Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d801ebcdc6046d47afaa80
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 1 182 193 040 €
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version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Par acte de Commissaire de Justice en date du 21 mai 2025, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] située [Adresse 6] 78160 Marly-le-Roi, représenté par son syndic la société [5], et la société [6] FRANCE ont assigné la société [3] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir sur le fondement de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965: - condamner la société [3] à communiquer à la société [5] l'ensemble des documents visés dans l'assignation, sous astreinte, - condamner la société [3] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] située [Adresse 6] [Localité 7] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts provisionnels à valoir sur son préjudice définitif, - condamner la société [3] à payer, d’une part, au Syndicat des copropriétaires, et d'autre part, à la société [4] la somme de 2500 euros à chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de leurs conclusions, les demandeurs sollicitent de voir condamner la société [3] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] située [Adresse 6] [Localité 7] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts provisionnels à valoir sur son préjudice définitif, la somme de 4000 euros à la société [5] à titre de dommages-intérêts provisionnels à valoir sur son préjudice définitif, et la somme de 4980 euros au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] située [Adresse 6] [Localité 7] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la société [3] aux dépens. A l'audience du 17 février 2026, les demandeurs indiquent que les pièces sollicitées ont été communiquées mais maintiennent leurs demandes de dommages-intérêts et de frais irrépétibles. Aux termes de ses conclusions, la défenderesse sollicite le débouté de ces demandes faisant valoir que la demande de communication de pièces est devenue sans objet et que le montant des dommages-intérêts est disproportionné. Elle sollicite la condamnation du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] située [Adresse 6] [Localité 7] et la société [6] [Localité 8] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 09 AVRIL 2026 N° RG 25/00746 - N° Portalis DB22-W-B7J-TA7M Code NAC : 80F AFFAIRE : S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1], S.A.S. [1] [Localité 2] [2] C/ S.A.S. [3] DEMANDERESSES S.D.C. DE LA [Adresse 3], représentée légalement par son syndic, la société [4], au capital de 11 821 930,40 euros, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Bernard CANCIANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1193, Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 S.A.S. [4], au capital de 11 821 930,40 euros, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité de syndic de la [Adresse 5] située [Adresse 6] à [Localité 4], représentée par Me Bernard CANCIANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1193, Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 DEFENDERESSE S.A.S. [3], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2], ayant son siège social [Adresse 7] [Localité 6] [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618, Me Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1364 Débats tenus à l'audience du : 17 Février 2026 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 17 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Par acte de Commissaire de Justice en date du 21 mai 2025, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] située [Adresse 6] 78160 Marly-le-Roi, représenté par son syndic la société [5], et la société [6] FRANCE ont assigné la société [3] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir sur le fondement de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965: - condamner la société [3] à communiquer à la société [5] l'ensemble des documents visés dans l'assignation, sous astreinte, - condamner la société [3] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] située [Adresse 6] [Localité 7] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts provisionnels à valoir sur son préjudice définitif, - condamner la société [3] à payer, d’une part, au Syndicat des copropriétaires, et d'autre part, à la société [4] la somme de 2500 euros à chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de leurs conclusions, les demandeurs sollicitent de voir condamner la société [3] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] située [Adresse 6] [Localité 7] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts provisionnels à valoir sur son préjudice définitif, la somme de 4000 euros à la société [5] à titre de dommages-intérêts provisionnels à valoir sur son préjudice définitif, et la somme de 4980 euros au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] située [Adresse 6] [Localité 7] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la société [3] aux dépens. A l'audience du 17 février 2026, les demandeurs indiquent que les pièces sollicitées ont été communiquées mais maintiennent leurs demandes de dommages-intérêts et de frais irrépétibles. Aux termes de ses conclusions, la défenderesse sollicite le débouté de ces demandes faisant valoir que la demande de communication de pièces est devenue sans objet et que le montant des dommages-intérêts est disproportionné. Elle sollicite la condamnation du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] située [Adresse 6] [Localité 7] et la société [6] [Localité 8] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026. MOTIFS Sur les demandes provisionnelles de dommages-intérêts Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, il n'est justifié d'aucun préjudice certain et précis. Ces demandes seront rejetées. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il y a lieu de condamner la défenderesse à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] située [Adresse 6] [Localité 7], représenté par son syndic la société [5], contraint d'engager des frais de procédure, la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La défenderesse sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort : Rejetons les demandes provisionnelles de dommages-intérêts, Condamnons la société [3] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] située [Adresse 2] [Localité 1], représenté par son syndic la société [5], la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société [3] aux dépens. Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier La Première Vice-Présidente Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69d801ebcdc6046d47afaa80
Données disponibles
- Texte intégral