Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d80366cdc6046d47afc300
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 92 600 €
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IAFaits
EXPOSÉ DE FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [F] [X] [A] (travailleur indépendant) a, par courrier recommandé en ligne déposé le 17 juillet 2025, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, à l'exécution d'une contrainte émise à son encontre le 24 juin 2025 et signifiée à étude le 02 juillet 2025 à la requête de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, venant aux droits du Régime social des indépendants (RSI), pour avoir paiement de la somme de 19.457,00 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales (18.531€) et aux majorations de retard (926€), dues et exigibles au titre des 2ème et 3ème trimestres 2024. À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience de plaidoirie en date du 02 février 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES L’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire, renonce au moyen d’irrecevabilité soulevé et demande au tribunal la validation de la contrainte en son entier montant de 19.457,00 euros, somme correspondant aux cotisations et contributions sociales (18.531€) et aux majorations de retard (926€) restant dues au titre des 2ème et 3ème trimestres 2024, outre les frais de signification de la contrainte. Elle rappelle que l’affiliation à un régime de protection sociale est obligatoire et permet de bénéficier de prestations pour la maladie-maternité, la vieillesse et l’invalidité-décès, sans possibilité de choisir ce pour quoi on voudrait cotiser, précisant avoir déjà apporté cette réponse à M. [A] dans son courrier du 3/9/2025. Elle précise avoir proposé, à deux reprises, au cotisant des délais de paiements auxquels il n’a été donné aucune suite. Elle ajoute que le tribunal est incompétent pour accorder des délais. En défense, M. [A], comparant en personne, reconnait devoir la somme réclamée et demande au tribunal des délais de paiements sur 60 mois. Il expose être dans une situation financière et personnelle délicate notamment à la suite de son divorce. Il précise qu’au regard de son train de vie qu’il ne peut diminuer, il est dans l’impossibilité de régler l’URSSAF. Il se déclare de bonne foi, et précise n’avoir commis aucune faute vis-à-vis de l’organisme collecteur et n’avoir aucune dette fiscale. Il ajoute qu’aucune discussion constructive n’est actuellement possible avec l’URSSAF, pour trouver un plan de remboursement adaptée à sa situation. À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
Pôle social - N° RG 25/01152 - N° Portalis DB22-W-B7J-THTP Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DU RSI Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - M. [F] [A] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE JEUDI 09 AVRIL 2026 N° RG 25/01152 - N° Portalis DB22-W-B7J-THTP Code NAC : 88B DEMANDEUR : URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DU RSI TSA 80 028 [Localité 1] représentée par Monsieur [M] [O], muni d’un pouvoir régulier DÉFENDEUR : Monsieur [F] [X] [A] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Monsieur [L] [R], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur [C] [Y], Représentant des salariés Madame Valentine SOUCHON, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026. Pôle social - N° RG 25/01152 - N° Portalis DB22-W-B7J-THTP EXPOSÉ DE FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [F] [X] [A] (travailleur indépendant) a, par courrier recommandé en ligne déposé le 17 juillet 2025, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, à l'exécution d'une contrainte émise à son encontre le 24 juin 2025 et signifiée à étude le 02 juillet 2025 à la requête de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, venant aux droits du Régime social des indépendants (RSI), pour avoir paiement de la somme de 19.457,00 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales (18.531€) et aux majorations de retard (926€), dues et exigibles au titre des 2ème et 3ème trimestres 2024. À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience de plaidoirie en date du 02 février 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES L’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire, renonce au moyen d’irrecevabilité soulevé et demande au tribunal la validation de la contrainte en son entier montant de 19.457,00 euros, somme correspondant aux cotisations et contributions sociales (18.531€) et aux majorations de retard (926€) restant dues au titre des 2ème et 3ème trimestres 2024, outre les frais de signification de la contrainte. Elle rappelle que l’affiliation à un régime de protection sociale est obligatoire et permet de bénéficier de prestations pour la maladie-maternité, la vieillesse et l’invalidité-décès, sans possibilité de choisir ce pour quoi on voudrait cotiser, précisant avoir déjà apporté cette réponse à M. [A] dans son courrier du 3/9/2025. Elle précise avoir proposé, à deux reprises, au cotisant des délais de paiements auxquels il n’a été donné aucune suite. Elle ajoute que le tribunal est incompétent pour accorder des délais. En défense, M. [A], comparant en personne, reconnait devoir la somme réclamée et demande au tribunal des délais de paiements sur 60 mois. Il expose être dans une situation financière et personnelle délicate notamment à la suite de son divorce. Il précise qu’au regard de son train de vie qu’il ne peut diminuer, il est dans l’impossibilité de régler l’URSSAF. Il se déclare de bonne foi, et précise n’avoir commis aucune faute vis-à-vis de l’organisme collecteur et n’avoir aucune dette fiscale. Il ajoute qu’aucune discussion constructive n’est actuellement possible avec l’URSSAF, pour trouver un plan de remboursement adaptée à sa situation. À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur. 1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte M. [A] ayant formé opposition dans les quinze jours de la signification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable. 2. Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte M. [A] ne soulève aucune contestation au titre de la régularité de la procédure, étant observé qu’en application des dispositions des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF justifie de l’envoi par courrier recommandé distribué le 27 novembre 2024 d’une mise en demeure en date du 20 novembre 2024 permettant au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. 3. Sur le bien-fondé de la contrainte Par application de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l’année N-2 et sont ajustées ensuite sur la base des revenus de l’année N-1 et régularisées au cours de l’année N+1 au moment où les revenus de l’année N sont connus. En l’espèce, M. [A] n’élève aucune contestation sur le montant des cotisations et contributions sociales réclamées au titre des 2ème et 3ème trimestres 2024, reconnaissant les devoir. Il ne fait pas non plus valoir des paiements non comptabilisés par l’URSSAF. En conséquence, il est établi que M. [A] est redevable de la somme de 18.531 euros au titre des cotisations et contributions sociales des 2ème et 3ème trimestres 2024. L’opposant n’ayant pas réglé les sommes dues aux dates d’exigibilité, celles-ci ont été assorties de majorations de retard d’un montant de 926 euros, par application de l’article D. 133-11 du code de la sécurité sociale. Dès lors, M. [A] sera condamné à payer à l’URSSAF la somme de 19.457,00 euros, due au titre des cotisations et contributions sociales (18.531 €) et aux majorations de retard (926 €), des 2ème et 3ème et trimestres 2024. 4. Sur la demande de délais de paiements échelonnés Par application de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, dispositions spécifiques dérogatoires du droit commun, seul l’organisme social a qualité pour accorder des délais de paiement au débiteur pour se libérer de sa dette. Dès lors, le juge ne peut pas faire application de l’article 1343-5 du code civil. Il convient donc de débouter M. [A] de sa demande de délais de paiement et de l’inviter à formuler sa demande directement auprès de l’URSSAF. 5. Sur les frais de signification et les dépens Par application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution seront à la charge du débiteur. M. [A] sera condamné au paiement des frais de signification d’un montant de 75,08 euros. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [A], succombant à l'instance, sera tenu aux éventuels dépens. 6. Sur l’exécution provisoire Par application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 09 avril 2026 : REÇOIT l'opposition de M. [F] [X] [A] du 17 juillet 2025 en la forme ; Au fond, DIT que la contrainte émise le 24 juin 2025 et signifiée le 02 juillet 2025 à la requête de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, venant aux droits du Régime social des indépendants (RSI), est entièrement justifiée ; Le présent jugement se substituant à la contrainte, CONDAMNE M. [F] [X] [A] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Île-de-France, venant aux droits du Régime social des indépendants (RSI), la somme de DIX-NEUF MILLE QUATRE CENT CINQUANTE-SEPT EUROS (19.457,00 €), relative aux cotisations et contributions sociales (18.531 €) et aux majorations de retard (926 €), dues au titre des 2ème et 3ème et trimestres 2024 ; DEBOUTE M. [F] [X] [A] de ses demandes ; CONDAMNE M. [F] [X] [A] à prendre en charge les frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte d’un montant de 75,08 euros ; CONDAMNE M. [F] [X] [A] aux éventuels dépens ; RAPPELLE que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. DIT que le délai pour interjeter appel est d’un mois à compter de la réception de la notification de la présente décision. La Greffière La Présidente Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69d80366cdc6046d47afc300
Données disponibles
- Texte intégral