Tribunal Judiciaire · Chambre 3 — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d8162acdc6046d47b14690
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 96 320 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Le 17 août 2018, la SAS AISNE MEDICAL SERVICE devenue la SAS ALPHA SANTE SERVICE a vendu à [X] [L] un fauteuil roulant motorisé, moyennant un prix de 11.060 euros, qu’elle avait acquis, suivant facture en date du 19 août 2018, auprès de la SAS NEW LIVE MOBILITE pour un montant de 7.963,20 euros. [X] [L] s’est plaint à plusieurs reprises de défauts qui ont donné lieu à des réparations de la SAS AISNE MEDICAL SERVICE ne lui ayant pas donné satisfaction. [X] [L] a saisi le juge des référés aux fins d’expertise du fauteuil roulant. Par ordonnance en date du 12 janvier 2023, le juge des référés a ordonné l’expertise et a désigné Monsieur [C] en qualité d’expert judiciaire. L’Expert a accompli sa mission et a déposé son rapport en date du 1er mars 2024. Par actes de commissaire de justice en date du 27 juin et 3 juillet 2024, [X] [L] a assigné la SAS ALPHA SANTE SERVICE et la CPAM DE L’AISNE devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins de voir condamnée la SAS ALPHA SANTE SERVICE à réparer ses préjudices. Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, la SAS ALPHA SANTE SERVICE a assigné en intervention forcée la SAS NEW LIVE MOBILITE devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin en garantie. Les dossiers ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro RG 24/609. Le 9 mai 2025, la SAS NEW LIVE MOBILITE a saisi le juge de la mise en état afin qu’il déclare prescrite l’action de la SAS ALPHA SANTE SERVICE à son encontre. L’affaire a été appelée et renvoyée à plusieurs reprises, pour être plaidée sur les incidents le 10 février 2026. Seules la SAS ALPHA SANTE SERVICE et la SAS NEW LIVE MOBILITE ont conclu sur l’incident. À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026, par mise à disposition au greffe. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions d’incident n°2 notifiées le 5 octobre 2025, la SAS NEW LIVE MOBILITE sollicite au juge de la mise en état de : Constater la prescription de l’action en garantie des vices cachés exercée à l’encontre de la SAS NEW LIVE MOBILITE ;Déclarer la SAS ALPHA SANTE SERVICE irrecevable en ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la SAS NEW LIVE MOBILITE ;Débouter la SAS ALPHA SANTE SERVICE de ses demandes purement et simplement ;Mettre hors de cause la SAS NEW LIVE MOBILITE ;Condamner la SAS ALPHA SANTE SERVICE à lui payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la SAS ALPHA SANTE SERVICE aux entiers frais et dépens de l’incident. La SAS NEW LIVE MOBILITE fait valoir que l’action en garantie des vices cachés doit s’exercer dans un délai de prescription abrégé de deux ans à compter de la découverte du vice. Elle ajoute que ce délai de prescription biennale doit se combiner avec les dispositions de l’article L 110-4 du Code de commerce qui prévoient la prescription des obligations par cinq ans et qui court à compter de la vente initiale. Elle précise que le fauteuil a été acquis par la société ALPHA SANTE SERVICE auprès de la SAS NEW LIVE MOBILITE le 19 août 2018 et que l’assignation à son encontre est en date du 17 décembre 2024. Elle conclut que l’action en garantie est prescrite puisque, selon elle, l’assignation est intervenue plus de 6 ans et 4 mois après la vente et plus de 2 ans et 9 mois après la dernière réparation effectuée par la SAS ALPHA SANTE SERVICE. En réponse à la SAS ALPHA SANTE SERVICE, la SAS NEW LIVE MOBILITE ajoute que la prescription biennale de l’action récursoire en garantie des vices cachés du vendeur contre son fournisseur court à compter de l’assignation en référé, si elle est accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit. Elle expose que [X] [L] a assigné la SAS ALPHA SANTE SERVICE en référé en date du 23 novembre 2022 afin de voir désigner un expert judiciaire et non le 3 juillet 2024, date de l’assignation au fond de sorte que plus de deux ans se sont écoulés entre l’assignation en référé et l’assignation au fond en date du 17 décembre 2024. Elle précise que la SAS ALPHA SANTE SERVICE avait connaissance, dès l’assignation en référé, des faits lui permettant d’agir à l’encontre de la SAS NEW LIVE MOBILITE. Elle considère que sa mise en cause tardive lui est préjudiciable, dès lors qu’elle n’a pas participé à l’expertise et que le rapport ne lui est pas opposable. Elle rappelle que la SAS ALPHA SANTE SERVICE ne justifie d’aucune impossibilité à agir dans le délai de deux ans. Dans ses conclusions d’incident n°2 notifiées le 15 octobre 2025, la SAS ALPHA SANTE SERVICE sollicite au juge de la mise en état de : Débouter la société NEW LIVE MOBILITE de l’ensemble de ses demandes au titre de l’incident ;Condamner la société NEW LIVE MOBILITE à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’incident ;Condamner la société NEW LIVE MOBILITE aux entiers dépens.Au soutien de ses prétentions, la SAS ALPHA SANTE SERVICE rappelle que le vendeur est tenu de garantir l’acheteur contre les vices cachés et que l’action en garantie des vices cachés doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Elle précise que le délai de prescription court à compter de l’assignation principale, sans pouvoir excéder un délai butoir de vingt ans suivant la date de la vente conclue par la partie recherchée en garantie. Elle ajoute que dans les rapports acquéreur/vendeur, le délai de deux ans de l’article 1648 du code civil s’applique à compter de la découverte du vice et que cette découverte ne s’entend pas seulement de la connaissance de l’existence de ce dernier, mais également de la connaissance de sa cause, son ampleur et ses conséquences. Elle affirme que, dans le cadre de l’action récursoire du constructeur ou vendeur intermédiaire contre son fournisseur, le point de départ du délai qui lui est imparti se situe à la date de sa propre assignation au fond, soit le 3 juillet 2024. Elle précise qu’il n’avait pas d’obligation d’assigner la SAS NEW LIVE MOBILITE avant d’avoir elle-même été mise en cause et que des demandes financières aient été formulées à son encontre dans le cadre de la procédure au fond. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN [Adresse 1] MINUTE N° : JME DOSSIER N° : N° RG 24/00609 - N° Portalis DBWJ-W-B7I-CZ4I EXP délivrée le : GROSSE délivrée le : à Me Marc ANTONINI Me Stéphanie CACHEUX Me Marie-laure VIEL copie dossier ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 07 AVRIL 2026 LE JUGE DE LA MISE EN ETAT: Rose-Marie HUNAULT GREFFIER : Céline GAU DEMANDEUR AU PRINCIPAL M. [X] [L] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1], de nationalité Française demeurant [Adresse 2] représenté par Me Stéphanie CACHEUX, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSES A L’INCIDENT S.A.S. NEW LIVE MOBILITE Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 822 398 764 dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Marc ANTONINI, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT S.A.S. ALPHA SANTE SERVICE Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 440 099 943 dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Marie-laure VIEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Rudy LAQUILLE, avocat au barreau de REIMS (plaidant) DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL Organisme CPAM de l’Aisne dont le siège social est sis [Adresse 5] défaillant Après que l’incident a été débattu à l’audience de mise en état du 10 Février 2026, devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, assistée de Céline GAU, Greffier puis qu’il a été annoncé que la décision était mise en délibéré et serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe. Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible de recours avec le jugement au fond, a rendu l’ordonnance suivante: EXPOSE DU LITIGE Le 17 août 2018, la SAS AISNE MEDICAL SERVICE devenue la SAS ALPHA SANTE SERVICE a vendu à [X] [L] un fauteuil roulant motorisé, moyennant un prix de 11.060 euros, qu’elle avait acquis, suivant facture en date du 19 août 2018, auprès de la SAS NEW LIVE MOBILITE pour un montant de 7.963,20 euros. [X] [L] s’est plaint à plusieurs reprises de défauts qui ont donné lieu à des réparations de la SAS AISNE MEDICAL SERVICE ne lui ayant pas donné satisfaction. [X] [L] a saisi le juge des référés aux fins d’expertise du fauteuil roulant. Par ordonnance en date du 12 janvier 2023, le juge des référés a ordonné l’expertise et a désigné Monsieur [C] en qualité d’expert judiciaire. L’Expert a accompli sa mission et a déposé son rapport en date du 1er mars 2024. Par actes de commissaire de justice en date du 27 juin et 3 juillet 2024, [X] [L] a assigné la SAS ALPHA SANTE SERVICE et la CPAM DE L’AISNE devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins de voir condamnée la SAS ALPHA SANTE SERVICE à réparer ses préjudices. Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, la SAS ALPHA SANTE SERVICE a assigné en intervention forcée la SAS NEW LIVE MOBILITE devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin en garantie. Les dossiers ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro RG 24/609. Le 9 mai 2025, la SAS NEW LIVE MOBILITE a saisi le juge de la mise en état afin qu’il déclare prescrite l’action de la SAS ALPHA SANTE SERVICE à son encontre. L’affaire a été appelée et renvoyée à plusieurs reprises, pour être plaidée sur les incidents le 10 février 2026. Seules la SAS ALPHA SANTE SERVICE et la SAS NEW LIVE MOBILITE ont conclu sur l’incident. À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026, par mise à disposition au greffe. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions d’incident n°2 notifiées le 5 octobre 2025, la SAS NEW LIVE MOBILITE sollicite au juge de la mise en état de : Constater la prescription de l’action en garantie des vices cachés exercée à l’encontre de la SAS NEW LIVE MOBILITE ;Déclarer la SAS ALPHA SANTE SERVICE irrecevable en ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la SAS NEW LIVE MOBILITE ;Débouter la SAS ALPHA SANTE SERVICE de ses demandes purement et simplement ;Mettre hors de cause la SAS NEW LIVE MOBILITE ;Condamner la SAS ALPHA SANTE SERVICE à lui payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la SAS ALPHA SANTE SERVICE aux entiers frais et dépens de l’incident. La SAS NEW LIVE MOBILITE fait valoir que l’action en garantie des vices cachés doit s’exercer dans un délai de prescription abrégé de deux ans à compter de la découverte du vice. Elle ajoute que ce délai de prescription biennale doit se combiner avec les dispositions de l’article L 110-4 du Code de commerce qui prévoient la prescription des obligations par cinq ans et qui court à compter de la vente initiale. Elle précise que le fauteuil a été acquis par la société ALPHA SANTE SERVICE auprès de la SAS NEW LIVE MOBILITE le 19 août 2018 et que l’assignation à son encontre est en date du 17 décembre 2024. Elle conclut que l’action en garantie est prescrite puisque, selon elle, l’assignation est intervenue plus de 6 ans et 4 mois après la vente et plus de 2 ans et 9 mois après la dernière réparation effectuée par la SAS ALPHA SANTE SERVICE. En réponse à la SAS ALPHA SANTE SERVICE, la SAS NEW LIVE MOBILITE ajoute que la prescription biennale de l’action récursoire en garantie des vices cachés du vendeur contre son fournisseur court à compter de l’assignation en référé, si elle est accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit. Elle expose que [X] [L] a assigné la SAS ALPHA SANTE SERVICE en référé en date du 23 novembre 2022 afin de voir désigner un expert judiciaire et non le 3 juillet 2024, date de l’assignation au fond de sorte que plus de deux ans se sont écoulés entre l’assignation en référé et l’assignation au fond en date du 17 décembre 2024. Elle précise que la SAS ALPHA SANTE SERVICE avait connaissance, dès l’assignation en référé, des faits lui permettant d’agir à l’encontre de la SAS NEW LIVE MOBILITE. Elle considère que sa mise en cause tardive lui est préjudiciable, dès lors qu’elle n’a pas participé à l’expertise et que le rapport ne lui est pas opposable. Elle rappelle que la SAS ALPHA SANTE SERVICE ne justifie d’aucune impossibilité à agir dans le délai de deux ans. Dans ses conclusions d’incident n°2 notifiées le 15 octobre 2025, la SAS ALPHA SANTE SERVICE sollicite au juge de la mise en état de : Débouter la société NEW LIVE MOBILITE de l’ensemble de ses demandes au titre de l’incident ;Condamner la société NEW LIVE MOBILITE à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’incident ;Condamner la société NEW LIVE MOBILITE aux entiers dépens.Au soutien de ses prétentions, la SAS ALPHA SANTE SERVICE rappelle que le vendeur est tenu de garantir l’acheteur contre les vices cachés et que l’action en garantie des vices cachés doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Elle précise que le délai de prescription court à compter de l’assignation principale, sans pouvoir excéder un délai butoir de vingt ans suivant la date de la vente conclue par la partie recherchée en garantie. Elle ajoute que dans les rapports acquéreur/vendeur, le délai de deux ans de l’article 1648 du code civil s’applique à compter de la découverte du vice et que cette découverte ne s’entend pas seulement de la connaissance de l’existence de ce dernier, mais également de la connaissance de sa cause, son ampleur et ses conséquences. Elle affirme que, dans le cadre de l’action récursoire du constructeur ou vendeur intermédiaire contre son fournisseur, le point de départ du délai qui lui est imparti se situe à la date de sa propre assignation au fond, soit le 3 juillet 2024. Elle précise qu’il n’avait pas d’obligation d’assigner la SAS NEW LIVE MOBILITE avant d’avoir elle-même été mise en cause et que des demandes financières aient été formulées à son encontre dans le cadre de la procédure au fond. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription soulevée Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. L’article 122 de ce même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l’article 1648 du code civil : « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. » L’action en garantie du vendeur contre le fournisseur est fondée exclusivement sur la garantie des vices cachés. En matière de garantie des vices cachés, l’action doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, et il convient également de prendre en compte le délai butoir de prescription de droit commun, dont le point de départ se situé à la date de la vente.PLTJ [Localité 4], 26 mars 2021, n° 20/00383. Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/TJ/[Localité 4]/2021/U94347807B927D037442F En matière d’action récursoire, la prescription applicable au recours d’une personne assignée en responsabilité contre un tiers qu’il estime coauteur du même dommage a pour point de départ l’assignation qui lui a été délivrée, même en référé, si elle est accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit. La prescription biennale de l’action récursoire en garantie des vices cachés court alors à compter de l’assignation PL Cass. 3e civ., 28 mai 2025, n° 23-18.781, Publié au bulletin. Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/CASS/2025/CASSP841113CA9EC3BD537193 Cass. ch. mixte, 19 juil. 2024, n° 22-18.729, Publié au bulletin. Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/CASS/2024/CASSP3A648692CA2530917C76 en référé. En sens inverse, une assignation en référé-expertise non assortie d’une demande de reconnaissance d’un droit, fût-ce par provision, ne fait pas courir le délai de prescription.PLCass. 3e civ., 5 déc. 2024, n° 23-15.701. Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/CASS/2024/CASSP237BB852D4DFE7F8F780 Dans ce cas, l’action en garantie à l’encontre du fabricant court à compter de la date de l’assignation au fond du vendeur par son client.PLCA [Localité 5], 1re ch., 2 avr. 2024, n° 22/01444. Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/CA/[Localité 5]/2024/CAP6B07260F48B0F3DF0016 En l’espèce, dans son assignation en référé en date du 23 novembre 2022, [X] [L] a exclusivement sollicité une expertise, de sorte qu’aucune demande de reconnaissance d’un droit n’a été formulée à travers l’assignation en référé. Le point de départ de la prescription est donc la date à laquelle la SAS ALPHA SANTE SERVICE a été assignée au fond en responsabilité, soit le 3 juillet 2024. Le délai de prescription expirant le 3 juillet 2026, l’action en garantie de la SAS NEW LIVE MOBILITE à l’encontre de la SAS NEW LIVE MOBILITE n’était donc pas prescrite lorsqu’elle l’a assignée le 17 décembre 2024. Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée et la demande de mise hors de cause de la société NEW LIVE MOBILITE sera rejetée. L’affaire sera renvoyée à la mise en état pour que les parties concluent au fond, sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur la demande de débouter formulée par la société NEW LIVE MOBILITE qui ne relève pas des prérogatives du juge de la mise en état. Sur les frais de la procédure d’incident En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700. En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la procédure poursuivant son cours, il convient de réserver les dépens. L'article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, bien que les dépens soient réservés, la SAS NEW LIVE MOBILITE succombant à son incident, sera condamnée à payer 1.500 euros à la SAS ALPHA SANTE SERVICE au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SAS NEW LIVE MOBILITE ; SE DECLARE incompétent pour statuer sur la demande de débouter qui relève du juge du fond ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 12 mai 2026 et invite la SAS NEW LIVE MOBILITE à conclure au fond ; CONDAMNE la SAS NEW LIVE MOBILITE à payer la somme de 1.500 euros à la SAS ALPHA SANTE SERVICE, correspondant aux frais de procédure engagés par cette dernière, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RESERVE les dépens. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
69d8162acdc6046d47b14690
Données disponibles
- Texte intégral