Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d80e64cdc6046d47b0a678
- Date
- 9 avril 2026
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - ORDONNANCE COMMUNE N° RG 26/00196 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q62E du 09 Avril 2026 M.I 25/00839 affaire : S.A.R.L. SELECT HOTEL c/ Compagnie d’assurance MAF Copie exécutoire délivrée à Me Laurent CINELLI Me Carla DOLCIANI Me Jean-Charles MSELLATI Copie certifiée conforme délivrée à EXPERTISE L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE NEUF AVRIL À 14 H 00 Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 02 Février 2026 déposé par Commissaire de justice. A la requête de : S.A.R.L. SELECT HOTEL [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Me Jean-Charles MSELLATI, avocat au barreau de TOULON Rep/assistant : Me Carla DOLCIANI, avocat au barreau de NICE DEMANDERESSE Contre : Compagnie d’assurance MAF [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE DÉFENDERESSE Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2026, délibéré prorogé au 09 Avril 2026. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant ordonnance du 25 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert M.[O] [G], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par la SARL SELEC HOTEL, les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues. La société MAF, n’ayant pas été appelée en cause, la SARL SELEC HOTEL lui a fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 2 février 2026 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune. Le dossier a été appelé à l'audience du 24 février 2026, à laquelle la SARL SELEC HOTEL a maintenu sa demande dans ses conclusions récapitulatives. A l’audience, la société MAF représentée par son conseil, a sollicité dans ses conclusions : - le rejet de la demande d’expertise commune - à défaut, de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage - rappeler que l’expertise devra lui être restituée et l’ensemble des pièces échangées lui être adressé - de laisser les dépens à la charge de la demanderesse L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026, puis prorogé au 09 avril 2026. MOTIFS ET DÉCISION Sur la demande d’ordonnance commune Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 25 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux motifs que des dysfonctionnements affectent le système de climatisation de l’hôtel de la SARL SELECT HOTEL. Il est constant que cette expertise est en cours. La SARL SELEC HOTEL expose que la MAF en sa qualité d’assureur de la SELAS JOSSET TURREL ARCHITECTES, architecte en charge du projet doit participer à la mesure d’expertise. Bien que la société MAF s’y oppose au motif qu’aucune réception des travaux n’est intervenue et que les désordres étaient connus avant toute réception de sorte que la garantie décennale n’est pas mobilisable tout en faisant valoir que la police d’assurance a été résiliée le 19 octobre 2020 pour défaut de règlement des primes, force est de relever qu’il n’appartient pas au juge des référés à ce stade de se prononcer sur la nature des désordres qui font l’objet de l’expertise en cours ni sur la mobilisation ou non de la garantie suite à la résiliation de la police d’assurance étant de surcroît relevé que la demanderesse argue d’une possible réception tacite du chantier dès lors que le maître de l’ouvrage a pris possession des lieux depuis l’été 2024 et qu’aucune somme ne lui a été réclamée au titre du marché de travaux. Dès lors, la SARL SELEC HOTEL justifie d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et opposable à la société MAF, l’ordonnance de référé RG n° 24/2268, Minutée 25/1157, en date du 25 juillet 2025 ayant désigné M.[O] [G], expert pour procéder à des opérations d ’instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure. Sur les dépens Au vu de la nature de l’affaire, la partie demanderesse supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, Vu les protestations et réserves de la société MAF ; DÉCLARONS commune et opposable à l’égard de la société MAF, l’ordonnance de référé n° RG 24/2268, Minutée 25/1157, en date du 25 juillet 2025 ayant désigné M.[O] [G], DISONS que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ; DISONS que la SARL SELEC HOTEL communiquera sans délai à la société MAF l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ; DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la société MAF aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ; DISONS que la SARL SELEC HOTEL supportera les dépens de la présente instance. RAPPELONS que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire, Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Articles de loi cités
article 331 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d80e64cdc6046d47b0a678
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel