Tribunal Judiciaire2ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre civile — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d80e9bcdc6046d47b0ab02
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 100 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE 2ème Chambre civile Date : 09 Avril 2026 - MINUTE N° 2026/228 N° RG 21/03710 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NR4C Affaire : [D] [F] - [Z] [J] C/ SCCV LE CASTELLI- Société CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Grosse Expédition Me MARTY Me CARLES Me ZOHAR Le Mentions diverses : Renvoi 26 juin 09h00 plaidoirie incident Nous, Madame POLET, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame ISETTA, Greffier. DEMANDEURS M. [D] [F] [Adresse 1] représenté par Maître Laurence MARTY de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE Mme [Z] [J] [Adresse 1] représentée par Maître Laurence MARTY de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE DEFENDERESSES SCCV LE CASTELLI, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Dany ZOHAR de la SELARL DAZ AVOCATS, avocat au barreau de NICE Société CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en son représentant légal représentée par Maître Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile, Ouï les parties à notre audience du 27 Mars 2026 La décision ayant fait l’objet d’un délibéré a été rendue le 09 Avril 2026 par Madame POLET Juge de la Mise en état, assistée de Madame ISETTA, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Par actes des 6 et 10 août 2021, M. [D] [F] et Mme [Z] [J] ont fait assigner la SCCV LE CASTELLI et la société CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR devant le Tribunal judiciaire de Nice. Par ordonnance du 21 janvier 2025, le juge de la mise en état a : - rejeté la demande formulée par la SCCV LE CASTELLI tendant à constater la péremption de l'instance ; - rejeté la demande formulée par la SCCV LE CASTELLI au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les dépens de l'instance sur incident seront réservés et suivront le sort des dépens sur le fond ; - renvoyé l'affaire à la mise en état. Par conclusions d'incident de la mise en état notifiées par voie électronique le 5 février 2025, la SCCV LE CASTELLI a saisi le juge de la mise en état d'une demande en nullité de l'assignation et d'une fin de non-recevoir tirée du défaut de publication. La procédure a été fixée à l'audience d'incidents de la mise en état du 26 mai 2025 et a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties, pour être retenue lors de l'audience du 27 mars 2026. ▪ A cette audience, la SCCV LE CASTELLI a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 26 janvier 2026, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa de l'article 394 du code de procédure civile, de : - donner acte du désistement d’instance d’incident de la SCCV LE CASTELLI ; - juger le présent incident éteint ; - juger qu’en l’état du désistement, les parties conserveront chacune à leur charge leurs propres frais irrépétibles et dépens. ▪ La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 25 novembre 2025, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 et 122 du code de procédure civile, et du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, de : - déclarer irrecevables les demandes formées par les consorts [F] et [J] du fait de l'absence de justification de l'accomplissement des formalités de publication au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles conformément aux dispositions du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 ; - débouter les consorts [F] et [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner les consorts [F] et [J] au paiement de la somme de 1000 € à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ▪ M. [F] et Mme [J] ont remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 26 mars 2026, aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de : - donner acte à Monsieur [F] et Madame [J] de ce qu’ils acceptent le désistement d’instance d’incident formé par la SCCV LE CASTELLI ; - constater en conséquence l’extinction de l’instance d’incident ; - juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens. MOTIFS DE LA DECISION Lors de l'audience du 27 mars 2026, les parties ont indiqué que le demandeur à l'incident entendait se désister. S'agissant d'un désistement de l'incident, l'affaire a été mise en délibéré dans un temps très court – deux semaines – afin de permettre aux parties de poursuivre la procédure au fond une fois l'ordonnance rendue. Il apparaît en effet que la SCCV LE CASTELLI, demanderesse à l'incident, a notifié des conclusions de désistement par RPVA le 26 janvier 2026. A la suite de ces conclusions, M. [F] et Mme [J] ont notifié des conclusions d'acceptation de ce désistement le 26 mars 2026, soit la veille de l'audience. Toutefois, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR avait fait siens les arguments de la SCCV LE CASTELLI relatifs à la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication. Il sera relevé à ce titre que M. [F] et Mme [J] ne répondent pas à la fin de non-recevoir soulevée par la banque. Les trois parties étaient représentées lors de l'audience au cours de laquelle le désistement de l'incident était mentionné. Ce désistement est clairement identifié s'agissant de la SCCV LE CASTELLI. Toutefois, les dernières conclusions de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR ne font état d'aucun désistement de l'incident puisqu'il est demandé au juge de la mise en état de déclarer les demandes irrecevables. De plus, aucun message RPVA de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR ne mentionne un désistement et les notes d'audience ne le précisent pas davantage. Dès lors, compte tenu du doute subsistant quant à un éventuel désistement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin d'inviter cette dernière à préciser si elle entend maintenir ses demandes telles que formulées dans ses dernières conclusions du 25 novembre 2025. Dans l'attente, les demandes seront réservées, ainsi que les dépens. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe, ORDONNONS la réouverture des débats en invitant la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR à préciser si elle entend maintenir ses demandes telles que formulées dans ses dernières conclusions du 25 novembre 2025, ou si elle entend également se désister de l'incident ; RESERVONS les demandes ainsi que les dépens ; RENVOYONS la présente procédure à l'audience d'incident du 26 juin 2026 à 9h00. Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 394 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d80e9bcdc6046d47b0ab02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel