Tribunal Judiciaire · Service des référés — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d7f9ddcdc6046d47af1cae
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 95 430 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 25/58235 N° Portalis 352J-W-B7J-DBKTZ N° : 3MF/CA Assignation du : 26 novembre 2025 [1] [1] 2 copies exécutoires délivrées le : +3 copies ADM.JUD ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 9 avril 2026 par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Cloé André, Greffier. DEMANDEURS Madame [Y] [V] épouse [P] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] ROYAUME-UNI Monsieur [X] [V] [Adresse 3] [Localité 3] Madame [K] [I] veuve [V] [Adresse 4] [Localité 4] représentés par Maître Edouard de Lamaze de la SELARL Carbonnier Lamaze Rasle, avocats au barreau de PARIS - #P0298 DEFENDERESSE S.C. [N] [F] [M] domiciliée chez Société [V] [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Maître Sébastien Crepelle, avocat au barreau de PARIS - #F1 DÉBATS A l’audience du 12 mars 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier, La SC [N] [F] [M] a pour objet l'acquisition et la gestion d'un immeuble sis [Adresse 5], l'acquisition et la gestion de valeurs mobilières de placement et plus généralement toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet et susceptibles d'en favoriser la réalisation. Madame [Y] [V], Monsieur [X] [V] et Monsieur [O] [V] sont nus-propriétaires indivis de l'intégralité des parts sociales de la SC [N] [F] [M], et leur mère Madame [K] [V] usufruitière. Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, Madame [Y] [V] épouse [P], Monsieur [X] [V] et Madame [K] [I] veuve [V] ont assigné la SC [N] [F] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d'obtenir la désignation d'un administrateur provisoire de la société. Par conclusions développées lors de l'audience du 12 mars 2026, Madame [Y] [V], Monsieur [X] [V] et Madame [K] [V] sollicitent le rejet des exceptions d'irrecevabilité soulevées et maintiennent oralement leurs demandes. A l'appui de leurs prétentions, Madame [Y] [V], Monsieur [X] [V] et Madame [K] [V] se prévalent d'une atteinte au fonctionnement normal de la société. A ce titre, ils font valoir la mésentente entre les associés et l'absence d'information ne leur permettant pas d'exercer leurs droits. Ils dénoncent les irrégularités manifestes de gestion de Monsieur [O] [V] qui a procédé à des cessions d'actifs immobiliers contraires à l'objet social et l'intérêt social, n'a pas rempli ses obligations dans le cadre de la vente à réméré et s'est abstenu de régler les charges de copropriété, aggravant ainsi le passif social. Madame [Y] [V], Monsieur [X] [V] et Madame [K] [V] font également valoir l'existence d'un dommage imminent caractérisé par les contradictions manifestes dans l'expression de la volonté de l'usufruitière, cogérante de droit, en raison du grand âge de celle-ci et par l'accumulation incontrôlée de dettes et l'insuffisance des mécanismes sociétaires pour remédier à la situation. Ils contestent toute inertie, prescription ni estoppel et rappellent n'avoir appris que récemment les cessions de biens. En réponse, par conclusions développées oralement lors de l'audience, la SC [N] [F] [M] soulève l'irrecevabilité des demandes et leur débouté et à titre subsidiaire, l'organisation d'une médiation. Elle sollicite en outre la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 2.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, la SC [N] [F] [M] conteste toute paralysie dans le fonctionnement de la société : elle prétend que les gérants actuels peuvent poursuivre leurs fonctions et que les ventes ont lieu conformément aux statuts, ce qui démontre que la société fonctionne. La SC réfute toute mauvaise gestion rappelant que les pénalités encourues auprès de la société Ilka Immo résultent du refus de Madame [Y] [V] épouse [P] de quitter les lieux et expliquant que les charges de copropriété impayées sont contestées et font l'objet d'une procédure en cours. Elle fait valoir que les ventes immobilières obéissent au formalisme légal et ont été autorisées par Madame [K] [V], cette opération répondant à un besoin de trésorerie. La SC [N] [F] [M] expose qu'en réalité les demandeurs tentent de transformer un différend familiale relatif à la gestion patrimoniale de la société en un prétendu dysfonctionnement social grave et précise que les statuts autorisent la vente par l'un ou l'autre des gérants. Elle soutient qu'il leur appartenait en qualité d'associés d'exercer leurs droits avec vigilance, continuité et diligence et que leur inertie pendant plus de 25 ans les prive d'intérêt à agir. Elle prétend que la gestion sociale n'est pas entravée et que l'information des associés est assurée. Elle conclut que la nomination d'un administrateur provisoire serait contraire aux règles statutaires et constituerait un abus de minorité et que la mise en oeuvre d'une médiation judiciaire serait de nature à favoriser un apaisement du conflit familial. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 25/58235 N° Portalis 352J-W-B7J-DBKTZ N° : 3MF/CA Assignation du : 26 novembre 2025 [1] [1] 2 copies exécutoires délivrées le : +3 copies ADM.JUD ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 9 avril 2026 par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Cloé André, Greffier. DEMANDEURS Madame [Y] [V] épouse [P] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] ROYAUME-UNI Monsieur [X] [V] [Adresse 3] [Localité 3] Madame [K] [I] veuve [V] [Adresse 4] [Localité 4] représentés par Maître Edouard de Lamaze de la SELARL Carbonnier Lamaze Rasle, avocats au barreau de PARIS - #P0298 DEFENDERESSE S.C. [N] [F] [M] domiciliée chez Société [V] [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Maître Sébastien Crepelle, avocat au barreau de PARIS - #F1 DÉBATS A l’audience du 12 mars 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier, La SC [N] [F] [M] a pour objet l'acquisition et la gestion d'un immeuble sis [Adresse 5], l'acquisition et la gestion de valeurs mobilières de placement et plus généralement toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet et susceptibles d'en favoriser la réalisation. Madame [Y] [V], Monsieur [X] [V] et Monsieur [O] [V] sont nus-propriétaires indivis de l'intégralité des parts sociales de la SC [N] [F] [M], et leur mère Madame [K] [V] usufruitière. Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, Madame [Y] [V] épouse [P], Monsieur [X] [V] et Madame [K] [I] veuve [V] ont assigné la SC [N] [F] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d'obtenir la désignation d'un administrateur provisoire de la société. Par conclusions développées lors de l'audience du 12 mars 2026, Madame [Y] [V], Monsieur [X] [V] et Madame [K] [V] sollicitent le rejet des exceptions d'irrecevabilité soulevées et maintiennent oralement leurs demandes. A l'appui de leurs prétentions, Madame [Y] [V], Monsieur [X] [V] et Madame [K] [V] se prévalent d'une atteinte au fonctionnement normal de la société. A ce titre, ils font valoir la mésentente entre les associés et l'absence d'information ne leur permettant pas d'exercer leurs droits. Ils dénoncent les irrégularités manifestes de gestion de Monsieur [O] [V] qui a procédé à des cessions d'actifs immobiliers contraires à l'objet social et l'intérêt social, n'a pas rempli ses obligations dans le cadre de la vente à réméré et s'est abstenu de régler les charges de copropriété, aggravant ainsi le passif social. Madame [Y] [V], Monsieur [X] [V] et Madame [K] [V] font également valoir l'existence d'un dommage imminent caractérisé par les contradictions manifestes dans l'expression de la volonté de l'usufruitière, cogérante de droit, en raison du grand âge de celle-ci et par l'accumulation incontrôlée de dettes et l'insuffisance des mécanismes sociétaires pour remédier à la situation. Ils contestent toute inertie, prescription ni estoppel et rappellent n'avoir appris que récemment les cessions de biens. En réponse, par conclusions développées oralement lors de l'audience, la SC [N] [F] [M] soulève l'irrecevabilité des demandes et leur débouté et à titre subsidiaire, l'organisation d'une médiation. Elle sollicite en outre la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 2.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, la SC [N] [F] [M] conteste toute paralysie dans le fonctionnement de la société : elle prétend que les gérants actuels peuvent poursuivre leurs fonctions et que les ventes ont lieu conformément aux statuts, ce qui démontre que la société fonctionne. La SC réfute toute mauvaise gestion rappelant que les pénalités encourues auprès de la société Ilka Immo résultent du refus de Madame [Y] [V] épouse [P] de quitter les lieux et expliquant que les charges de copropriété impayées sont contestées et font l'objet d'une procédure en cours. Elle fait valoir que les ventes immobilières obéissent au formalisme légal et ont été autorisées par Madame [K] [V], cette opération répondant à un besoin de trésorerie. La SC [N] [F] [M] expose qu'en réalité les demandeurs tentent de transformer un différend familiale relatif à la gestion patrimoniale de la société en un prétendu dysfonctionnement social grave et précise que les statuts autorisent la vente par l'un ou l'autre des gérants. Elle soutient qu'il leur appartenait en qualité d'associés d'exercer leurs droits avec vigilance, continuité et diligence et que leur inertie pendant plus de 25 ans les prive d'intérêt à agir. Elle prétend que la gestion sociale n'est pas entravée et que l'information des associés est assurée. Elle conclut que la nomination d'un administrateur provisoire serait contraire aux règles statutaires et constituerait un abus de minorité et que la mise en oeuvre d'une médiation judiciaire serait de nature à favoriser un apaisement du conflit familial. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026. MOTIFS 1/ Sur la recevabilité Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En leur qualité d'associés de la SC [N] [F] [M], Madame [Y] [V], Monsieur [X] [V] et Madame [K] [V] justifient d'un intérêt légitime à agir et doivent être déclarés recevables. 2/ Sur la demande de désignation d'un administrateur provisoire Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application des textes sus visés, le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le dommage imminent se caractérise par celui qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation doit se perpétuer, un préjudice susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché. Le dommage imminent suppose une illicéité, ou, à tout le moins du fait de l'urgence inhérente à l'imminence, une potentielle illicéité. Selon jurisprudence constante, la désignation d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent. Le caractère exceptionnel de la mesure justifie les deux conditions posées, à savoir : l'atteinte au fonctionnement normal des organes sociaux et le fait que l'intérêt social soit exposé à un péril imminent. En l'espèce, il résulte de l'article 14 des statuts que le gérant pourra notamment effectuer des achats, échanges et ventes d'immeubles, constituer des hypothèques ou des nantissements. L'argument des demandeurs relatif à la mise en vente de certains biens ou nantissement de parts sans l'information préalable des associés n'est dès lors pas déterminant pour établir de manière manifeste des irrégularités de gestion de Monsieur [O] [V]. En revanche, les échanges entre les parties attestent de leur profonde mésentente et les manuscrits et documents contradictoire signés sur des mêmes périodes de la main de Madame [K] [V], cogérante, pour laquelle des suspicions d'abus de faiblesse sont allégués, attestent de la vulnérabilité de celle-ci liée à son grand âge et par suite de la défaillance d'un des cogérants. Aucune pièce ne démontre par ailleurs la tenue d'assemblées générales régulières. Le fonctionnement anormal des organes sociaux est ainsi caractérisé. En outre, les demandeurs justifient de l'existence de charges de copropriété impayées pour un montant de 41.954,30 euros et aucune pièce comptable n'est produite par la défenderesse de nature à établir que sa situation financière lui permettrait sans difficulté de faire face à cet endettement. Le péril imminent est ainsi également caractérisé. Il convient dans ces conditions de désigner un administrateur provisoire comme suit au présent dispositif et de débouter la SC [N] [F] [M] de sa demande de médiation judiciaire, sans intérêt en l'état. Les dépens seront mis à la charge de la SC [N] [F] [M]. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens. L'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déclarons Madame [Y] [V] épouse [P], Monsieur [X] [V] et Madame [K] [I] veuve [V] recevables ; Désignons la Selarl BPV représentée par Maître [C] [G], [Adresse 6], Tél : [XXXXXXXX01], administrateur judiciaire, en qualité d'administrateur provisoire de la SC [N] [F] [M] pour une durée d'un an renouvelable à compter de la présente décision, avec pour mission de : - se faire remettre par tous détenteurs (gérant, organismes bancaires, comptables...) les documents, archives et fonds de la société, - faire tous actes d'administration nécessaires conformes aux statuts, gérer la société avec les pouvoirs du gérant et la représenter tant en demande qu'en défense dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs d'administrateur, - établir ou faire établir par une société d'expertise comptable si nécessaire, les comptes de la société, - réunir l'assemblée générale en vue de l'approbation des comptes sociaux et de toute décision regardant l'avenir de la société ; Disons que chaque année l'administrateur provisoire rendra compte de sa mission au bureau des administrations judiciaires et séquestres de ce tribunal et lui soumettra pour examen les frais exposés ainsi que sa demande d'honoraires ; Fixons à 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'administrateur qui sera versée par Madame [Y] [V] épouse [P], Monsieur [X] [V] et Madame [K] [V] directement entre les mains de l'administrateur judiciaire dans le délai d'un mois à compter de la présente décision à peine de caducité de la désignation ; Disons que la rémunération de l'administrateur provisoire sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la société administrée ; Déboutons la SC [N] [F] [M] de sa demande de médiation judiciaire ; Condamnons la SC [N] [F] [M] au paiement des dépens, sauf en cas de caducité de la mesure, les frais demeurants alors à la charge du demandeur ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à [Localité 1] le 9 avril 2026 Le Greffier, Le Président, Cloé André Maïté Faury
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
69d7f9ddcdc6046d47af1cae
Données disponibles
- Texte intégral