Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 1ère section — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d7f995cdc6046d47af175e
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 50 000 €
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version préliminaireFaits
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie exécutoire délivrée le : à Me ROSENCZVEIG Copie certifiée conforme délivrée le : à Me COHEN ■ 8ème chambre 1ère section N° RG 24/14454 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6GBY N° MINUTE : Assignation du : 26 novembre 2024 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 07 avril 2026 DEMANDEUR AU FOND ET DÉFENDEUR À L’INCIDENT Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représentée par son syndic, la S.A.S. IMMOBILIERE EUROPE SEVRES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Maître Alexandre ROSENCZVEIG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G263 DÉFENDEUR AU FOND ET DEMANDEUR À L’INCIDENT Monsieur [W] [D] [X] [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Maître Richard Ruben COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1887 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Elyda MEY, Juge assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière DEBATS A l’audience du 9 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 avril 2026. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort *** Suite au décès de M. [I] [L] [X] le 29 mars 2024, M. [W] [D] [X] est devenu propriétaire du lot 123 dans l’immeuble en copropriété sis [Adresse 4]. Un couloir fermé par une porte dessert les lots 123 et 124. Par courrier du 17 octobre 2019, le syndic a demandé à M. [D] [X] de justifier de l’acquisition légale du couloir et à défaut de restituer la partie commune. Le 6 juin 2019, l’assemblée générale a voté à sa résolution n°20 « une autorisation au syndic pour engager une procédure à l’encontre de tout copropriétaire ayant privatisé, sans accord de l’assemblée générale, des parties communes. » Le 25 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires a fait déposer la porte litigieuse. M. [I] [L] [X] a alors fait assigner ce dernier en référé aux fins d’obtenir le rétablissement de ladite porte. Par ordonnance de référé du 30 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires était condamné à procéder sous astreinte à sa repose. Soutenant que le syndicat des copropriétaires n’avait pas procédé à la repose de la porte, M. [D] [X] a saisi le juge de l’exécution d’une demande de liquidation de l’astreinte laquelle a été rejetée par jugement du 12 mars 2025. Par acte du 26 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [D] [X] devant le tribunal de céans aux fins d’obtenir l’autorisation de procéder à la dépose de la porte. Aux termes de ses conclusions d’incident n°3 notifiées par RPVA le 5 février 2026, M. [D] [X] demande au juge de la mise en état de : « Vu les articles 9, 50, 117, 132 à 134, 138, 139, 142, 696, 699, 700, 788 et 789 du Code de procédure civile, Vu l’article L131-1 du Code de procédure civile d’exécution, Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal Judicaire de PARIS de: - RECEVOIR Monsieur [W] [D] [X] et le dire bien fondé en ses demandes; - ENJOINDRE au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4], sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, de transmettre à Monsieur [W] [D] [X] les documents suivants : • les procès-verbaux d'assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4] pour la période du 13 août 1958 au 13 juin 1976 ; • la page n°2 du PV d’assemblée générale du 14 février 1977 ; • les procès-verbaux d'assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4] des années 1980, 1985, 1994 et 2008 ; • le rapport de Monsieur [V] [Y], architecte, annexé à la convocation en vue de l’assemblée générale du 16 juin 1993 et analysé au cours de la 6e résolution de l’assemblée générale du 16 juin 1993 ; - CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 5] à payer à Monsieur [W] [D] [X] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 5] aux entiers dépens de l’incident ; » Par conclusions en réplique sur incident notifiées par RPVA le 10 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires sollicite du juge de la mise en état de : « Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, Vu les dispositions des articles 9, 121, 122, 132 et suivants du Code de Procédure Civile d’Exécution, Vu les dispositions du règlement de copropriété, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, Il est demandé à Madame, Monsieur le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de PARIS de : RECEVOIR le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6], représenté par son Syndic, le Cabinet IES, en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions In limine litis CONSTATER que par résolution n°13B de l’Assemblée Générale du 10 juin 2025, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], a confirmé le mandat d’ester en justice de son Syndic, le Cabinet IES ; En conséquence, DEBOUTER Monsieur [W] [D] [X] de sa fin de non-recevoir tirée de l’article 122 du Code de Procédure Civile aux fins de nullité de l’acte introductif d’instance ; A titre principal DEBOUTER Monsieur [W] [D] [X] de sa demande visant à la communication sous astreinte de l’ensemble des procès-verbaux d’Assemblées Générales de l’immeuble sis [Adresse 6] depuis 1958 à 2019 ; A titre subsidiaire Si Madame, Monsieur le Juge de la Mise en Etat entendait faire droit à la demande formulée au titre de l’astreinte, LIMITER et REDUIRE la demande de communication aux procès-verbaux de 1976 à 2019 DEBOUTER Monsieur [W] [D] [X] de sa demande de fixation d’une astreinte En tout état de cause CONDAMNER Monsieur [W] [D] [X] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6], représenté par son Syndic, le Cabinet IES, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d’incident ; CONDAMNER Monsieur [W] [D] [X] aux entiers dépens de la présente instance d’incident. » L'incident a été plaidé à l'audience du 9 février 2026, puis mise en délibéré au 7 avril 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie exécutoire délivrée le : à Me ROSENCZVEIG Copie certifiée conforme délivrée le : à Me COHEN ■ 8ème chambre 1ère section N° RG 24/14454 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6GBY N° MINUTE : Assignation du : 26 novembre 2024 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 07 avril 2026 DEMANDEUR AU FOND ET DÉFENDEUR À L’INCIDENT Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représentée par son syndic, la S.A.S. IMMOBILIERE EUROPE SEVRES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Maître Alexandre ROSENCZVEIG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G263 DÉFENDEUR AU FOND ET DEMANDEUR À L’INCIDENT Monsieur [W] [D] [X] [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Maître Richard Ruben COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1887 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Elyda MEY, Juge assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière DEBATS A l’audience du 9 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 avril 2026. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort *** Suite au décès de M. [I] [L] [X] le 29 mars 2024, M. [W] [D] [X] est devenu propriétaire du lot 123 dans l’immeuble en copropriété sis [Adresse 4]. Un couloir fermé par une porte dessert les lots 123 et 124. Par courrier du 17 octobre 2019, le syndic a demandé à M. [D] [X] de justifier de l’acquisition légale du couloir et à défaut de restituer la partie commune. Le 6 juin 2019, l’assemblée générale a voté à sa résolution n°20 « une autorisation au syndic pour engager une procédure à l’encontre de tout copropriétaire ayant privatisé, sans accord de l’assemblée générale, des parties communes. » Le 25 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires a fait déposer la porte litigieuse. M. [I] [L] [X] a alors fait assigner ce dernier en référé aux fins d’obtenir le rétablissement de ladite porte. Par ordonnance de référé du 30 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires était condamné à procéder sous astreinte à sa repose. Soutenant que le syndicat des copropriétaires n’avait pas procédé à la repose de la porte, M. [D] [X] a saisi le juge de l’exécution d’une demande de liquidation de l’astreinte laquelle a été rejetée par jugement du 12 mars 2025. Par acte du 26 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [D] [X] devant le tribunal de céans aux fins d’obtenir l’autorisation de procéder à la dépose de la porte. Aux termes de ses conclusions d’incident n°3 notifiées par RPVA le 5 février 2026, M. [D] [X] demande au juge de la mise en état de : « Vu les articles 9, 50, 117, 132 à 134, 138, 139, 142, 696, 699, 700, 788 et 789 du Code de procédure civile, Vu l’article L131-1 du Code de procédure civile d’exécution, Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal Judicaire de PARIS de: - RECEVOIR Monsieur [W] [D] [X] et le dire bien fondé en ses demandes; - ENJOINDRE au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4], sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, de transmettre à Monsieur [W] [D] [X] les documents suivants : • les procès-verbaux d'assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4] pour la période du 13 août 1958 au 13 juin 1976 ; • la page n°2 du PV d’assemblée générale du 14 février 1977 ; • les procès-verbaux d'assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4] des années 1980, 1985, 1994 et 2008 ; • le rapport de Monsieur [V] [Y], architecte, annexé à la convocation en vue de l’assemblée générale du 16 juin 1993 et analysé au cours de la 6e résolution de l’assemblée générale du 16 juin 1993 ; - CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 5] à payer à Monsieur [W] [D] [X] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 5] aux entiers dépens de l’incident ; » Par conclusions en réplique sur incident notifiées par RPVA le 10 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires sollicite du juge de la mise en état de : « Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, Vu les dispositions des articles 9, 121, 122, 132 et suivants du Code de Procédure Civile d’Exécution, Vu les dispositions du règlement de copropriété, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, Il est demandé à Madame, Monsieur le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de PARIS de : RECEVOIR le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6], représenté par son Syndic, le Cabinet IES, en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions In limine litis CONSTATER que par résolution n°13B de l’Assemblée Générale du 10 juin 2025, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], a confirmé le mandat d’ester en justice de son Syndic, le Cabinet IES ; En conséquence, DEBOUTER Monsieur [W] [D] [X] de sa fin de non-recevoir tirée de l’article 122 du Code de Procédure Civile aux fins de nullité de l’acte introductif d’instance ; A titre principal DEBOUTER Monsieur [W] [D] [X] de sa demande visant à la communication sous astreinte de l’ensemble des procès-verbaux d’Assemblées Générales de l’immeuble sis [Adresse 6] depuis 1958 à 2019 ; A titre subsidiaire Si Madame, Monsieur le Juge de la Mise en Etat entendait faire droit à la demande formulée au titre de l’astreinte, LIMITER et REDUIRE la demande de communication aux procès-verbaux de 1976 à 2019 DEBOUTER Monsieur [W] [D] [X] de sa demande de fixation d’une astreinte En tout état de cause CONDAMNER Monsieur [W] [D] [X] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6], représenté par son Syndic, le Cabinet IES, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d’incident ; CONDAMNER Monsieur [W] [D] [X] aux entiers dépens de la présente instance d’incident. » L'incident a été plaidé à l'audience du 9 février 2026, puis mise en délibéré au 7 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité de l’assignation Il ressort du dispositif des dernières conclusions d’incident de M. [D] [X] que la demande tendant à déclarer nulle l’assignation n’a pas été reprise de sorte qu’elle sera réputée abandonnée conformément à l’article 768 du code de procédure civile. A fortiori, il n’est pas contesté que l’autorisation du syndic a été régularisée par la résolution 13 B de l’assemblée générale du 10 juin 2025. Ainsi la demande formulée précédemment étant devenue sans objet, elle ne sera pas examinée par le juge de la mise en état. Sur la demande de communication de documents L'article 788 du code de procédure civile édicte que « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production de pièces. » * M. [D] [X] sollicite la communication sous astreinte des procès-verbaux d’assemblées générales des années 1959 à 1975, et des années 1980, 1985, 1994 et 2008, le bilan technique de l’immeuble 1992-1993 réalisé par M. [Y], architecte, et la page 2 de l’assemblée générale de 1977, en se fondant sur l’article 33 du décret du 17 mars 1967 et les article 11 et 132 du code de procédure civile en soutenant que : - la porte du couloir a été posée dans les années 60 à 70 ; -sa locataire qui occupe les lieux depuis 1985 atteste que la porte a toujours existé alors que la première réclamation du syndic date de 2019 ; -dans son courriel du 19 novembre 2019, le syndic a indiqué avoir relu les 43 procès-verbaux d’assemblée générale reconnaissant ainsi être en possession des archives de la copropriété ; - ces documents sont essentiels à la résolution du litige ; -les autorisations de se clore étaient fréquemment données comme celle de Mme [C] et de M. [U] ; -aucun architecte de l’immeuble n’a dénoncé cette situation depuis de nombreuses années ; -la porte a été repeinte en bordeaux en même temps que la cage d’escalier en 1982 puis en marron en 2022 ; -la page 2 de l’assemblée générale du 14 février 1977 est manquante ; - les procès-verbaux des assemblées générales susceptibles de concerner les travaux de l’escalier n°4 sont manquantes ; -le bilan technique réalisé par M. [Y] permettra de vérifier si la porte était déjà présente en 1992/1993 ; -le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de déperdition d’archives. En défense, le syndicat des copropriétaires conclut au rejet en affirmant que : -en application de l’article 9 du code de procédure civile, la demande de communication outre son caractère volumineux, ne peut avoir pour objet de pallier la carence de M. [D] [X] à démontrer le bien-fondé de sa demande ; -M. [D] [X] ne peut déduire du courriel du syndic que ce dernier détient les archives de la copropriété de sorte que l’article 132 du code de procédure civile ne peut s’appliquer ; -M. [D] [X] ne justifie d’aucun droit réel sur cette porte ; - la succession de syndics a entrainé une déperdition d’archives ; -la plupart des procès-verbaux anciens ont été récupérés auprès des copropriétaires historiques ; - le chiffre de 43 évoqué par le syndic correspond aux assemblées générales depuis 1976. Sur ce, Il est constant que le syndicat des copropriétaires a communiqué les procès-verbaux des années 1976 à 2019 à l’exception des années 1980, 1985, 1994 et 2008. Or, les procès-verbaux des assemblées générales de l’immeuble dont celle ayant prétendument autorisé la pose de cette porte auraient dû être conservés et transmis par les propriétaires successifs du lot 123 afin de prouver la régularité de ladite porte de sorte que la carence de M. [D] [X] à produire ce document alors qu’il se prévaut de l’usucapion du couloir ne saurait être palliée par le syndicat des copropriétaires et ce conformément à l’article 9 du code de procédure civile. A fortiori, s’il est exact qu’aux termes de l’article 33 du décret du 17 mars 1967, le syndic détient les archives du syndicat des copropriétaires et délivre les copies des procès-verbaux des assemblées générales à la demande des copropriétaires, il ne peut toutefois lui être enjoint sous astreinte de délivrer des pièces qui ne sont pas en sa possession. Alors que M. [D] [X] fait grief au syndicat des copropriétaires ne pas justifier de cette impossibilité, il sera relevé que ce dernier ne peut apporter la preuve par la négative qu’il n’est pas en possession des archives demandées compte tenu a fortiori de leur ancienneté. De plus, si les exercices 1980, 1985, 1994 et 2008, la page 2 du procès-verbal de 1977 ainsi que le bilan technique de M. [Y] sont manquants, le courriel du syndic du 19 novembre 2019 faisant référence aux 43 procès-verbaux examinés ne peut être suffisant pour établir que le syndicat des copropriétaires soit en possession de ces derniers compte tenu une fois encore de leur ancienneté. Par conséquent, il convient de débouter M. [D] [X] de sa demande. Sur les autres demandes En application de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [D] [X] partie succombant sera condamné aux dépens de l’incident et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile et rendue par mise à disposition au greffe : DEBOUTONS M. [W] [D] [X] de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNONS M. [W] [D] [X] aux entiers dépens ; CONDAMNONS M. [W] [D] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 8 juin 2026 à 10H pour échanges de conclusions au fond entre les parties. Faite et rendue à [Localité 1] le 07 avril 2026. La Greffière La Juge de la mise en état
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 1ère section
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d7f995cdc6046d47af175e
Données disponibles
- Texte intégral