Tribunal JudiciaireCONTENTIEUX CIVIL
Tribunal Judiciaire · CONTENTIEUX CIVIL — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d81643cdc6046d47b1489f
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL DOSSIER N° RG 24/01175 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DLGY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026 DEMANDERESSE Madame [D] [Q] née le 03 Août 1994 à [Localité 1] (BELGIQUE) de nationalité Belge, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] représentée par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DEFENDEURS La société dénommée [Adresse 2], société à responsabilité limitée inscrite au registre du commerce et des sociétés de TARASCON sous le n° 889 330 783, ayant son siège social [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON Monsieur [V] [F], demeurant [Adresse 5] - [Localité 3] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Louis-Marie ARMANET Exécutoire numérique de la minute délivrée le : 07 Avril 2026 à Me Bruno BOUCHOUCHA Me Raphaëlle MAHE DES [Localité 4] Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile. Greffier lors des débats : Alicia BARLOY Greffier lors du prononcé du délibéré : Béatrice PAUL PROCEDURE Clôture prononcée : 26 Novembre 2025 Débats tenus à l'audience publique du : 20 Janvier 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 24 Mars 2026 Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour 07 Avril 2026, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 20 octobre 2021, Madame [D] [Q] a acquis auprès de Monsieur [V] [F] un véhicule de marque CITROEN, type JUMPER immatriculé [Immatriculation 1] moyennant le prix de 10 000 euros. Un procès-verbal de contrôle technique favorable établi pour la vente par la SARL CENTRE AUTO SECURITE le 15 septembre 2021 faisait état de défaillances mineures. Faisant valoir qu’après la vente, le véhicule a présenté plusieurs pannes, ce qui l’a contrainte à engager des frais pour sa remise en état et qu’un nouveau contrôle technique effectué le 04 octobre 2022 en vue d’une revente, a révélé des défaillances majeures non signalées au moment de la vente du 20 octobre 2021 alors que le véhicule n’avait parcouru que 3 406 kilomètres depuis l’acquisition, Madame [D] [Q] a, par exploits du 4 avril 2023, fait citer Monsieur [V] [F] et la SARL [Adresse 2] devant le président du tribunal judiciaire de TARASCON, statuant en référé, qui, par ordonnance du 30 juin 2023, a ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder Monsieur [S] [H]. Par ordonnance de changement du 27 octobre 2023, Monsieur [S] [H] a été remplacé par Monsieur [Y] [A]. L’expert a déposé son rapport définitif le 30 mai 2024. Faisant valoir que ses démarches amiables sont restées vaines, Madame [D] [Q] a, par actes des 19 et 24 juillet 2024, fait assigner Monsieur [V] [F] et la SARL CENTRE AUTO SECURITE devant le tribunal judiciaire de TARASCON aux fins de condamnation in solidum à lui payer la somme de 10 000 euros correspondant au prix de vente du véhicule et au paiement de dommages et intérêts, outre les demandes accessoires. Par ses dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 08 août 2025, Madame [D] [Q] demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 1641 et suivants du code civil, de : - juger que le rapport d’expertise judiciaire a permis de mettre en lumière les vices affectants le véhicule lors de l’acquisition, - juger que Monsieur [V] [F] avec la complicité de la SARL [Adresse 2] ont commis des manœuvres dolosives et un dol, - juger que la vétusté avancée du véhicule constitue bien un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du code civil, - juger que dans ces conditions Madame [D] [Q] est bien fondée à actionner la garantie des vices cachés dont est débiteur son vendeur, Monsieur [V] [F], - juger que les manquements de la SARL CENTRE AUTO SECURITE ont fait perdre une chance à Madame [D] [Q] de ne pas contracter, - juger que la chance perdue ne saurait être inférieure à 100%, - condamner in solidum Monsieur [V] [F] et la SARL [Adresse 2] à verser à Madame [D] [Q] la somme de 10.000 euros correspondant au prix de vente du véhicule litigieux au titre de la perte de chance de ne pas contracter pour le premier et de la garantie des vices cachés pour le second, les deux ayant concouru au même préjudice, à savoir l’acquisition d’un véhicule dont la vétusté réelle a été dissimulée, En tout état de cause, - condamner in solidum Monsieur [V] [F] et la SARL CENTRE AUTO SECURITE à verser à Madame [D] [Q] la somme de 252.76 euros au titre des frais de carte grise, - condamner in solidum Monsieur [V] [F] et la SARL [Adresse 2] à verser à Madame [D] [Q] la somme de 1.928.48 euros au titre des frais de garages et remorquage, - condamner in solidum Monsieur [V] [F] et la SARL CENTRE AUTO SECURITE à verser à Madame [D] [Q] la somme de 918.34 euros au titre des frais d’assurance à parfaire au jour de la signification de la décision à intervenir, - condamner in solidum Monsieur [V] [F] et la SARL [Adresse 2] à verser à Madame [D] [Q] la somme de 6.500 euros au titre du préjudice de jouissance à parfaire au jour de la signification de la décision à intervenir, - juger que les défendeurs se sont rendus coupables de dol envers Madame [D] [Q], - juger que les manœuvres de Monsieur [V] [F] avec la complicité de la SARL CENTRE AUTO SECURITE ont causé un préjudice à Madame [D] [Q] de façon directe et certaine puisqu'elles ont provoqué l'erreur chez la demanderesse et conduit cette dernière à conclure le contrat de vente litigieux, - condamner in solidum Monsieur [V] [F] et la SARL [Adresse 2] à verser à Madame [D] [Q] la somme de de la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts, - condamner in solidum Monsieur [V] [F] et la SARL CENTRE AUTO SECURITE à verser à Madame [D] [Q] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour la résistance abusive, - condamner in solidum Monsieur [V] [F] et la SARL [Adresse 2] à verser à Madame [D] [Q] la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile, dépens comprenant les frais d’expertise et l’intégralité des frais de signification intervenus et à intervenir, - débouter Monsieur [V] [F] et la SARL CENTRE AUTO SECURITE de toutes leurs demandes, fins et conclusions et de toute argumentation contraire aux présentes, - débouter toute partie de toute demande contraire aux présentes, - débouter la SARL [Adresse 2] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Madame [D] [Q] fonde sa demande à l’encontre de Monsieur [V] [F] sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil en soutenant que le véhicule CITROEN JUMPER immatriculé [Immatriculation 1] est affecté d’un vice caché antérieur à la vente, le rendant impropre à son usage. Elle se prévaut du rapport d'expertise judiciaire et relève notamment que le soubassement présente une corrosion avancée avec des réparations de fortune qui existait lors la vente. Elle soutient que le véhicule est dangereux pour ses occupants et pour les tiers sur la voie publique. Madame [D] [Q] indique qu’elle agit à l’encontre de la SARL CENTRE AUTO SECURITE sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Elle affirme que la SARL [Adresse 2], lors du contrôle technique qu’elle a établi pour la vente, a manqué de diligence en mentionnant une corrosion du châssis d’un niveau de gravité mineure au lieu de majeure permettant l’obtention d’un avis favorable du contrôle technique. Elle fait valoir que cette mauvaise évaluation est constitutive d’une faute contractuelle dans le cadre du contrôle technique du véhicule. Elle se prévaut de cette faute en sa qualité de tiers au contrat. Madame [D] [Q] sollicite la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 10.000 euros correspondant à la restitution du prix de vente à l’encontre de Monsieur [V] [F] et correspondant à un préjudice de perte de chance de ne pas contracter à l’encontre de la SARL CENTRE AUTO SECURITE outre les frais occasionnés par la vente, les frais de remorquage ou encore les frais d’assurance soulignant que Monsieur [V] [F] avait connaissance des défauts du véhicule en raison des réparations hasardeuses réalisées dans le but de masquer l’état de vétusté avancée. Elle se prévaut d’un préjudice lié au comportement du vendeur et du contrôleur technique qui se sont entendus pour établir un contrôle technique favorable en vue de conclure une future vente, qu’elle qualifie de manœuvres dolosives au sens de l’article 1137 du code civil. Elle affirme qu’elle n’aurait pas acheté le véhicule si ce contrôle technique avait fait mention de cette défaillance majeure et sollicite la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts. En réponse aux écritures de la SARL [Adresse 2], elle argue de la négligence de la SARL CENTRE AUTO SECURITE qui n’a pas relevé un défaut de sécurité du véhicule correspondant à une défaillance majeure engageant sa responsabilité civile professionnelle. Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2025, la SARL [Adresse 2] demande au tribunal, au visa des articles 1240 du code civil et 9 du code de procédure civile, de : - juger la SARL CENTRE AUTO SECURITE a caractérisé lors de son contrôle la corrosion dont été atteint le véhicule litigieux non sans préciser notamment une modification ne permettant pas le contrôle d’une partie du châssis, - juger qu’il n’y a aucun élément justifiant que l’état général du véhicule litigieux n’a pas empiré entre le 15 septembre 2021 et le 04 octobre 2022, - juger en conséquence qu’il ne peut être invoqué avec certitude que le responsable de la SARL [Adresse 2] ait commis quelque faute que ce soit ayant fait perdre une chance à Madame [D] [Q] de ne pas contracter, - juger en tout état de cause que l’indemnisation du préjudice découlant d’une éventuelle perte de chance ne peut correspondre à la restitution du prix de vente découlant de la résolution de la vente pour vices cachés qui est nécessairement à la charge du vendeur, Monsieur [V] [F], - juger que le responsable d’une perte de chance ne peut être condamné à la réparation totale du dommage, - débouter en conséquence Madame [D] [Q] de toutes ses demandes, - la débouter en tout état de cause de sa demande présentée au titre des frais de garage et de remorquage, des frais d’assurance et au titre du préjudice de jouissance, - juger en tout état de cause qu’il ne résulte d’aucun des éléments présentés que le responsable de la SARL CENTRE AUTO SECURITE se soit rendue coupable de dol envers Madame [D] [Q], - la débouter de sa demande présentée à ce titre, - la débouter de ses demandes au titre de la prétendue résistance abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, - la condamner à payer à la SARL [Adresse 2] la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner tout succombant aux entiers dépens. La SARL CENTRE AUTO SECURITE conteste tout manquement dans la réalisation du contrôle technique du 15 septembre 2021 faisant valoir qu’elle a bien relevé les défaillances du véhicule et que seule la qualification du niveau de gravité est contestée. Elle souligne la sévérité de l’expert judiciaire alors que le contrôle technique du 04 octobre 2022 fait état des mêmes qualifications à l’exception d’une légère fêlure ou déformation d’un longeron ou d’une traverse à l’avant relevant de défaillances majeures, défaut qui a très pu être occasionné dans l’année suivant la vente. Elle fait valoir que Madame [D] [Q] a confié son véhicule à la SARL GARAGE DE LA PLAINE pour divers travaux et notamment un contrôle du dessous de caisse et que dès lors, la responsabilité de ce garage aurait dû être engagée. Si sa responsabilité était retenue, la SARL [Adresse 2] considère que la demande de restitution du prix de vente à son encontre n’est pas fondée et que seule une indemnisation minime au titre d’un préjudice de perte de chance peut être envisagée. Elle conteste toutes les autres demandes indemnitaires et notamment celle au titre des frais de garage et de remorquage aux motifs que les interventions étaient de nature mécanique et sans lien avec l’état général du soubassement. Monsieur [V] [F], régulièrement assigné et destinataire des dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 13 mai 2025 à Madame [D] [Q] et le 08 août 2025 à la SARL CENTRE AUTO SECURITE, par actes respectifs des 28 août et 04 septembre 2025, n’a pas constitué avocat. Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La clôture de l’affaire est intervenue à la date du 26 novembre 2025 selon ordonnance du même jour. L’affaire était retenue à l’audience de juge unique du 20 janvier 2026. Le délibéré a été fixé au 24 mars 2026 date à laquelle il a été prorogé à la date du 07 Avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Les demandes de dire, donner acte ou constater n'ayant aucune valeur juridique, la juridiction n'est pas tenue d'y répondre ne s'agissant pas de prétentions véritables. Il est rappelé qu’au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont évoqués dans la discussion. En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur la garantie des vices cachés Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Selon l’article 1643 du même code, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Il appartient à l'acheteur de rapporter la preuve de l'antériorité du vice caché et de sa gravité. L'article 1644 du code civil indique que l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Le 20 octobre 2021, Madame [D] [Q] a acquis auprès de Monsieur [V] [F] un véhicule de marque CITROEN, type JUMPER immatriculé [Immatriculation 1] avec 494 494 kilomètres au compteur pour le prix de 10.000 euros. Le 04 octobre 2022, Madame [D] [Q] a fait établir un contrôle technique en vue de la revente de son véhicule et a découvert qu’il présentait des désordres relevant de défaillances majeures. Depuis lors, le véhicule est immobilisé. Il résulte du procès-verbal de contrôle technique du 04 octobre 2022 réalisé à la demande de Madame [D] [Q], des opérations d’expertise amiable du 22 novembre 2022 et du rapport d’expertise judiciaire du 30 mai 2024, les éléments suivants : - une corrosion très importante avec délitement des tôles rapportées composant l’ensemble du soubassement du véhicule, - la traverse inférieure avant très fortement corrodée, - un délitement des tôles et corrosion perforante d’un renfort de plancher, - une corrosion perforante du point de levage cric avant gauche, de la doublure de bas de caisse avant droit et plancher, - des tôles rapportées sur les bas de caisse, au niveau des passages de roue et sur le longeron, - application de mousse expansive polyuréthane en partie inférieure de passage de roue arrière gauche, - des câbles de frein à main maintenus à l’aide de fil de fer, - une corrosion avec déformations des tuyaux de freins arrière. L’expert judiciaire indique que les deux causes majeures des désordres constatés sont la vétusté très avancée du véhicule et les réparations inappropriées. Il conclut que l'ensemble des défectuosités constatées rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné. S’agissant du caractère caché des désordres, il est relevé que le procès-verbal de contrôle technique précédant la vente fait état de quatre défaillances mineures concernant la corrosion du châssis, une modification ne permettant pas le contrôle d’une partie du châssis, un capuchon anti-poussière de la transmission gravement détérioré et un plancher détérioré établissant que Madame [D] [Q] avait connaissance de certains désordres lors de la vente. Néanmoins, le procès-verbal de contrôle technique établi le 04 octobre 2022 et les rapports d’expertise révèlent des défaillances majeures concernant notamment l’état général du châssis. Madame [D] [Q], n’ayant pas la qualité de professionnelle de l’automobile, ne pouvait pas déceler le niveau de gravité de ces désordres ni constater l’état du châssis corrodé et rafistolé qui nécessitait d’examiner le véhicule sur un pont élévateur. Il y a lieu d’en déduire que les vices n’étaient pas apparents. Quant à leur antériorité à la vente, les rapports d’expertise concluent qu’au regard de l’état d’oxydation et de vétusté très avancée et des réparations inappropriées effectuées avant la vente en ce qui concerne les apports de diverses tôles, les désordres sont nécessairement antérieurs à la vente du véhicule. Au regard de ce qui précède, il est établi que le véhicule vendu est atteint de vices cachés antérieurs à la vente et qu’il n’est pas conforme à l'usage auquel il est destiné, dès lors que les vices relevés empêchent tout usage normal, le véhicule ne pouvant pas circuler dans des conditions normales de sécurité. II. Sur la responsabilité civile de la SARL [Adresse 2] Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Pour engager la responsabilité extracontractuelle d’un tiers, il doit être démontré une faute, un préjudice ainsi qu’un lien de causalité. Madame [D] [Q] estime que la SARL CENTRE AUTO SECURITE a commis un manquement contractuel au regard de sa prestation de contrôle technique et se prévaut de cette faute contractuelle en sa qualité de tiers au contrat. Il n’est pas contesté que la SARL [Adresse 2] a établi un procès-verbal de contrôle technique le 15 septembre 2021 en vue de la vente du véhicule par Monsieur [V] [F] à Madame [D] [Q]. S’agissant de la faute, il est de principe que la mission d’un centre de contrôle technique se borne à la vérification, sans démontage du véhicule, d’un certain nombre de points limitativement énumérés par la loi et que sa responsabilité ne peut être engagée en dehors de cette mission ainsi restreinte qu’en cas de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule. En l’espèce, le procès-verbal de contrôle technique établi le 15 septembre 2021 par la SARL CENTRE AUTO SECURITE précédant la vente fait état de défaillances mineures concernant notamment l’état général du châssis. Or, le procès-verbal de contrôle technique établi le 04 octobre 2022 fait état de défaillances majeures portant sur l’état général du châssis, les conduites rigides des freins, un roulement, un support de roue de secours et l’état de la cabine et de la carrosserie. L’expert judiciaire indique, outre le fait que certaines défaillances sont mentionnées, contrairement au procès-verbal de contrôle technique établi par la SARL [Adresse 2], que les défaillances relevées lors du contrôle technique du 04 octobre 2022 sont mieux qualifiées au vu des constatations. Il poursuit en indiquant que la SARL CENTRE AUTO SECURITE aurait dû qualifier les désordres à un niveau majeur de gravité au lieu de mineur, ce qui aurait eu pour conséquence une interdiction de circuler sur la voie publique et qu’elle a donc failli à ses obligations résultant de l’arrêté du 18 juin 1991. Il est donc établi un manquement de la SARL [Adresse 2] dans la réalisation de sa mission qui a mis en cause la sécurité du véhicule. Le moyen allégué tiré de la mention d’une corrosion du châssis dans le procès-verbal de contrôle technique du 15 septembre 2021 ne suffit pas pour écarter la faute commise par la SARL CENTRE AUTO SECURITE qui est constituée par la négligence dans la qualification du niveau de gravité des défaillances. De même, comme l’a justement souligné l’expert judiciaire, les interventions postérieures à la vente des garages [I] et DE LA PLAINE n’ont porté que sur des réparations d’ordre mécanique, ce qui n’a pas altéré l’état général de la carrosserie contrairement à ce que sous-entend la SARL [Adresse 2]. Madame [D] [Q] établit donc la faute commise par la SARL CENTRE AUTO SECURITE mettant en cause la sécurité du véhicule qu’elle a acquis, cette erreur ayant nécessairement contribué à permettre que la vente se réalise. Au regard de ce qui précède, il y a lieu d’en déduire que la responsabilité extracontractuelle de la SARL [Adresse 2] est engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil. III. Sur les préjudices - sur la demande en paiement de la somme de 10 000 euros - à l’encontre de Monsieur [V] [F] Au regard de ce qui précède, il convient de retenir l'existence de vices cachés au moment de la vente rendant le véhicule impropre à son usage et de prononcer en conséquence la résolution de la vente et la restitution du prix conformément à l'article 1644 du code civil. Il convient de rappeler qu’en cas de résolution d'une vente, la restitution du prix reçu par le vendeur est la contrepartie de la remise de la chose par l'acquéreur et seul celui auquel la chose est rendue doit restituer à celui-ci le prix qu'il en a reçu. Dès lors, il convient de condamner Monsieur [V] [F] à restituer la somme de 10.000 euros à Madame [D] [Q] correspondant au prix de vente du véhicule. Il convient d'ordonner, conséquemment, la restitution du véhicule par Madame [D] [Q], à charge pour Monsieur [V] [F] de venir le récupérer au lieu qu’elle lui indiquera. Il lui sera accordé un délai de trois mois à compter de la signification de la décision pour s’exécuter. Passé ce délai, il y sera contraint sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et ce, pendant un délai de 6 mois. - à l’encontre de la SARL CENTRE AUTO SECURITE Madame [D] [Q] sollicite la condamnation in solidum de la SARL [Adresse 2] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts se prévalant d’un préjudice de perte de chance de ne pas contracter. Au regard de ce qui précède, il a été établi que la SARL CENTRE AUTO SECURITE a commis une faute en se bornant notamment à indiquer dans le procès-verbal de contrôle technique que la corrosion du châssis constituait une défaillance mineure alors qu’elle était majeure mettant ainsi en cause la sécurité du véhicule acquis, cette erreur ayant nécessairement contribué à permettre que la vente se réalise. Cela étant, la SARL [Adresse 2] fait exactement valoir qu'étant tiers au contrat de vente, elle ne peut être condamnée à restituer le prix de vente et qu'elle ne peut être éventuellement tenue que de réparer le préjudice consistant dans la perte d'une chance de n'avoir pas conclu ce contrat avec Monsieur [V] [F]. En l'occurrence, une défaillance majeure constitue un danger direct et immédiat pour la sécurité routière. Dès lors, la mention d'une défaillance majeure, notamment lorsqu'elle touche un élément structurel aussi important que le châssis, est de nature à dissuader les acheteurs potentiels. Dans ces conditions, il y a de considérer que, si elle avait été dûment informée par le procès-verbal de contrôle technique d'une telle défaillance, la probabilité que Madame [D] [Q] renonce à l'achat était particulièrement élevée. La perte de chance doit être ainsi fixée à 70 %. Monsieur [V] [F] a été condamné à payer à Madame [D] [Q] la somme de 10 000 euros au titre de la restitution du prix de vente. Il y a donc lieu, sur le fondement de l'article 1240 du code de procédure civile, de condamner la SARL CENTRE AUTO SECURITE, in solidum avec Monsieur [V] [F], à payer à Madame [D] [Q] 70% de la somme de 10 000 euros, soit 7 000 euros, à titre de dommages-intérêts. - sur la demande de remboursement de la somme de 252,76 euros L’article 1646 du code civil indique que « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. ». Madame [D] [Q] sollicite la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 252,76 euros correspondant aux frais d’immatriculation du véhicule. Elle justifie du montant des frais d’immatriculation par la production du certificat d’immatriculation qui indique le coût de son établissement (252,76 €), montant qu’il convient de retenir. Les frais d’immatriculation du véhicule sont directement liés à la conclusion du contrat de vente du véhicule et constituent un préjudice en lien avec la vente litigieuse. Dès lors, il convient de condamner Monsieur [V] [F] à payer à Madame [D] [Q] la somme de 252,76 euros au titre des frais d’immatriculation. La SARL [Adresse 2] ayant été déclaré responsable d'un préjudice de perte de chance de ne pas contracter, il ne peut être fait droit à la demande de remboursement des frais d’immatriculation à son encontre, qui constitue un préjudice de nature différente. Il convient de débouter Madame [D] [Q] de sa demande à ce titre à l’encontre de la SARL CENTRE AUTO SECURITE. - sur les demandes en paiement à titre de dommages et intérêts Madame [D] [Q] se prévaut de divers préjudices au titre des frais de garage, de remorquage et d’assurance, d’un préjudice de jouissance, d’un préjudice en lien avec un dol commis par les défendeurs et un préjudice moral tiré de la résistance abusive au paiement. Elle sollicite la condamnation in solidum des défendeurs. - à l’encontre de Monsieur [V] [F] S’agissant des demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [V] [F], en application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Pour obtenir la condamnation à des dommages et intérêts, il est nécessaire de démontrer, au préalable, que le vendeur avait connaissance des vices cachés au moment de la vente. En l’espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [V] [F] a acquis le véhicule le 23 septembre 2020 en l’état d’un contrôle technique défavorable pour défaillances majeures avec un kilométrage de 493 973 km, le véhicule ayant fait l’objet d’une contre-visite de contrôle technique favorable en date du 22 octobre 2020. Ainsi, Monsieur [V] [F] a parcouru environ 500 km entre l’acquisition et la revente à Madame [D] [Q] intervenue le 20 septembre 2021. Il est permis de déduire de ces éléments que le véhicule a nécessairement fait l’objet de réparations entre le 23 septembre 2020 et le 22 octobre 2020 alors que Monsieur [V] [F] en était le propriétaire, ce qui a permis d’obtenir une contre-visite favorable. Toutefois, il n’est pas possible de déterminer la nature des réparations ni l’auteur des réparations. Par ailleurs, même si l’expert judiciaire a souligné que les réparations de fortune avaient été effectuées antérieurement à la vente, il n’est pas possible d’en déduire que Monsieur [V] [F] en est l’auteur ou tout du moins qu’il avait connaissance des désordres non apparents et du niveau de leur gravité. Au surplus, un contrôle et deux expertises techniques ont été nécessaires pour établir l’existence des réparations inappropriées et la vétusté très avancée du châssis et du soubassement. Madame [D] [Q] ne rapporte donc pas la preuve que Monsieur [V] [F] avait connaissance des vices cachés au moment de la vente. Dès lors qu’il n’est pas démontré que le vendeur connaissait les vices du véhicule, le moyen tiré des manœuvres dolosives ne pourra qu’être rejeté. Par conséquent, il convient de débouter Madame [D] [Q] de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur [V] [F]. - à l’encontre de la SARL [Adresse 2] Au regard de ce qui précède, la SARL CENTRE AUTO SECURITE, contrôleur technique, a été déclaré responsable d'un préjudice de perte de chance de ne pas contracter. Les préjudices dont se prévaut Madame [D] [Q] étant de nature différente, il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation à l’encontre de la SARL [Adresse 2]. Par conséquent, il convient de débouter Madame [D] [Q] de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts à l’encontre de SARL CENTRE AUTO SECURITE. IV. Sur les demandes accessoires - sur les dépens La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [V] [F] et la SARL [Adresse 2] succombants, il convient de les condamner in solidum aux entiers dépens de la procédure, distrait au profit de la SCP CHABAS ET ASSOCIES en application de l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. - sur l’article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation. En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [D] [Q] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. Par conséquent, il convient de condamner in solidum Monsieur [V] [F] et la SARL CENTRE AUTO SECURITE à lui payer la somme de 2 000 euros à ce titre. - sur l’exécution provisoire Il est rappelé, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort : Prononce la résolution pour vices cachés de la vente du véhicule de marque CITROEN, type JUMPER immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 20 octobre 2021 entre Madame [D] [Q] et Monsieur [V] [F], Condamne Monsieur [V] [F] à restituer à Madame [D] [Q] le prix de vente du véhicule, soit la somme de 10.000 euros, Ordonne la restitution du véhicule à Monsieur [V] [F] par Madame [D] [Q], à charge pour Monsieur [V] [F] de venir le récupérer à l’endroit que Madame [D] [Q] lui indiquera, et ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et ce pendant un délai de 6 mois, Condamne la SARL [Adresse 2] à payer à Madame [D] [Q] la somme de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts en reparation du préjudice de perte de chance de ne pas contracter, Dit que cette condamnation est prononcée in solidum avec la condamnation de Monsieur [V] [F] à payer à Madame [D] [Q] la somme de 10.000 euros, Condamne Monsieur [V] [F] à payer à Madame [D] [Q] la somme de 252,76 euros au titre des frais d’immatriculation, Déboute Madame [D] [Q] de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais de garages et de remorquage à l’encontre des défendeurs, Déboute Madame [D] [Q] de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais d’assurance à l’encontre des défendeurs, Déboute Madame [D] [Q] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice de jouissance, Déboute Madame [D] [Q] de sa demande de dommages et intérêts pour dol à l’encontre des défendeurs, Déboute Madame [D] [Q] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamne in solidum Monsieur [V] [F] et la SARL CENTRE AUTO SECURITE aux entiers dépens de la procédure, distrait au profit de la SCP CHABAS ET ASSOCIES en application de l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, Condamne in solidum Monsieur [V] [F] et la SARL [Adresse 2] à payer à Madame [D] [Q] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de ses demandes, Rappelle que l'exécution provisoire de la décision est de droit. Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT La République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux Judiciaire d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Tarascon.
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 1137 du code civil. Elle affirme quarticle 1240 du code civilarticle 1641 du code civilarticle 1645 du code civilarticle 1240 du code civil. Elle affirme que la SAarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 1644 du code civil.article 455 du code de procédure civile.article 801 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1240 du code de procédure civilearticle 1646 du code civil indique quearticle 1240 du code civil.article 1644 du code civil indique que l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CONTENTIEUX CIVIL
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d81643cdc6046d47b1489f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel