Tribunal JudiciaireJld
Tribunal Judiciaire · Jld — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d80120cdc6046d47af9bdc
- Date
- 9 avril 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
TJ VERSAILLES - rétentions administratives N° RG 26/00769 - N° Portalis DB22-W-B7K-T43Q Page COUR D’APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ────────── Cabinet de Agnès BELGHAZI Dossier n° N° RG 26/00769 - N° Portalis DB22-W-B7K-T43Q N° minute : 26/120 ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.741-41 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Nous, Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marie FAUVEL, greffier ; Vu les articles L.741-1 et suivants, L.742 et suivants, et L.743-1 et suivants L744-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 12 décembre 2025 notifiée par le préfet des Hauts de Seine à M. [J] [Z] le 12 décembre 2025 ; Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 8 février 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 8 février 2026 à 17h30 ; Vu l’ordonnance rendue le 13 février 2026 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; Vu l’ordonnance rendue le 14 février 2026 par le premier président de la cour d’appel de Versailles confirmant la décision rendue le le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles ; Vu l’ordonnance rendue le 10 mars 2026 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 08 Avril 2026 reçue et enregistrée le 08 Avril 2026 à 10h25 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION PRÉFECTURE DES HAUTS DE SEINE préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience, représentée par Maître MATHIEU Bruno PERSONNE RETENUE M. [J] [Z] né le 09 Janvier 1984 à [Localité 1] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ; Compte tenu des circonstances exceptionnelles et insurmontables liées au mouvement de grève des avocats du barreau de Versailles et à la suspension des désignations au titre de la commission d’office, aucun avocat n’assiste la personne prévenue ce jour pour le débat; en présence de Monsieur [E] [K], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français : interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; M. [J] [Z] a été entendu en ses explications ; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la requête La requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article R.743-3 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA. Sur la régularité de la procédure En application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation. Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention. Sur la troisième prolongation de la rétention administrative Il résulte des pièces de la procédure que M. [J] [Z], dépourvu de tout document de voyage en cours de validité, a refusé de se présenter à son audition consulaire initialement fixée le 20 février 2026, faisant ainsi volontairement obstacle aux démarches d’éloignement entreprises par l’administration. S’il a finalement été entendu, par les autorités consulaires algériennes, le 6 mars 2026, il ressort des échanges produits que la préfecture des Hauts-de-Seine a accompli, de manière continue, des diligences effectives, concrètes et adaptées en vue de l’obtention d’un laissez-passer, de sorte que l’administration préfectorale a satisfait à l’obligation de moyens qui pèse sur elle et que subsistent, à ce jour, des perspectives raisonnables d’éloignement. Il est par ailleurs établi que, préalablement à son placement en rétention, M. [J] [Z] a été placé en garde à vue pour des faits d’une particulière gravité de violences volontaires avec arme en état d’ivresse et port d’arme prohibé de catégorie D, ayant donné lieu à une décision de classement 61 (autres poursuites) prise par le procureur de la République de Nanterre, conjugués aux signalements dont il fait l’objet et à son comportement inadapté en centre de rétention, ayant nécessité des mesures d’isolement, dont la dernière est intervenue moins de quinze jours avant l’audience de ce jour, caractérisent une menace pour l’ordre public au sens de l’article L.742-4, 1° du CESEDA. Dans ces circonstances, la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient de faire droit à la requête en date du 08 Avril 2026 de la Préfecture des Hauts-de-Seine et de prolonger la rétention de M. [J] [Z] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 09 avril 2026. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE à l’égard de M. [J] [Z] recevable. DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [J] [Z] régulière. ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de M. [J] [Z] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 09 avril 2026. REJETONS le surplus, plus ample ou contraire. NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, - [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Fait à Versailles, le 09 Avril 2026 à ______ H ______ LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Lecture faite, L’interprète Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 09 Avril 2026 L’intéressé (En visioconférence) Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 09 Avril 2026 Le greffier,
Articles de loi cités
article L.744-2 du CESEDA.article L.743-11 du CESEDAarticle L. 744-2 du CESEDA que la personne retenuearticle L.744-2 du CESEDA émargé par larticle L.743-7 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jld
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69d80120cdc6046d47af9bdc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel