Tribunal JudiciaireJld
Tribunal Judiciaire · Jld — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d80126cdc6046d47af9c44
- Date
- 9 avril 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE MAINLEVEE D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique) Dossier N° RG 26/00758 - N° Portalis DB22-W-B7K-T4Y7 N° de Minute : 26/609 M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] [F] c/ [S] [T] NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature LE : 09 Avril 2026 - NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier LE : 09 Avril 2026 - NOTIFICATION par lettre simple au tiers LE : 09 Avril 2026 - NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République LE : 09 Avril 2026 ______________________________ Le greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte l'an deux mil vingt six et le neuf avril Devant Nous, M. Alexandre STOBINSKY, vice-président au Tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté de Madame Lou PAUTONNIER, greffier, à l’audience du 9 avril 2026 DEMANDEUR Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] [F] régulièrement convoqué, absent non représenté DÉFENDEUR Monsieur [S] [T] [Adresse 1] [Localité 3] actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS [F] régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Marion GUYOT, avocat au barreau de VERSAILLES tiers Madame [R] [B] en qualité de tiers et de curatrice [Adresse 2] [Localité 4] régulièrement avisé, absent PARTIE(S) INTERVENANTE(S) Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles régulièrement avisé, absent non représenté Monsieur [S] [T], né le 01 Janvier 1987, demeurant [Adresse 3], fait l'objet, depuis le 31 mars 2026 au CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] [F], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Madame [R] [B], sa curatrice. Le 03 Avril 2026, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] [F] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure. Monsieur le Procureur de la République, avisé, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure. A l'audience, Monsieur [S] [T] était présent, assisté de Me Marion GUYOT, avocat au barreau de VERSAILLES. Les débats ont été tenus en audience publique. La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention. DISCUSSION Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement. L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée. Sur le moyen tiré de l'absence d'horodatage des décisions et certificats empêchant la vérification du respect des délais L’article L.3212-3 du code de la santé publique précise qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade, au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux de 24 et de 72 heures sont établis par deux psychiatres distincts. Il est de jurisprudence constante que dès lors que les délais sont exprimés en heure, ils se calculent d'heure à heure. En l'espèce, aucun des certificats médicaux - initial, de 24 heures et de 72 heures - ne sont horodatés. La procédure se trouve ainsi entachée d'une irrégularité fondamentale s'agissant des obligations du directeur de l'établissement et des droits du patient, sans qu'il ne soit nécessaire d'étudier les autres moyens soulevés. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Faisons droit au moyen d'irrégularité invoqué ; Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [S] [T] ; Rappelons que l'ordonnance du magistrat statuant en application du code de la santé publique est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03]) ; Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ; Prononcée par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026 par M. Alexandre STOBINSKY, vice-président, assisté de Madame Lou PAUTONNIER, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L.3212-3 du code de la santé publique précisearticle L. 3212-3 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jld
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69d80126cdc6046d47af9c44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel