Tribunal Judiciaire · PC CIVIL — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d8168ccdc6046d47b14ee7
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 80 320 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 13 décembre 2023, Madame [W] [I] [T] épouse [O] a acquis un véhicule de marque FORD modèle FOCUS immatriculé 1 JAP 089 (B) auprès de Monsieur [R] [U] moyennant le prix de 2 ;800 euros. Par acte de commissaire de justice signifié en étude le 30 septembre 2025, Madame [W] [I] [T] épouse [O] a fait assigner Monsieur [R] [U] devant le tribunal judiciaire de Thionville aux fins de voir : A titre principal,Ordonner la mise en œuvre de la garantie pour défaut de conformité,A titre subsidiaire,Ordonner la mise en œuvre de la garantie légale de conformité applicable entre un consommateur et un professionnel,A titre infiniment subsidiaire,Ordonner la nullité pour dol,En conséquenceCondamner le défendeur au remboursement du prix de vente du véhicule litigieux soit la somme de 2.800 euros,En tout état de cause,Condamner le défendeur à lui payer les sommes suivantes au titre des préjudices ci-après exposés :1.803,20 euros en réparation du préjudice de jouissance subi à la suite de l’immobilisation du véhicule depuis le 15 décembre 2023 (jour de la livraison), à parfaire,2.000 euros en réparation du préjudice moral subi,Autoriser la demanderesse à procéder à la mise en fourrière du véhicule à défaut de reprise de celui-ci par le vendeur, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,Condamner le défendeur à lui verser la somme de 2.100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner le défendeur à supporter les entiers dépens,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant les voies de recours. Au soutien de ses intérêts, la demanderesse fait valoir que le véhicule litigieux a été livré le 15 décembre 2023 à son domicile sans certificat d’immatriculation. Elle mentionne également la survenance de plusieurs désordres au titre d’un démarrage impropre, avant que le véhicule ne démarre plus du tout en date du 19 décembre 2023. Elle déplore l’impossibilité de parvenir à un accord amiable compte tenu du silence du vendeur, relancé à plusieurs reprises aux fins d’annulation de la vente. Elle se prévaut d’une mesure expertise amiable qui a conclu à la nécessité de remplacer les bougies du véhicule et de l’absence de remise du certificat d’immatriculation lors de la vente. Au visa de l’article 1604 du Code civil, la demanderesse fait valoir que le véhicule n’est pas conforme aux exigences contractuelles, de sorte qu’il est manifestement entaché d’un défaut de conformité, et que la carte grise ne lui a jamais été communiquée par le vendeur, qui a manifestement manqué à son obligation de délivrance conforme comprenant les accessoires de la chose vendue. A ce titre, elle indique que le véhicule est toujours immobilisé. A titre subsidiaire, au visa de l’article 1641 du Code civil, la demanderesse fait valoir que le véhicule litigieux était entaché de vices cachés puisqu’il ne démarrait pas de manière conforme et calait à plusieurs reprises lors de sa livraison avant de ne plus démarrer quatre jours après. Elle précise qu’en qualité de profane, elle était dans l’incapacité de vérifier au moment de la vente que le véhicule d’occasion vendu par un professionnel était exempt de tout vice caché. Elle ajoute que les désordres constatés rendent le véhicule litigieux impropre à l’usage auquel il était destiné puisqu’il est immobilisé. A titre infiniment subsidiaire, au visa de l’article 1131 du Code civil, la demanderesse soutient que les défauts attachés au véhicule litigieux étaient antérieurs à la cession, la première panne étant survenue trois jours après acquisition. Elle dénonce à ce titre une réticence dolosive du vendeur qui a adopté une position ambivalente suite à l’expertise diligentée. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2025. Madame [W] [I] [T] épouse [O] indiquait que le dossier était prêt. Monsieur [R] [U], comparant en personne, sollicitait le renvoi de l’affaire afin de constituer avocat. A l’audience de renvoi, Madame [W] [I] [T] épouse [O], représentée par son conseil, maintenait ses demandes. Monsieur [R] [U], régulièrement avisé de la date de renvoi contradictoire, n’était ni présent ni représenté.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P 50550 12, Allée Raymond Poincaré 57109 THIONVILLE ☎ : 03.55.84.30.20 ☞ GREFFE CIVIL RG N° N° RG 25/00663 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D64E Minute : 26/286 JUGEMENT Du :07 Avril 2026 JUGEMENT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 07 Avril 2026; Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier; Après débats à l'audience du 13 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : Madame [W] [I] [T] épouse [O], demeurant 44 rue Maryse Bastié - 57700 HAYANGE représentée par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON ET : DÉFENDEUR(S) : Monsieur [R] [U], demeurant 9 rue d'Austrasie - 57000 METZ, comparant en personne EXPOSÉ DU LITIGE Suivant certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 13 décembre 2023, Madame [W] [I] [T] épouse [O] a acquis un véhicule de marque FORD modèle FOCUS immatriculé 1 JAP 089 (B) auprès de Monsieur [R] [U] moyennant le prix de 2 ;800 euros. Par acte de commissaire de justice signifié en étude le 30 septembre 2025, Madame [W] [I] [T] épouse [O] a fait assigner Monsieur [R] [U] devant le tribunal judiciaire de Thionville aux fins de voir : A titre principal,Ordonner la mise en œuvre de la garantie pour défaut de conformité,A titre subsidiaire,Ordonner la mise en œuvre de la garantie légale de conformité applicable entre un consommateur et un professionnel,A titre infiniment subsidiaire,Ordonner la nullité pour dol,En conséquenceCondamner le défendeur au remboursement du prix de vente du véhicule litigieux soit la somme de 2.800 euros,En tout état de cause,Condamner le défendeur à lui payer les sommes suivantes au titre des préjudices ci-après exposés :1.803,20 euros en réparation du préjudice de jouissance subi à la suite de l’immobilisation du véhicule depuis le 15 décembre 2023 (jour de la livraison), à parfaire,2.000 euros en réparation du préjudice moral subi,Autoriser la demanderesse à procéder à la mise en fourrière du véhicule à défaut de reprise de celui-ci par le vendeur, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,Condamner le défendeur à lui verser la somme de 2.100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner le défendeur à supporter les entiers dépens,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant les voies de recours. Au soutien de ses intérêts, la demanderesse fait valoir que le véhicule litigieux a été livré le 15 décembre 2023 à son domicile sans certificat d’immatriculation. Elle mentionne également la survenance de plusieurs désordres au titre d’un démarrage impropre, avant que le véhicule ne démarre plus du tout en date du 19 décembre 2023. Elle déplore l’impossibilité de parvenir à un accord amiable compte tenu du silence du vendeur, relancé à plusieurs reprises aux fins d’annulation de la vente. Elle se prévaut d’une mesure expertise amiable qui a conclu à la nécessité de remplacer les bougies du véhicule et de l’absence de remise du certificat d’immatriculation lors de la vente. Au visa de l’article 1604 du Code civil, la demanderesse fait valoir que le véhicule n’est pas conforme aux exigences contractuelles, de sorte qu’il est manifestement entaché d’un défaut de conformité, et que la carte grise ne lui a jamais été communiquée par le vendeur, qui a manifestement manqué à son obligation de délivrance conforme comprenant les accessoires de la chose vendue. A ce titre, elle indique que le véhicule est toujours immobilisé. A titre subsidiaire, au visa de l’article 1641 du Code civil, la demanderesse fait valoir que le véhicule litigieux était entaché de vices cachés puisqu’il ne démarrait pas de manière conforme et calait à plusieurs reprises lors de sa livraison avant de ne plus démarrer quatre jours après. Elle précise qu’en qualité de profane, elle était dans l’incapacité de vérifier au moment de la vente que le véhicule d’occasion vendu par un professionnel était exempt de tout vice caché. Elle ajoute que les désordres constatés rendent le véhicule litigieux impropre à l’usage auquel il était destiné puisqu’il est immobilisé. A titre infiniment subsidiaire, au visa de l’article 1131 du Code civil, la demanderesse soutient que les défauts attachés au véhicule litigieux étaient antérieurs à la cession, la première panne étant survenue trois jours après acquisition. Elle dénonce à ce titre une réticence dolosive du vendeur qui a adopté une position ambivalente suite à l’expertise diligentée. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2025. Madame [W] [I] [T] épouse [O] indiquait que le dossier était prêt. Monsieur [R] [U], comparant en personne, sollicitait le renvoi de l’affaire afin de constituer avocat. A l’audience de renvoi, Madame [W] [I] [T] épouse [O], représentée par son conseil, maintenait ses demandes. Monsieur [R] [U], régulièrement avisé de la date de renvoi contradictoire, n’était ni présent ni représenté. MOTIVATION Sur la résolution du contrat Aux termes des articles 1604 et 1615, le vendeur est tenu à une obligation de délivrer la chose, soit le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur, comprenant ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. Par ailleurs, l’article 1224 du Code civil prévoit la possibilité de résoudre le contrat en vertu d’une décision de justice intervenant en cas d’inexécution suffisamment grave. En l’espèce, il est constant que suivant certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 13 décembre 2023, Madame [W] [I] [T] épouse [O] a acquis le véhicule de marque FORD modèle FOCUS immatriculé 1 JAP 089 (B) auprès de Monsieur [R] [U]. Il est produit un certificat provisoire d’immatriculation du 14 décembre 2023 mentionnant une immatriculation provisoire WW-837-YQ. La demanderesse évoque un prix de vente à la somme de 2.800 euros TTC, corroboré par une facture PG CONTROLE n°099892 du 8 décembre 2023 au nom du vendeur comportant la mention manuscrite « Acompte 200 euros. Prix de vente 2.800 euros. 1 chèque 300 euros – illisible- en janvier ». La lettre du 23 décembre 2023 au titre de la demande d’annulation du contrat de vente mentionne également la somme de 200 euros réglée par chèque et 2.600 euros payés en espèce, corroboré par le courrier du 30 mai 2024 produit aux débats. Par ailleurs, il est produit un procès-verbal de contrôle technique en date du 8 décembre 2023 mentionnant un avis favorable avec des défaillances mineures relevées sur le véhicule litigieux au titre de l’état général du châssis : corrosion gauche, avant, arrière, droit, et du berceau AR. Pourtant, la demanderesse sollicite que soit prononcée la résolution du contrat de vente pour défaut de délivrance conforme aux motifs que la carte grise du véhicule ne lui a jamais été délivrée par le vendeur malgré relances. Il ressort ainsi des échanges entre parties produits aux débats que le 19 décembre – soit 4 jours après la livraison de celui-ci – le véhicule ne démarrait plus, le vendeur n’expliquant pas cette difficulté. La demanderesse relance le vendeur au titre d’une demande d’annulation de la vente et de la carte grise aux fins de reprise du véhicule. La demanderesse justifie d’une demande d’annulation du contrat de vente par courrier du 29 décembre 2023, en considération des difficultés rencontrées et défauts mécaniques constatés. Elle évoque un démarrage difficile et aléatoire du véhicule, une courroie de service bruyante, une interruption du moteur ou arrêt, au ralenti, outre l’absence de communication de la carte grise, corroboré par son courrier du 30 mai 2024 où elle indique que trois jours après la livraison du véhicule, les papiers d’assurance et la carte grise n’avaient toujours pas été communiquées par le vendeur à l’acheteuse. Ses déclarations sont réitérées lors de la mesure d’expertise diligentée par sa protection juridique en date du 7 février 2025 où elle refuse la proposition du vendeur tendant à procéder au remplacement des bougies de préchauffage et réitère sa demande d’annulation de la vente, indiquant n’avoir toujours pas reçu le certificat d’immatriculation. Il est justifié d’une tentative de mesure de conciliation conventionnelle soldée par un procès-verbal de constat d’échec. Dans ces conditions, Madame [W] [I] [T] épouse [O] rapporte la preuve d’un manquement de Monsieur [R] [U] à son obligation de délivrance conforme dans le cadre du contrat de vente liant les parties. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la résolution du contrat de vente. Il convient donc de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant d’avoir contracté. Par conséquent, Monsieur [R] [U] sera condamné à rembourser à Madame [W] [I] [T] épouse [O] la somme de 2.800 euros au titre du prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Monsieur [R] [U] devra quant à lui récupérer à ses frais le véhicule. Sur les dommages-intérêts Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » En l’espèce, Madame [W] [I] [T] épouse [O] sollicite la condamnation de Monsieur [R] [U] au paiement de la somme de 1.803,20 euros en réparation du préjudice de jouissance découlant de l’immobilisation du véhicule depuis le 15 décembre 2023. Monsieur [R] [U] sera donc condamné au paiement de la somme de 1.803,20 euros en réparation du préjudice de soit 2,80 euros par jour pour 644 jours d’immobilisation. Par ailleurs, Madame [W] [I] [T] épouse [O] sollicite la condamnation de Monsieur [R] [U] au paiement de la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle allègue mais dont elle ne rapporte pas la preuve. Par conséquent, elle sera également déboutée de sa demande à ce titre. Sur les demandes accessoires Monsieur [R] [U], partie succombante au principal, sera condamné aux entiers dépens de l’instance. Condamné aux dépens, Monsieur [R] [U] sera également condamné à verser à Madame [W] [I] [T] épouse [O] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort ; PRONONCE la résolution du contrat conclu en date du 13 décembre 2023 entre Madame [W] [I] [T] épouse [O] et Monsieur [R] [U] au titre de l’acquisition du véhicule de marque FORD modèle FOCUS immatriculé provisoirement WW-837-YQ ; CONDAMNE par conséquent Monsieur [R] [U] à rembourser à Madame [W] [I] [T] épouse [O] le prix d’achat du véhicule, soit la somme de 2.800 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [R] [U] à récupérer à ses frais le véhicule de marque FORD modèle FOCUS immatriculé provisoirement WW-837-YQ, AUTORISE Madame [W] [I] [T] épouse [O] à procéder à la mise en fourrière du véhicule à défaut de reprise de celui-ci par le vendeur, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [R] [U] au paiement de la somme de 1.803,20 euros en réparation du préjudice de jouissance de Madame [W] [I] [T]; CONDAMNE Monsieur [R] [U] aux entiers dépens de l’instance ; CONDAMNE Monsieur [R] [U] à verser à Madame [W] [I] [T] épouse [O] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de toute autre demande ; DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, Le Greffier Le Juge
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PC CIVIL
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d8168ccdc6046d47b14ee7
Données disponibles
- Texte intégral