.L. NORD LITTORAL EXPERTISES immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 751 315 805, dont le siège social est sis [Adresse 5] Représentée par maître Caroline BERNARD, avocat au barreau de Lille PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS GREFFIER lors des débats : Gaëlle PRZEDLACKI GREFFIER lors du délibéré : Lucie DARQUES DÉBATS : Audience publique en date du 19 Mars 2026 ORDONNANCE contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026 EXPOSE DU LITIGE Le 18 octobre 2022, un incendie est survenu dans un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 4] appartenant à madame [J] [N] épouse [X], donné en location à madame [O] [L]. L’immeuble est assuré à la fois : - par le locataire auprès de la société MATMUT & CO ; - par la propriétaire auprès de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ; Des expertises amiables ont été réalisées mais un désaccord relatif au chiffrage des réparations à effectuer est né. Par actes de commissaire de justice signifiés le 22 et le 26 mai 2025, madame [J] [N] épouse [X] a fait assigner la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, madame [O] [L], la société MATMUT & CO et la société NORD LITTORAL EXPERTISES devant le jufe des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque afin d’obtenir la désignation d'un expert judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. A l’audience du 19 mars 2026, à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé à la demande des parties, madame [J] [N] épouse [X], représentée par son conseil, se désiste de son instance et de son action. Elle sollicite que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens exposés sauf accord éventuel contraire aux termes des protocoles régularisés entre les parties. En défense, la société NORD LITTORAL EXPERTISES, représentée par son conseil, demande au juge de constater le désistement déinstance et d’action de madame [J] [N] épouse [X] et de laisser à chacune des parties la charge de ses frais, honoraires et dépens. La société MATMUT & CO et madame [O] [L], représentées par leur conseil, demandent au juge de constater le désistement d’instance et d’action de madame [J] [N] épouse [X]. La société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, représentée par son conseil, qui avaitn antérieurement conclu sur la demande d’expertise en formulant protestations et réserves, n’a pas produit d’observations à la suite du désistement d’instance et d’action formulé ensuite par la demanderesse. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur le désistement d’instance et d’action L’article 384 du code de procédure civile dispose notamment que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action. Le désistement d’action, qui implique l’abandon de sa prétention par le demandeur, est parfait par la seule manifestation de volonté de son auteur, et n’a donc pas à être accepté par ses adversaires. Il ressort de l’article 385 du même code que l’instance s’éteint à titre principal par le désistement d’instance. Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L’article 395 du même code prévoit que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L’article 396 du même code précise que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. En l’espèce, madame [J] [N] épouse [X] dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 19 mars 2026 de constater son désistement d’instance et d’action à l’égard de l’ensemble des défenderesses, précisant qu’”un accord transactionnel a notamment été régularisé entre madame [X] et la MATMUT”. La société NORD LITTORAL EXPERTISES a expressément accepté le désistement. Madame [O] [L] et la société MATMUT & CO, qui n’avaient pas conclu avant le désistement, n’ont pas formulé d’opposition à ce désistement. La société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, qui avait conclu avant le désistement pour formuler protestations et réserves sur la demande d’expertise, n’a pas fait connaître d’oppositon au désistement exprimé par la demanderesse. Il y a lieu, en conséquence, de considérer le désistement d’instance et d’action de madame [J] [N] épouse [X] parfait, de sorte que la juridiction se trouve dessaisie. Sur les frais et dépens En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, et dès lors qu’aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement d’instance emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte, il convient de condamner madame [J] [N] épouse [X] aux dépens, sauf accord éventuel contraire aux termes des protocoles régularisés entre les parties. PAR CES MOTIFS Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile: Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, Mais dès à présent : Constatons le désistement de madame [J] [I] épouse [X] de l’action et de l’instance engagées à l’encontre de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, de madame [O] [L], de la société MATMUT & CO et de la société NORD LITTORAL EXPERTISES enregistrée sous le n° RG 25/00149 ; Constatons en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque de cette instance ; Condamnons madame [J] [N] épouse [X] aux dépens de la présente instance de référé, sauf accord éventuel contraire aux termes des protocoles régularisés entre les parties ; Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 9 avril 2026, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d81955cdc6046d47b18a49
Données disponibles
- Texte intégral