Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d81714cdc6046d47b15ac5
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 1 000 000 €
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version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Vu les assignations de juillet 2023 introductives d’instance du GFA le Gastillant, [J] [W], [T] [W] par lesquelles ils sollicitent de voir : DIRE ET JUGER recevable et bien fondé de la demande du GFA LE GASTILLANT et des époux [W] ANNULER le rapport déposé au TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULON par Monsieur [X] le 13 juillet 2018 DIRE ET JUGER que les nuisances subies par les requérants excèdent les inconvénients normaux du voisinage CONSTATER que les nuisances sonores ont causé un préjudice aux époux [W] et au GFA LE CASTILLAN DIRE et JUGER que Madame [A] tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur de la SAS LES ECURIES DE JOY est entièrement responsable du préjudice subi par les époux [W] et par le GFA LE GASTILLANT DECLARER la SARL PÉPINIÈRES DE LA VAILLE solidairement responsable du préjudice subi par les requérants CONDAMNER in solidum Madame [A] tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur de la SAS LES ECURIES DE JOY et l'EARL PÉPINIÈRES DE LA VAILLE à payer la somme de 93.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance pendant toutes ces années, suite aux nuisances olfactives, visuelles et sonores. CONDAMNER in solidum Madame [A] tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur de la SAS LES ECURIES DE JOY et l'EARL PÉPINIÈRES DE LA VAILLE à payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi CONDAMNER in solidum Madame [A] tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur de la SAS LES ECURIES DE JOY et l'EARL PÉPINIÈRES DE LA VAILLE à payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi pour la perte du chien DECLARER commun et opposable la présente procédure au cabinet PEZAN-GRIGNON AGENT GENERAL GENERALI en sa qualité d'assureur du centre équestre ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir CONDAMNER in solidum Madame [A] tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur de la SAS LES ECURIES DE JOY et l'EARL PÉPINIÈRES DE LA VAILLE à payer aux requérants la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, incluant les frais de tous les constats d'huissier, les frais d'expertise [X] avancés par les requérants ainsi que les dépens de référé, et le montant de l'article 10 des frais de l'huissier exécutant. Par conclusions d’incident dûment notifiées l’EARL PÉPINIÈRES DE LA VAILLE écrit : Vu les articles 700, 789 et 122 du Code de Procédure Civil Vu les articles 2224, 2239 et suivants du Code Civil Vu la jurisprudence et les pièces produites au débat Il est demandé au Juge de la Mise en Etat de : JUGER que l’action est prescrite En conséquence, JUGER que la demande des époux [W] et du GFA LE GASTILLANT est irrecevable CONDAMNER in solidum les époux [W] et le GFA LE GASTILLANT à verser à l’EARL LES PÉPINIÈRES DE LA VAILLE la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du CPC. Par conclusions d’incident dûment notifiées, La SAS HELMETT, SAS immatriculée au RCS de paris sous le n°390 069 201, dont le siège social est [Adresse 3], venant aux droits de la GENERALI#SPORTS, anciennement Cabinet PEZANT sollicite : Vu l’article 789 du Code de procédure civile DONNER ACTE à la SAS HELMETT de' ce qu”elle s'en rapporte à justice sur le moyen d'irrecevabilité présenté par la SAS LES ECURIES DE JOY, Madame [A] et l'EARL LES PEPINIERES DE LA VAILLE au titre de la prescription, Y additant, Vu l'ArticIe 1355 du Code Civil, Vu I'Article 480 du Code de procédure civile, DECLARER le GFA LE GASTILLANT, Monsieur et Madame [W] irrecevables en leur demande compte tenu de l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux décisions prononcées par les juridictions pénales, CONDAMNER tout succombant à verser à la SAS HELMETT la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions d’incident dûment notifiées, La SAS LES ECURIES DE JOY SAS au capital de 10000 € immatriculée au RCS TOULON sous le numéro 809.297.971 ayant son siège [Adresse 5] agissant poursuite et diligences de son Liquidateur en exercice et Madame [U] [A] sollicitent : Vu les Articles 122, et 789 du Code de procédure civile Vu l’Article 2244 du Code Civil RECEVOIR madame [U] [A] et la SAS LES ECURIES DE JOY en leurs fins de non-recevoir Y faisant droit, DECLARER le GFA LE GASTILLANT, Société Civile, Monsieur [J] [W] et Madame [T] [Z] épouse [W] irrecevables en leurs demandes pour cause de prescription et d’autorité de chose jugée. En tout état de cause, CONDAMNER le GFA LE GASTILLANT, Société Civile, Monsieur [J] [W] et Madame [T] [Z] épouse [W] à payer aux concluants la somme de 3.600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER le GFA LE GASTILLANT, Société Civile, Monsieur [J] [W] et Madame [T] [Z] épouse [W] aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du Code de procédure civile DIRE que les dépens seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ; Le GFA le Gastillant, [J] [W], [T] [W] demandeurs au principal et défendeurs à l’incident n’ont pas fait parvenir d’écritures, il sera fait usage de l’article 472 alinéa 2 du code de procédure civile.
Texte intégral
COUR D'APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE de TOULON 4ème Chambre N° RG 23/05384 - N° Portalis DB3E-W-B7H-MGWC N° minute : ORDONNANCE D’INCIDENT DU 09 AVRIL 2026 DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DÉFENDEURS A L’INCIDENT DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT G.F.A. LE GASTILLANT, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal Et Monsieur [J] [W], demeurant [Adresse 1] Et Madame [T] [Z] épouse [W], demeurant [Adresse 1] Tous représentés par Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON Grosse délivrée le : à : Me Julie ARTERO - 0240 Me Olivier AVRAMO - 0305 Me Christine BALENCI - 0014 Me Marion BARRIER - 0051 E.A.R.L. PÉPINIÈRES DE LA VAILLE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Marion BARRIER, avocat au barreau de TOULON DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT S.A.S. HELMETT, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la GENERALI#SPORTS, anciennement cabinet PEZANT Représentée par Me Julie ARTERO, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Laetitia MINCI, avocat plaidant au barreau de CAEN Madame [U] [A], demeurant [Adresse 4] Et S.A.S. LES ECURIES DE JOY, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal Toutes deux Représentées Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier, Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les pièces du dossier de la procédure, A l’audience d’incidents du 19 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2025 prorogé au 09 Avril 2026 ; EXPOSÉ DU LITIGE Vu les assignations de juillet 2023 introductives d’instance du GFA le Gastillant, [J] [W], [T] [W] par lesquelles ils sollicitent de voir : DIRE ET JUGER recevable et bien fondé de la demande du GFA LE GASTILLANT et des époux [W] ANNULER le rapport déposé au TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULON par Monsieur [X] le 13 juillet 2018 DIRE ET JUGER que les nuisances subies par les requérants excèdent les inconvénients normaux du voisinage CONSTATER que les nuisances sonores ont causé un préjudice aux époux [W] et au GFA LE CASTILLAN DIRE et JUGER que Madame [A] tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur de la SAS LES ECURIES DE JOY est entièrement responsable du préjudice subi par les époux [W] et par le GFA LE GASTILLANT DECLARER la SARL PÉPINIÈRES DE LA VAILLE solidairement responsable du préjudice subi par les requérants CONDAMNER in solidum Madame [A] tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur de la SAS LES ECURIES DE JOY et l'EARL PÉPINIÈRES DE LA VAILLE à payer la somme de 93.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance pendant toutes ces années, suite aux nuisances olfactives, visuelles et sonores. CONDAMNER in solidum Madame [A] tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur de la SAS LES ECURIES DE JOY et l'EARL PÉPINIÈRES DE LA VAILLE à payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi CONDAMNER in solidum Madame [A] tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur de la SAS LES ECURIES DE JOY et l'EARL PÉPINIÈRES DE LA VAILLE à payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi pour la perte du chien DECLARER commun et opposable la présente procédure au cabinet PEZAN-GRIGNON AGENT GENERAL GENERALI en sa qualité d'assureur du centre équestre ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir CONDAMNER in solidum Madame [A] tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur de la SAS LES ECURIES DE JOY et l'EARL PÉPINIÈRES DE LA VAILLE à payer aux requérants la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, incluant les frais de tous les constats d'huissier, les frais d'expertise [X] avancés par les requérants ainsi que les dépens de référé, et le montant de l'article 10 des frais de l'huissier exécutant. Par conclusions d’incident dûment notifiées l’EARL PÉPINIÈRES DE LA VAILLE écrit : Vu les articles 700, 789 et 122 du Code de Procédure Civil Vu les articles 2224, 2239 et suivants du Code Civil Vu la jurisprudence et les pièces produites au débat Il est demandé au Juge de la Mise en Etat de : JUGER que l’action est prescrite En conséquence, JUGER que la demande des époux [W] et du GFA LE GASTILLANT est irrecevable CONDAMNER in solidum les époux [W] et le GFA LE GASTILLANT à verser à l’EARL LES PÉPINIÈRES DE LA VAILLE la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du CPC. Par conclusions d’incident dûment notifiées, La SAS HELMETT, SAS immatriculée au RCS de paris sous le n°390 069 201, dont le siège social est [Adresse 3], venant aux droits de la GENERALI#SPORTS, anciennement Cabinet PEZANT sollicite : Vu l’article 789 du Code de procédure civile DONNER ACTE à la SAS HELMETT de' ce qu”elle s'en rapporte à justice sur le moyen d'irrecevabilité présenté par la SAS LES ECURIES DE JOY, Madame [A] et l'EARL LES PEPINIERES DE LA VAILLE au titre de la prescription, Y additant, Vu l'ArticIe 1355 du Code Civil, Vu I'Article 480 du Code de procédure civile, DECLARER le GFA LE GASTILLANT, Monsieur et Madame [W] irrecevables en leur demande compte tenu de l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux décisions prononcées par les juridictions pénales, CONDAMNER tout succombant à verser à la SAS HELMETT la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions d’incident dûment notifiées, La SAS LES ECURIES DE JOY SAS au capital de 10000 € immatriculée au RCS TOULON sous le numéro 809.297.971 ayant son siège [Adresse 5] agissant poursuite et diligences de son Liquidateur en exercice et Madame [U] [A] sollicitent : Vu les Articles 122, et 789 du Code de procédure civile Vu l’Article 2244 du Code Civil RECEVOIR madame [U] [A] et la SAS LES ECURIES DE JOY en leurs fins de non-recevoir Y faisant droit, DECLARER le GFA LE GASTILLANT, Société Civile, Monsieur [J] [W] et Madame [T] [Z] épouse [W] irrecevables en leurs demandes pour cause de prescription et d’autorité de chose jugée. En tout état de cause, CONDAMNER le GFA LE GASTILLANT, Société Civile, Monsieur [J] [W] et Madame [T] [Z] épouse [W] à payer aux concluants la somme de 3.600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER le GFA LE GASTILLANT, Société Civile, Monsieur [J] [W] et Madame [T] [Z] épouse [W] aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du Code de procédure civile DIRE que les dépens seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ; Le GFA le Gastillant, [J] [W], [T] [W] demandeurs au principal et défendeurs à l’incident n’ont pas fait parvenir d’écritures, il sera fait usage de l’article 472 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS En application des dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer. En application des dispositions de l’article 2239 du code civil, lorsque la prescription a été suspendue par une décision ayant fait droit à une mesure d’instruction présentée avant tout procès au fond, le délai de prescription recommence à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée. Enfin, en application des dispositions des articles 2241 et 2242 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription et l’interruption de la prescription résultant de cette demande produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. En l’espèce, le 14 Mars 2015 les troubles de voisinages allégués par les consorts [W] et qui sont l’objet de la présente procédure sont consignés sur un constat d’huissier de justice. Le 14 Août 2015 l’ordonnance de référé désignant Monsieur [X], Expert, interrompit le délai de prescription quinquennale. L’expert [X] déposa son rapport le 24 mai 2018. Le délai de 5 ans a recommencé à courir à compter du 24 mai 2018. En introduisant la présente instance par actes du 11 et 12 juillet 2023, sans exciper d’actes potentiellement suspensifs de prescription, la prescription quinquennale est acquise, les demandeurs au principal sont irrecevables en leurs demandes sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens notamment tirés de l’autorité de la chose jugée. Le GFA le Gastillant, [J] [W], [T] [W], parties perdantes seront tenus aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour Me Avramo. Il serait inéquitable de laisser supporter aux défendeurs au principal les frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer pour exercer leur droit à la défense. Aussi le GFA le Gastillant, [J] [W], [T] [W] seront condamnés à payer d’une part à la SAS les écuries de Joy et [U] [A] la somme de 3000 € et d’autre part in solidum à l’EARL les pépinières de la Vaille la somme de 1500 € et enfin la somme de 1000 € à la SAS HELMETT. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, DÉCLARONS prescrite l’action introduite par le GFA LE GASTILLANT, [J] [W], [T] [W]. DÉCLARONS toutes les demandes formulées à l’encontre de la SAS HELMETT venant aux droits du cabinet PEZANT, de [U] [A], de la SAS LES ÉCURIES DE JOY, de l’EARL PÉPINIÈRES DE LA VAILLE irrecevables. DISONS que les dépens seront supportés par le GFA LE GASTILLANT, [J] [W], [T] [W] avec distraction au profit de Me Olivier AVRAMO. CONDAMNONS le GFA LE GASTILLANT, [J] [W], [T] [W] à payer à la SAS LES ÉCURIES DE JOY et à [U] [A] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNONS le GFA LE GASTILLANT, [J] [W], [T] [W] à payer la somme de 1000 € à la SAS HELMETT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNONS in solidum le GFA LE GASTILLANT, [J] [W], [T] [W] à payer à l’EARL PÉPINIÈRES DE LA VAILLE la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. CONSTATONS l’extinction de l’instance par l’effet de la prescription. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS, LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
69d81714cdc6046d47b15ac5
Données disponibles
- Texte intégral