Tribunal JudiciaireCTX Social
Tribunal Judiciaire · CTX Social — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d81173cdc6046d47b0e335
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 61 782 573 900 €
Relations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariésAutres demandes des représentants du personnel
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 07 Avril 2026 N° RG 25/06928 - N° Portalis DB3R-W-B7J-25BF AFFAIRE Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT - (Union de Syndicats de salariés) C/ S.A. [S] SA DEMANDERESSE Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT - (Union de Syndicats de salariés) représentée par Madame [X] [M], secrétaire générale adjoint, domiciliée en cette qualité audit siège, dûment habilitée ès qualité en vertu des statuts de la Fédération : [Adresse 1] représentée par Me Léa VIECELI substituant Me Mikaël KLEIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0469 DEFENDERESSE S.A. [S] SA, société anonyme au capital social de 617 825 739,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 552 059 024, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis : [Adresse 2] représentée par Me Arnaud TEISSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 *** L’affaire a été débattue le 3 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de : Vincent SIZAIRE, Vice-président Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente, Sarah PIBAROT, Vice-Présidente, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats et du prononcé : Pascale GALY, Greffier. JUGEMENT Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré et renvoyée ce jour pour mise à disposition de la décision. EXPOSE DU LITIGE La société [S] est la société mère du groupe éponyme, lequel a pour activité l’aéronautique et la prestation de services en matière de défense. En vertu d’un accord collectif du 23 mars 2018, chaque organisation syndicale représentative au niveau du groupe bénéficie d’une structure d’échanges dénommée « intercentre », disposant de moyens de communication dédiés. Le 2 avril 2025, les coordinateurs des intercentres ont adressé aux salariés du Groupe, au nom de l’Intersyndicale CFDT/CFE-CGC/CGT/CFTC, un courriel contenant un lien vers un sondage visant à interroger les salariés sur leur degré de satisfaction sur la politique sociale du Groupe et l’action des organisations syndicales. La direction a alors bloqué l’activation du lien hypertexte depuis les appareils appartenant au Groupe [S]. Le 4 août 2025, la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT a assigné la société [S] devant la présente juridiction. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 15 janvier 2026. Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 16 décembre 2025, la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT demande au tribunal : La condamnation de la société [S] à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant de la violation de l’Accord Intercentres, 5 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’entrave à son action syndicale et 15 000 euros en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession ;La condamnation de la société [S] à lui verser la somme de 7 920 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, elle soutient qu’en bloquant le lien présent dans le courriel du 2 avril 2025, la direction a méconnu les stipulations de l’accord collectif « Intercentres », qui n’interdisait en rien l’envoi de la communication litigieuse et qui imposait, en toutes hypothèses, le respect d’un préavis de cinq jours avant toute sanction. Elle soutient par ailleurs que l’employeur ne peut se prévaloir de l’absence de dispositif formalisé permettant aux salariés de refuser la communication syndicale ni de la prétendue méconnaissance du règlement européen 2016/976 sur la protection des données à caractère personnel. Elle soutient enfin que l’attitude de l’employeur constitue une entrave au libre exercice de l’activité syndicale, à la communication des organisations syndicales avec les salariés et une pratique discriminatoire. Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 8 janvier 2026, la société [S] conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de la fédération demanderesse à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Elle soutient que la communication litigieuse contrevenait aux stipulations de l’article 5.1 de la charte annexée à l’accord collectif du 23 mars 2018 en ce qu’elle constitue un spam, qu’elle contient un lien hypertexte vers l’extérieur du réseau intranet, qu’elle diffuse un tract syndical et qu’elle créé un forum ou un chat. Elle soutient par ailleurs qu’elle n’était pas tenue de mettre préalablement en demeure les organisations syndicales de se conformer à la charte. Elle soutient enfin que la communication méconnaît le droit des salariés de refuser les messages syndicaux et le règlement européen 2016/976 sur la protection des données à caractère personnel. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’indemnisation de l’atteinte à l’action syndicale En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 5.1 de la charte annexée à l’accord collectif du 23 mars 2018 En vertu de l’article L. 2142-6 du code du travail, « un accord d'entreprise peut définir les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ». En l’occurrence, l’article 5.1 de la charte annexée à l’accord collectif du 23 mars 2018 énonce que « dans le but d’assurer une utilisation optimale du réseau intranet par l’ensemble des salariés et des Intercentres, les Intercentres ne sont pas autorisés à mettre en œuvre sur le site Intranet qui leur a été attribué, notamment les techniques suivantes : - La création de lien hypertexte vers des sites Internet, - Le spam (diffusion de messages non sollicités en grande quantité) - La création de forum ou de chat » […] - La diffusion de tract par messagerie électronique ». Ces interdictions, qui prennent place dans un article consacré aux « règles générales d’utilisation du réseau », visent tant l’utilisation de la messagerie professionnelle que celle de l’éventuel espace intranet réservé aux intercentres. Ainsi, contrairement à ce que soutient le syndicat demandeur, elles doivent être interprétées comme s’appliquant tant aux communications émises depuis une page intranet que par l’intermédiaire de la messagerie professionnelle. En l'espèce, dès lors que l’action de l’employeur s’est limitée à la neutralisation du lien contenu dans la communication électronique litigieuse, il ne saurait se prévaloir de la nature de tract ou de spam – à les supposées avérées – de cette communication. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le sondage accessible depuis ce lien ne constitue nullement un forum de discussion générale et se trouve, en toutes hypothèses, hébergé en dehors du réseau de l’entreprise. En revanche, il est constant que le courriel litigieux du 2 avril 2025 contenait un lien hypertexte vers un site internet extérieur au réseau de l’entreprise. Pour ce seul motif, la direction était fondée à exiger sa suppression, de sorte qu’aucune violation de l’accord collectif ne peut être relevée à ce titre. En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 7 de la charte annexée à l’accord collectif du 23 mars 2018 L’article 7 de de la charte annexée à l’accord collectif du 23 mars 2018 stipule qu’en « cas de manquement aux règles d’utilisation des moyens de communication et d’information électroniques précitées par l’Intercentre […], une mise en demeure lui sera adressée par la Direction des Ressources Humaines France, l’invitant à se mettre en conformité avec ces règles dans un délai de 5 jours. Le défaut de mise en conformité dans ce délai entraînera la suppression de ces moyens pour une durée d’un an ». Contrairement à ce que soutient la société défenderesse, ces stipulations, de portée générale, doivent être regardées comme s’appliquant à l’ensemble des mesures de restriction d’accès prises par la direction, et non seulement à la suppression de l’ensemble des moyens de communication. En l'espèce, il est constant que la direction a désactivé le lien hypertexte contenu dans la publication litigieuse sans mettre en demeure les organisations syndicales et sans leur laisser un délai de cinq jours pour se conformer à la charte. L’employeur a ainsi méconnu les stipulations de l’accord collectif du 23 mars 2018. Dès lors que son action s’est limitée à la neutralisation dudit lien et non au blocage du courriel dans son ensemble, la société défenderesse ne saurait par ailleurs – pour justifier son intervention – se prévaloir du droit du salarié à refuser les communications syndicales en application de l’article L.2142-6 du code du travail. En toutes hypothèses, l’employeur n’a pas qualité pour se prévaloir de la violation d’un droit reconnu aux seuls travailleurs. Pour les mêmes raisons, la société défenderesse ne saurait justifier son intervention en se prévalant de la méconnaissance des dispositions du règlement européen 2016/976 sur la protection des données à caractère personnel. En toutes hypothèses, à supposer que le recueil des adresses de messageries professionnelles des salariés de l’entreprise soit regardé comme un traitement de données personnelles illicite, il ressort des pièces du dossier que la constitution de cette base de données a été faite par l’employeur, les organisations syndicales n’ayant fait que l’utiliser pour leur communication. Il résulte de ce qui précède qu’en neutralisant sans mise en demeure ni préavis le lien hypertexte contenu dans le courriel du 2 avril 2025, l’employeur a entravé illicitement l’action des organisations syndicales. En revanche, aucune pièce du dossier ne permet de considérer qu’au-delà du contrôle du respect des règles d’utilisation du réseau informatique de l’entreprise, la direction a porté atteinte à la confidentialité des échanges entre les représentants syndicaux et les salariés. Aucune pièce du dossier ne permet davantage de considérer que la décision de blocage a été prise afin de défavoriser une organisation syndicale particulière. En conséquence de l’ensemble de ce qui précède, il convient de mettre à la charge de la société [S] la somme de 5 000 euros en réparation de l’atteinte portée aux prérogatives de la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT. Sur la demande de réparation de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession En vertu de l’article L. 2132-3 du code du travail, « les syndicats professionnels […] peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ». En l'espèce, le syndicat demandeur n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’au-delà de l’atteinte à ses propres prérogatives, la décision de blocage de l’employeur ait porté atteinte aux droits et avantages des salariés qu’il a vocation à représenter. Sa demande formée au titre de l’atteinte à intérêt collectif de la profession doit en conséquence être rejetée. Sur les dépens et les frais de l’instance Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société [S] la somme de 2 000 € au titre des frais exposés par la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT et non compris dans les dépens. Cette dernière n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée. Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société [S] les dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort : MET à la charge de la société [S] la somme de 5 000 euros à payer à la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT en réparation de l’atteinte portée à son action syndicale. MET à la charge de la société [S] la somme de 2 000 euros à payer à la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT en application de l’article 700 du code de procédure civile. DÉBOUTE la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT du surplus de ses demandes. DÉBOUTE la société [S] de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile. MET à la charge de la société [S] les entiers dépens de l’instance. Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX Social
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69d81173cdc6046d47b0e335
Données disponibles
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