Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d7fc89cdc6046d47af4ab7
- Date
- 3 avril 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARGENTAN ORDONNANCE DU 3 AVRIL2026 Nous, Madame Isabelle BERTRAND, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’Argentan, assistée de Madame SCHWARTZ, cadre greffier au Tribunal judiciaire d’Argentan, Vu la demande du Centre hospitalier de Flers du 30 mars 2026 reçu le 30 mars 2026 sollicitant le maintien en hospitalisation de Madame [S] [U], née le 19 janvier 1977 à Paris 15ème, au sein du service de psychiatrie du centre hospitalier de Flers, sans le consentement de l’intéressé dans le cadre d’une mesure de soins psychiatriques sous contrainte en hospitalisation complète ; Vu la date d’admission dans les soins psychiatriques le 25 mars 2026 en soins sous contrainte ; Vu les certificats des 24 h et 72 h ; Vu l’avis motivé en date du 30 mars 2026 ; Vu la décision du directeur du centre hospitalier de Flers du 30mars 2026 ordonnant le maintien des soins ; Vu les avis d’audience adressés le 31 mars 2026 à Madame [S] [U], Madame [E] [I] (curateur), Monsieur le Procureur de la République et à Monsieur le directeur du centre hospitalier de Flers ; Vu l’avis d’audience adressé le 31 mars 2026 à Maître LEGOT Mélanie, avocat commis d’office ; Vu les pièces produites ; Vu les dispositions des articles L 3212-1 et suivants,L3213-1, L 3213-5, R 3211-27 et suivants du code de la santé publique, 18 de la loi du 5 juillet 2011 ; Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Substitut du Procureur de la République en date du 31 mars 2026 ; Vu l’audience publique tenue au Tribunal Judiciaire d’ARGENTAN le 3 avril 2026, en l’absence de Madame [S] [U] (état no compatible selon certificat médical de situation du 2 avril 2026) représentée de Maître Mélanie LEGOT, avocat commis d’office, et les notes d’audience tenues par le greffier ; MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses trou bles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille ou une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade. Sa décision doit être accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours attestant que les conditions susvisées sont réunies. Selon l’article L. 3212-3 dudit code, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement psychiatrique peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement Il sera observé en premier lieu que Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi. L’avocat n’entend pas soulever d’irrégularité de procédure et aucune irrégularité ne sera soulevée d’office, dans l’intérêt du patient. Madame [S] [U] a été hospitalisée en urgence à la demande d’un tiers le 25 mars 2026 alors qu’elle présentait un accès maniaque, une fuite des idées, un emise en danger, une anosognosie justifiant une recherche d'un trouble bipolaire sur mode manique. - le certificat des 24 h établi par le Dr [M] en date du 26 mars 2026 indique que Madame [S] [U] a été hospitalisée dans un contexte de décompensation thymique à versant maniaque évoluant depuis plusieurs jours, en lien avec un arrêt brutal de son traitemént neuroleptique retard depuis décembre 2025. Il rappelle que lors de son amdission, elle elle présentait un tableau d'épisode maniaque caractérisé associant humeur exaltée, logorrhée, tachypsychie avec fuite des idées.,désinhibition comportementale, réduction du besoin de sommeil avec altération du jugement et absence de conscience des troubles. Il expose qu’au jours du certifocat, l’examen de la patiente est limité par une sédation médicamenteuse. Eu égard à la symptomatologie initiale, il considère que la persistance de troubles psychiatriques est probable et qu’il persiste un risque de mise en danger ; - le certificat des 72 h établi par le Dr [V] le 28 mars 2026 indique que Madame [S] [U] est instable sur le plan psychique avec un comportement complètement inadapté, anxieuse, le discours retrouve des troubles du cours de la pensée, de la continuité de la pensée ainsi qu'une distorsion de son jugement, n'ayant qu'une faible conscience de ses troubles.; L’avis motivé du 30 mars 2026 établi par le Docteur [M] qui rappelle que la patiente a été admise pour une décompensation thymique aigüe dans un contexte de rupture de soin avec un état psychiatrique inchangé depuis l’admission, caractérisé par un épisode manique franc, avec des éléments psychotiques associés ; qu’une agitation psychomotrice persistante est observée associée à une instabilité majeure malgré la sédation mise en place , exposant à un risque de chute répété, qu’il existe des troubles des conduites instinctuelles, à type d’insomnie quasi totale. Le discours est pseudo-délirant, à thématique mégalomaniaque avec des idées de grandeur en accord avec l’humeur. Il indique que la patiente présente un déni complet des troubles, entraînant une absence de conscience morbide et une adhésion trés précaire des soins. Que l’état clinique de la patiente nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. Qu’en conséquence les troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins et justifient le maintien d’une hospitalisation complète sans consentement, afin d’assurer la sécurité de la patiente, la continuité des soins et l’adaptation du traitement thymorégulateur. Il conclut à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète À l’audience, Madame [U] n’a pas comparu, son état ayant été considérée médicalement comme non compatible. Maître [H] formule ses observations. Il ressort suffisamment des pièces produites et des débats que Madame [U] a fait l’objet d’une prise en charge sous le régime d’une mesure de soins psychiatriques sous contrainte en hospitalisation complète en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits. Il ressort également de l’ensemble de ces éléments que les conditions des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [U] demeurent réunies. Aussi, l’hospitalisation complète de Madame [U] [S] sera maintenue dans ses conditions actuelles. PAR CES MOTIFS Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique Le Juge, statuant publiquement, par ordonnance rendue en premier ressort, DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame [U] [S] ; DISONS que les soins psychiatriques dont Madame [U] [S] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète ; DISONS que les frais de justice resteront à la charge du Trésor Public; RAPPELONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel. LE GREFFIER LE JUGE La personne hospitalisée Maître [H] Madame [U] [S] reçu copie et notification le : reçu copie et notification le : ATMPO reçu copie et notification le : Le Procureur de la République Le directeur de l’établissement reçu copie et notification le : M .............................................. à ............... H................ reçu copie et notification le :
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69d7fc89cdc6046d47af4ab7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel