Tribunal Judiciaire · Référés — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d80420cdc6046d47afd0d4
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 100 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [P] [H], propriétaire d’un appartement situé au premier étage d’une résidence sise [Adresse 8] à [Localité 6], indique avoir subi plusieurs dégâts des eaux provenant de l’appartement situé au-dessus du sien, occupé par Mme [C] [I], appartenant à la société Agunchos, laquelle en a confié la gestion à la société Coquillat Gestion (agence Century 21). Après plusieurs empêchements imputés à Mme [I] ayant fait obstacle à la réalisation des interventions nécessaires dans son logement, notamment la réparation de son cumulus ayant entraîné une fuite d’eau, des travaux ont finalement été entrepris afin de remédier aux désordres subis par Mme [H]. Malgré cette intervention, Mme [H] soutient que son appartement présente toujours un taux d’humidité important ainsi que des dégradations conséquentes. Dans ce contexte, Mme [P] [H] a, par actes de commissaire de justice des 11, 15 et 17 septembre 2025, fait citer la société Agunchos, Mme [I] et la société [B] Villefranche-sur-Saône devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, afin que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile . Cette procédure a été inscrite sous le n°RG 25/438. Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2025, la société Agunchos a fait citer la société Coquillat Gestion devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, afin que les opérations d’expertise judiciaire devant être ordonnées à la requête de Mme [H] lui soit déclarées communes et opposables. Cette procédure a été inscrite sous le n°RG 25/602. Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2025, Mme [I] a fait citer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], représenté par son syndic, le cabinet [B] Villefranche-sur-Saône devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, afin que les opérations d’expertise judiciaire devant être ordonnées lui soit déclarées communes et opposables. Cette procédure a été inscrite sous le n°RG 25/596. A l’audience du 13 janvier 2026, le juge des référés a ordonné la jonction des affaires n°RG 25/596 et n°RG 25/438, sous ce dernier numéro. A l’audience du 20 janvier 2026, le juge des référés a ordonné la jonction des affaires n°RG 25/602 et n°RG 25/438, sous ce dernier numéro et Mme [H] a indiqué se désister des demandes dirigées contre le syndic de copropriété, la société [B] [Localité 7]. A l’audience du 24 février 2026, représentée par son avocat, Mme [H] a maintenu sa demande d’expertise, faisant valoir qu’elle justifie d’un motif légitime de voir ordonner une expertise judiciaire, aux fins de caractériser les désordres, d’en déterminer l’origine, de vérifier si les travaux réalisés sont suffisants pour y mettre un terme et, dans la négative, de préciser les travaux nécessaires à leur reprise. Elle précise en outre que, si elle s’est désistée de ses demandes dirigée à l’encontre de la société [B] [Localité 7], elle maintient celles formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9]. Représenté par son avocat, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] a demandé le rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre et sollicite la condamnation de Mme [H] à lui verser la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que l’appartement appartenant à la société Agunchos et celui de Mme [H] sont séparés par un simple plancher et que, si la persistance des désordres apparaît plausible, aucun élément ne permet d’établir que la fuite d’eau proviendrait des parties communes, de sorte que la demande d’expertise dirigée à son encontre est dépourvue de motif légitime. La société Coquillat Gestion a formulé protestations et réserves d’usage et la société Agunchos ne s’est pas opposée à la demande d’expertise.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 DECEMBRE 2025 N° RG 25/00438 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HFGO Dans l’affaire entre : Madame [P] [H] née le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 1] (01) demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jérôme LECROQ, avocat au barreau de l’AIN DEMANDERESSES et Syndic. de copro. IMMEUBLE [Adresse 2] [Localité 2] dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Benoît CONTENT, avocat au barreau de l’AIN S.A.R.L. COQUILLAT GESTION - immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 451 726 533 dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Guillaume DESMURE, avocat au barreau de LYON S.C.I. AGUNCHOS dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Virginie PEZZELA, avocat au barreau de l’AIN Madame [C] [I] née le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée Société [B] [K] [Localité 5] dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Benoît CONTENT, avocat au barreau de l’AIN DEFENDERESSES * * * * Magistrat : Madame CARDONA, Présidente Greffier : Madame DELAFOY, lors de l’audience Madame LAVENTURE, lors du délibéré Débats : en audience publique le 24 Février 2026 Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025 EXPOSÉ DU LITIGE Mme [P] [H], propriétaire d’un appartement situé au premier étage d’une résidence sise [Adresse 8] à [Localité 6], indique avoir subi plusieurs dégâts des eaux provenant de l’appartement situé au-dessus du sien, occupé par Mme [C] [I], appartenant à la société Agunchos, laquelle en a confié la gestion à la société Coquillat Gestion (agence Century 21). Après plusieurs empêchements imputés à Mme [I] ayant fait obstacle à la réalisation des interventions nécessaires dans son logement, notamment la réparation de son cumulus ayant entraîné une fuite d’eau, des travaux ont finalement été entrepris afin de remédier aux désordres subis par Mme [H]. Malgré cette intervention, Mme [H] soutient que son appartement présente toujours un taux d’humidité important ainsi que des dégradations conséquentes. Dans ce contexte, Mme [P] [H] a, par actes de commissaire de justice des 11, 15 et 17 septembre 2025, fait citer la société Agunchos, Mme [I] et la société [B] Villefranche-sur-Saône devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, afin que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile . Cette procédure a été inscrite sous le n°RG 25/438. Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2025, la société Agunchos a fait citer la société Coquillat Gestion devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, afin que les opérations d’expertise judiciaire devant être ordonnées à la requête de Mme [H] lui soit déclarées communes et opposables. Cette procédure a été inscrite sous le n°RG 25/602. Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2025, Mme [I] a fait citer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], représenté par son syndic, le cabinet [B] Villefranche-sur-Saône devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, afin que les opérations d’expertise judiciaire devant être ordonnées lui soit déclarées communes et opposables. Cette procédure a été inscrite sous le n°RG 25/596. A l’audience du 13 janvier 2026, le juge des référés a ordonné la jonction des affaires n°RG 25/596 et n°RG 25/438, sous ce dernier numéro. A l’audience du 20 janvier 2026, le juge des référés a ordonné la jonction des affaires n°RG 25/602 et n°RG 25/438, sous ce dernier numéro et Mme [H] a indiqué se désister des demandes dirigées contre le syndic de copropriété, la société [B] [Localité 7]. A l’audience du 24 février 2026, représentée par son avocat, Mme [H] a maintenu sa demande d’expertise, faisant valoir qu’elle justifie d’un motif légitime de voir ordonner une expertise judiciaire, aux fins de caractériser les désordres, d’en déterminer l’origine, de vérifier si les travaux réalisés sont suffisants pour y mettre un terme et, dans la négative, de préciser les travaux nécessaires à leur reprise. Elle précise en outre que, si elle s’est désistée de ses demandes dirigée à l’encontre de la société [B] [Localité 7], elle maintient celles formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9]. Représenté par son avocat, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] a demandé le rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre et sollicite la condamnation de Mme [H] à lui verser la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que l’appartement appartenant à la société Agunchos et celui de Mme [H] sont séparés par un simple plancher et que, si la persistance des désordres apparaît plausible, aucun élément ne permet d’établir que la fuite d’eau proviendrait des parties communes, de sorte que la demande d’expertise dirigée à son encontre est dépourvue de motif légitime. La société Coquillat Gestion a formulé protestations et réserves d’usage et la société Agunchos ne s’est pas opposée à la demande d’expertise. MOTIFS A titre liminaire, il convient de constater, en l'absence de contestation, le désistement de Mme [H] à l'encontre du syndic de copropriété de l’immeuble [Adresse 9], la société [B] [Localité 7]. Sur la demande d’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu'éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu'un tel procès est possible et qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s'opposer à l'expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l'échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité. L’intérêt légitime suppose que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre de chacun des défendeurs. En l’espèce, il résulte des échanges entre les parties, notamment des lettres recommandées en date des 23 juin 2025, adressées par le conseil de Mme [H] à la société Agunchos, à la société Coquillat Gestion, au syndic de copropriété en exercice ainsi qu’à Mme [I] et du courrier de réponse de la société Coquillat Gestion en date du 7 juillet 2025, qu’un dégât des eaux est survenu dans l’appartement de Mme [H], en provenance de celui occupé par Mme [I]. Il ressort de la facture en date du 19 décembre 2024 produite par la société Coquillat Gestion, que des travaux ont été réalisés au sein de l’appartement de Mme [I], afin de remédier à ces dégâts des eaux. Cette situation n’est contestée par aucune des parties. Toutefois, il ressort du constat dressé par commissaire de justice le 23 juillet 2025, que plusieurs pièces de l’appartement appartenant à Mme [H] présentent toujours des désordres, notamment un effondrement partiel du revêtement du plafond, une importante dégradation du plafond, des tâches brunâtres ou noirâtres, ainsi que des craquelures, cloques et moisissures significatives au plafond. Dès lors, la persistance des désordres affectant l’appartement de Mme [H] apparaît plausible et le lien avec les dégâts des eaux provenant de l’appartement de Mme [I] ne peut être écartée à ce stade. Au regard des constatations du commissaire de justice en 2025, soit environ 6 mois après la réalisation des travaux, la question de la suffisance de ces derniers peut se poser. Il existe ainsi un motif légitime d’ordonner une expertise judiciaire, selon mission détaillée au dispositif. En revanche, aucun élément versé aux débats ne permet de retenir que le dégât des eaux proviendrait des parties communes ou les affecterait. Les désordres constatés concernent exclusivement des parties privatives et aucun rapport d’expertise amiable n’est produit aux débats qui permettrait d’étayer une telle hypothèse. Dès lors, la mise en cause du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], représenté par son syndic, le cabinet [B] [Localité 7], n’apparaît pas justifié. Il sera en conséquence fait droit à la demande d'expertise, au contradictoire de la société Agunchos, de la société Coquillat Gestion et de Mme [I]. Les frais d’expertise seront avancés par Mme [P] [H], dans l’intérêt de laquelle l’expertise est ordonnée. Les dépens seront laissés à la charge de Mme[P] [H], qui sera en outre condamnée à verser la somme de 1000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], représenté par son syndic, le cabinet [B] [Localité 7], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonne une expertise au contradictoire de la société Agunchos, de Mme [I] et de la société Coquillat Gestion ; Désigne pour y procéder Monsieur [T] [S] expert près la Cour d'Appel de LYON demeurant [Adresse 10], [Localité 8] [Courriel 1] avec mission de : - se rendre sur les lieux ; - recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants, à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charges d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu’au Magistrat chargé du suivi de l’expertise une note de synthèse après chaque réunion ; - annexer à son rapport toutes pièces utiles ; - vérifier l’existence des désordres allégués par la demanderesse dans son assignation, affectant son appartement ; - les décrire et en indiquer la nature ; - en détailler l’origine, les causes et l’étendue ; - procéder, en cas de besoin, à l’examen de l’appartement appartenant à la société Agunchos, situé au-dessus de celui de Mme [H] ; - déterminer si les travaux réalisés pour remédier aux dégâts des eaux subis par Mme [H] sont de nature à remédier aux désordres, ou dire ceux qui doivent être entrepris, y compris en urgence et chiffrer précisément leur coût ; - fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ; - procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra : Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ; Se rendre sur les lieux et visiter l’immeuble ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; Prendre connaissance de tous documents utiles ; Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ; Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ; Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ; Dit que : l’expert devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ; en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ; l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ; à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ; l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ; l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ; au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 7 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ; Dit que les frais d’expertise seront avancés par Mme [P] [H] qui devra consigner la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que : à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ; chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ; la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ; Commet Mme Emmanuèle Cardona, présidente du tribunal, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l’exécution de la mesure ; Condamne Mme [P] [H] à verser la somme de 1000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], représenté par son syndic, le cabinet [B] [Localité 7] ; Condamne Mme [P] [H] aux dépens. LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS copie à : Me Benoit CONTENT Me Guillaume DESMURE Me Jérôme LECROQ Me Virginie PEZZELLA EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE, A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION, AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ; A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 9] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS. EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER LE GREFFIER
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
69d80420cdc6046d47afd0d4
Données disponibles
- Texte intégral