Tribunal Judiciaire · 4ème chambre — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d80c5ccdc6046d47b07e72
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 50 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Débats à l’audience publique du 27 JANVIER 2026. Prononcé du jugement fixé au 09 AVRIL 2026. Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : LE CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT (Registre des Associations Coopératives du Tribunal d’Instance de STRASBOURG sous volume n° VII, folio n° 53), dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Fabienne PALVADEAU-ARQUE de la SELARL CTD, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Me Eric LE DISCORDE, avocat au barreau de STRASBOURG DEMANDERESSE. D’UNE PART ET : Monsieur [J], [Q], [X] [P], demeurant [Adresse 2] DEFENDEUR. D’AUTRE PART ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Faits, procédure et prétentions des parties Suivant offre préalable acceptée le 11 septembre 2020, le CREDIT MUTUEL NORT-[Localité 2]-JOUE a consenti à Monsieur [J] [P] un prêt immobilier n°102783608800010630011 d'un montant de 100.116,00 euros au taux nominal annuel de 1,40%, remboursable en 240 mensualités de 478,51 euros (hors frais d'assurance). LE CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT s’est porté caution solidaire de Monsieur [J] [P] pour le remboursement de ce prêt. Le 23 septembre 2024, le CREDIT MUTUEL NORT-[Localité 2]-JOUE a mis en demeure Monsieur [J] [P] de régler les échéances échues et restées impayées. Le 07 novembre 2024, le CREDIT MUTUEL NORT-[Localité 2]-JOUE a adressé à Monsieur [J] [P] une lettre recommandée l'informant de la déchéance du terme du prêt et le mettant en demeure de payer l'intégralité des sommes restant dues. Suivant quittance en date du 21 janvier 2025, LE CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT, pris en sa qualité de caution de Monsieur [J] [P], s'est acquitté de la somme due au CREDIT MUTUEL NORT-[Localité 2]-JOUE à hauteur de 87.043,58 euros. Le 23 février 2025, LE CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT a vainement mis en demeure Monsieur [J] [P] de lui rembourser cette somme. Par acte de commissaire de justice délivré le 19 mars 2025, LE CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT a fait assigner Monsieur [J] [P] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir : Vu les articles 2305 ancien et 1343-2 du code civil, Subsidiairement vu les articles 2308 et 1343-2 du code civil, - Condamner Monsieur [J] [P] au paiement de la somme de 87.043,58 euros majorés des intérêts de retard au taux contractuel de 4,4 % et ce, à compter du 21 janvier 2025, date de délivrance de la quittance de règlement ; - Ordonner la capitalisation des intérêts de retard dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil ; - Condamner Monsieur [J] [P] au paiement d'une somme de 3.500,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile avec intérêts au taux légaux à compter du prononcé du jugement à intervenir ; - Condamner Monsieur [J] [P] aux entiers dépens de l'instance avec faculté de distraction au profit de l'avocat postulant qui pourra les recouvrer directement, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; - Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision. Monsieur [J] [P], cité par dépôt à l'étude du commissaire de justice ayant instrumenté, n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT, il est renvoyé à l'exploit introductif d'instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 janvier 2026. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 09 avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
SG LE 09 AVRIL 2026 Minute n° N° RG 25/01460 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NWIH LE CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT C/ [J] [P] Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution 1 copie exécutoire et certifiée conforme à : la SELARL CTD - 134 Me Eric LE DISCORDE délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] --------------------------------------------------- QUATRIEME CHAMBRE JUGEMENT du NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties GREFFIER : Sandrine GASNIER Débats à l’audience publique du 27 JANVIER 2026. Prononcé du jugement fixé au 09 AVRIL 2026. Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : LE CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT (Registre des Associations Coopératives du Tribunal d’Instance de STRASBOURG sous volume n° VII, folio n° 53), dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Fabienne PALVADEAU-ARQUE de la SELARL CTD, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Me Eric LE DISCORDE, avocat au barreau de STRASBOURG DEMANDERESSE. D’UNE PART ET : Monsieur [J], [Q], [X] [P], demeurant [Adresse 2] DEFENDEUR. D’AUTRE PART ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Faits, procédure et prétentions des parties Suivant offre préalable acceptée le 11 septembre 2020, le CREDIT MUTUEL NORT-[Localité 2]-JOUE a consenti à Monsieur [J] [P] un prêt immobilier n°102783608800010630011 d'un montant de 100.116,00 euros au taux nominal annuel de 1,40%, remboursable en 240 mensualités de 478,51 euros (hors frais d'assurance). LE CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT s’est porté caution solidaire de Monsieur [J] [P] pour le remboursement de ce prêt. Le 23 septembre 2024, le CREDIT MUTUEL NORT-[Localité 2]-JOUE a mis en demeure Monsieur [J] [P] de régler les échéances échues et restées impayées. Le 07 novembre 2024, le CREDIT MUTUEL NORT-[Localité 2]-JOUE a adressé à Monsieur [J] [P] une lettre recommandée l'informant de la déchéance du terme du prêt et le mettant en demeure de payer l'intégralité des sommes restant dues. Suivant quittance en date du 21 janvier 2025, LE CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT, pris en sa qualité de caution de Monsieur [J] [P], s'est acquitté de la somme due au CREDIT MUTUEL NORT-[Localité 2]-JOUE à hauteur de 87.043,58 euros. Le 23 février 2025, LE CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT a vainement mis en demeure Monsieur [J] [P] de lui rembourser cette somme. Par acte de commissaire de justice délivré le 19 mars 2025, LE CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT a fait assigner Monsieur [J] [P] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir : Vu les articles 2305 ancien et 1343-2 du code civil, Subsidiairement vu les articles 2308 et 1343-2 du code civil, - Condamner Monsieur [J] [P] au paiement de la somme de 87.043,58 euros majorés des intérêts de retard au taux contractuel de 4,4 % et ce, à compter du 21 janvier 2025, date de délivrance de la quittance de règlement ; - Ordonner la capitalisation des intérêts de retard dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil ; - Condamner Monsieur [J] [P] au paiement d'une somme de 3.500,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile avec intérêts au taux légaux à compter du prononcé du jugement à intervenir ; - Condamner Monsieur [J] [P] aux entiers dépens de l'instance avec faculté de distraction au profit de l'avocat postulant qui pourra les recouvrer directement, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; - Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision. Monsieur [J] [P], cité par dépôt à l'étude du commissaire de justice ayant instrumenté, n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT, il est renvoyé à l'exploit introductif d'instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 janvier 2026. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 09 avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale Selon l’article 2305 du code civil (dans sa version applicable au présent litige): “La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.” En l’espèce, LE CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT, en sa qualité de caution, entend agir sur le fondement de ces dispositions légales et exercer son recours personnel à l’encontre de Monsieur [J] [P], débiteur principal. Au soutien de ses prétentions, LE CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT produit essentiellement les pièces suivantes : - le contrat de prêt immobilier conclu par le CREDIT MUTUEL NORT-[Localité 2]-JOUE et Monsieur [J] [P] le 11 septembre 2020 ; - l'acte de cautionnement ; - le tableau d’amortissement ; - les différentes mises en demeure successivement adressées à Monsieur [J] [P] jusqu'à la déchéance du terme ; - le décompte des sommes dues établi par le CREDIT MUTUEL NORT-[Localité 2]-JOUE à la date de déchéance du terme du prêt ; - le courrier adressé à Monsieur [J] [P] préalablement au paiement effectué en ses lieu et place entre les mains du CREDIT MUTUEL NORT-[Localité 2]-JOUE ; - la quittance établie par le CREDIT MUTUEL NORT-[Localité 2]-JOUE le 21 janvier 2025 après le règlement effectué par LE CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT, en sa qualité de caution, de la somme globale de 87.043,58 euros ; - la mise en demeure de payer adressée à Monsieur [J] [P] le 23 février 2025 et restée infructueuse. LE CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT justifie ainsi du principe et du montant de sa créance à l’encontre de Monsieur [J] [P], en sa qualité de caution, et est en droit d’agir à l’encontre de ce dernier en application des dispositions de l’article 2305 du code civil. Conformément aux termes de l'acte de cautionnement, LE CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT est fondé à solliciter le paiement d'intérêts de retard au taux du prêt, soit au taux de 1,40 %, étant relevé que contrairement à ce que soutient la partie demanderesse, les intérêts au taux contractuel majoré de trois points ne sont exigibles que pour les seules mensualités restées impayées, hors déchéance du terme. Le défendeur n'a pas comparu pour contester la somme réclamée ou pour apporter la preuve de versements qui n'auraient pas été pris en considération. En conséquence, Monsieur [J] [P] sera condamné à payer au CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT la somme de 87.043,58 euros, outre les intérêts au taux de 1,40 % à compter du paiement du 21 janvier 2025. L’article L 313-52 du code de la consommation fait obstacle à la capitalisation des intérêts telle que sollicitée par la demanderesse, cette interdiction concernant tant l’action du prêteur contre l’emprunteur, que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (Civ. 1ère 20/04/2022). Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Monsieur [J] [P] qui succombe à l'action, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile avec droit de recouvrement direct au profit de la S.C.P. CADORET-[Localité 3] DENIS & ASSOCIES, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. En outre, LE CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Monsieur [J] [P] sera donc condamné à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Conformément aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort; CONDAMNE Monsieur [J] [P] à payer au CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT la somme de 87.043,58 euros, outre les intérêts au taux de 1,40 % à compter du 21 janvier 2025, au titre du prêt n°102783608800010630011 consenti par le CREDIT MUTUEL NORT-[Localité 2]-JOUE le 11 septembre 2020 ; DÉBOUTE LE CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT de ses demandes pour le surplus ; CONDAMNE Monsieur [J] [P] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit au profit de la S.C.P. CADORET-[Localité 3] DENIS & ASSOCIES conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [J] [P] à payer au CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d80c5ccdc6046d47b07e72
Données disponibles
- Texte intégral