Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 1ère section — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d7f98ecdc6046d47af1695
- Date
- 7 avril 2026
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version préliminaireFaits
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies certifiées conformes délivrées le : à Me ARBIB et Me EDOU ■ 8ème chambre 1ère section N° RG 22/14380 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYNHR N° MINUTE : Assignation du : 28 novembre 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 07 avril 2026 DEMANDEUR Monsieur [W] [F] - décédé DEFENDEUR Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic, la S.A.S. CABINET DESPORT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Maître Victor EDOU de la SELARL EDOU - DE BUHREN - HONORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0021 PARTIES INTERVENANTES Madame [X] [Z] [K] veuve [F] [Adresse 3] [Localité 3] Madame [O] [F] [Adresse 4] [Localité 4] Monsieur [N] [F] [Adresse 5] [Localité 5] (ETATS UNIS) représentés par Maître Richard ARBIB de la SELARL A.K.A, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC320 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Elyda MEY, Juge assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière DEBATS A l’audience du 9 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 avril 2026. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort *** M. [W] [F] est propriétaire du lot 1, local commercial, dans l’immeuble en copropriété sis [Adresse 6]. Ce local a été donné à bail à une société qui exploite une activité de pressing. L’assemblée générale du 12 avril 2021 a voté des travaux de ravalement de façade de l’immeuble dans la courette intérieure lesquels requéraient la dépose d’un conduit d’extraction adossé au mur et desservant notamment le local commercial. L’assemblée générale du 28 septembre 2022 a voté, à sa résolution n°12, le mandat donné au syndic d’agir en justice contre M. [F] afin que ce dernier prenne en charge le dépôt des conduits. Dans ces circonstances, par acte du 28 novembre 2022, M. [F] a fait assigner le syndicat des copropriétaires aux fins d’obtenir l’annulation de la résolution n°12 de l’assemblée générale susvisée. M. [W] [F] est décédé le 10 mars 2024. Ses héritiers, Mme [X] [F], M. [N] [F] et Mme [O] [F] sont intervenus volontairement à l’instance par conclusions notifiées le 5 novembre 2025. Aux termes de leurs conclusions d’incident n°2 notifiées par RPVA le 3 février 2026, les consorts [F] demandent au juge de la mise en état de : « Vu la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, Vu les articles 780 et suivants du Code de procédure civile : Il est demandé à la Juridiction de céans de : - RECEVOIR Madame [X] [Z] [K] veuve [F], Madame [O] [F] et Monsieur [N] [F] en leurs demandes, fins, et conclusions ; L’y déclarant bien fondé : - DESIGNER tel expert qu’il plaira au Juge de la mise en état, avec pour mission : Se rendre sur les lieux, sis [Adresse 6] en présence des parties concernées ; Se faire remettre par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; Entendre les parties et tous sachants en leurs dires et observations ; Décrire l’état général du pressing, des tuyaux d’évacuation attenants, et de la courette de la copropriété ; Dire si le ravalement envisagé induit nécessairement la dépose de ces tuyaux; Décrire précisément le cheminement des tuyaux à travers les différents lots; Dire si les tuyaux sont encastrés dans le gros œuvre ; Dire si les tuyaux sont affectés au seul usage du pressing ; Donner son avis sur les travaux à entreprendre eu égard à la décision de ravalement de la copropriété (coût global, dépose des tuyaux, repose d’une nouvelle évacuation, etc.) ainsi que sur leur imputabilité ; Fournir tous éléments techniques ou de faits de nature à permettre le cas échéant au Tribunal compétent, de se prononcer sur les responsabilités encourues ; Répondre aux dires des parties et à cet effet leur adresser un pré-rapport ; Du tout dresser un rapport à déposer au Greffe dans un délai de trois mois. - DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice, de l’ensemble de ses demandes ; - DISPENSER Madame [X] [Z] [K] veuve [F], Madame [O] [F] et Monsieur [N] [F] de toute participation aux frais relatifs à l’expertise judiciaire à intervenir (en ce compris les frais de défense) du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] au titre des charges communes ; - RESERVER les dépens. » Par conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 16 mai 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite du juge de la mise en état de : « Vu le règlement de copropriété Vu la loi du 10 juillet 1965 Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la mise en état du tribunal de céans de : A TITRE PRINCIPAL : - DEBOUTER Monsieur [F] de sa demande de médiation ; - JUGER que les gaines sont des parties privatives de Monsieur [F] ; - DEBOUTER Monsieur [F] de sa demande d’expertise judiciaire SUBSIDIAIREMENT : Si une expertise judiciaire devait être ordonnée - COMPLETER la mission de l’Expert telle que sollicitée par Monsieur [F] aux points suivants : - Donner son avis sur les préjudices matériels et immatériels subis et leur coût pour la copropriété concernant le retard lié à l’attitude de Monsieur [F] ayant conduit à reporter la réalisation des travaux de ravalement (augmentation du prix des travaux, aggravation des désordres) ; - Donner son avis sur la vétusté des gaines en ciment amianté dégradé et les dangers pour la santé et la sécurité des copropriétaires s’agissant de l’absence de traitement des gaz évacués sont traités avant leur rejet ; - Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues - Établir un pré-rapport - Dire qu'il en sera référé au Magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction en cas de difficulté de nature en particulier à compromettre le démarrage, l'avancement ou l'achèvement des opérations. - En cas d’urgence, préciser les mesures conservatoires à mettre en œuvre pour garantir la sécurité des occupants et du voisinage et rédiger une note intermédiaire chiffrant les sommes nécessaires à mettre en œuvre pour réaliser ces mesures. - CONDAMNER Monsieur [F] au paiement de la provision de l’Expert judiciaire EN TOUT ETAT DE CAUSE : - RESERVER les dépens » L'incident a été plaidé à l'audience du 9 février 2026, puis mise en délibéré au 7 avril 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies certifiées conformes délivrées le : à Me ARBIB et Me EDOU ■ 8ème chambre 1ère section N° RG 22/14380 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYNHR N° MINUTE : Assignation du : 28 novembre 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 07 avril 2026 DEMANDEUR Monsieur [W] [F] - décédé DEFENDEUR Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic, la S.A.S. CABINET DESPORT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Maître Victor EDOU de la SELARL EDOU - DE BUHREN - HONORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0021 PARTIES INTERVENANTES Madame [X] [Z] [K] veuve [F] [Adresse 3] [Localité 3] Madame [O] [F] [Adresse 4] [Localité 4] Monsieur [N] [F] [Adresse 5] [Localité 5] (ETATS UNIS) représentés par Maître Richard ARBIB de la SELARL A.K.A, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC320 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Elyda MEY, Juge assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière DEBATS A l’audience du 9 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 avril 2026. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort *** M. [W] [F] est propriétaire du lot 1, local commercial, dans l’immeuble en copropriété sis [Adresse 6]. Ce local a été donné à bail à une société qui exploite une activité de pressing. L’assemblée générale du 12 avril 2021 a voté des travaux de ravalement de façade de l’immeuble dans la courette intérieure lesquels requéraient la dépose d’un conduit d’extraction adossé au mur et desservant notamment le local commercial. L’assemblée générale du 28 septembre 2022 a voté, à sa résolution n°12, le mandat donné au syndic d’agir en justice contre M. [F] afin que ce dernier prenne en charge le dépôt des conduits. Dans ces circonstances, par acte du 28 novembre 2022, M. [F] a fait assigner le syndicat des copropriétaires aux fins d’obtenir l’annulation de la résolution n°12 de l’assemblée générale susvisée. M. [W] [F] est décédé le 10 mars 2024. Ses héritiers, Mme [X] [F], M. [N] [F] et Mme [O] [F] sont intervenus volontairement à l’instance par conclusions notifiées le 5 novembre 2025. Aux termes de leurs conclusions d’incident n°2 notifiées par RPVA le 3 février 2026, les consorts [F] demandent au juge de la mise en état de : « Vu la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, Vu les articles 780 et suivants du Code de procédure civile : Il est demandé à la Juridiction de céans de : - RECEVOIR Madame [X] [Z] [K] veuve [F], Madame [O] [F] et Monsieur [N] [F] en leurs demandes, fins, et conclusions ; L’y déclarant bien fondé : - DESIGNER tel expert qu’il plaira au Juge de la mise en état, avec pour mission : Se rendre sur les lieux, sis [Adresse 6] en présence des parties concernées ; Se faire remettre par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; Entendre les parties et tous sachants en leurs dires et observations ; Décrire l’état général du pressing, des tuyaux d’évacuation attenants, et de la courette de la copropriété ; Dire si le ravalement envisagé induit nécessairement la dépose de ces tuyaux; Décrire précisément le cheminement des tuyaux à travers les différents lots; Dire si les tuyaux sont encastrés dans le gros œuvre ; Dire si les tuyaux sont affectés au seul usage du pressing ; Donner son avis sur les travaux à entreprendre eu égard à la décision de ravalement de la copropriété (coût global, dépose des tuyaux, repose d’une nouvelle évacuation, etc.) ainsi que sur leur imputabilité ; Fournir tous éléments techniques ou de faits de nature à permettre le cas échéant au Tribunal compétent, de se prononcer sur les responsabilités encourues ; Répondre aux dires des parties et à cet effet leur adresser un pré-rapport ; Du tout dresser un rapport à déposer au Greffe dans un délai de trois mois. - DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice, de l’ensemble de ses demandes ; - DISPENSER Madame [X] [Z] [K] veuve [F], Madame [O] [F] et Monsieur [N] [F] de toute participation aux frais relatifs à l’expertise judiciaire à intervenir (en ce compris les frais de défense) du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] au titre des charges communes ; - RESERVER les dépens. » Par conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 16 mai 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite du juge de la mise en état de : « Vu le règlement de copropriété Vu la loi du 10 juillet 1965 Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la mise en état du tribunal de céans de : A TITRE PRINCIPAL : - DEBOUTER Monsieur [F] de sa demande de médiation ; - JUGER que les gaines sont des parties privatives de Monsieur [F] ; - DEBOUTER Monsieur [F] de sa demande d’expertise judiciaire SUBSIDIAIREMENT : Si une expertise judiciaire devait être ordonnée - COMPLETER la mission de l’Expert telle que sollicitée par Monsieur [F] aux points suivants : - Donner son avis sur les préjudices matériels et immatériels subis et leur coût pour la copropriété concernant le retard lié à l’attitude de Monsieur [F] ayant conduit à reporter la réalisation des travaux de ravalement (augmentation du prix des travaux, aggravation des désordres) ; - Donner son avis sur la vétusté des gaines en ciment amianté dégradé et les dangers pour la santé et la sécurité des copropriétaires s’agissant de l’absence de traitement des gaz évacués sont traités avant leur rejet ; - Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues - Établir un pré-rapport - Dire qu'il en sera référé au Magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction en cas de difficulté de nature en particulier à compromettre le démarrage, l'avancement ou l'achèvement des opérations. - En cas d’urgence, préciser les mesures conservatoires à mettre en œuvre pour garantir la sécurité des occupants et du voisinage et rédiger une note intermédiaire chiffrant les sommes nécessaires à mettre en œuvre pour réaliser ces mesures. - CONDAMNER Monsieur [F] au paiement de la provision de l’Expert judiciaire EN TOUT ETAT DE CAUSE : - RESERVER les dépens » L'incident a été plaidé à l'audience du 9 février 2026, puis mise en délibéré au 7 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise L'article 789 du code de procédure civile prévoit que : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] 5°Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; » * Les consorts [F] sollicitent une mesure d’expertise en faisant valoir que : -au visa de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 et conformément au règlement de copropriété, les conduits litigieux sont des parties communes spéciales et non des parties privatives ; -la pièce versée par la société SOLUTION PÉRENNE est insuffisante pour éclairer le tribunal sur l’usage privatif de ces tuyaux ; -le tribunal devra en outre rechercher si ces tuyaux font partie du gros œuvre et si ces derniers traversent d’autres lots pour déboucher sur la courette ; -une telle mesure permettra de confronter contradictoirement les chiffrages produits par le syndicat des copropriétaires. En défense, le syndicat des copropriétaires conteste à titre principal la demande en soutenant que : -le règlement de copropriété ne stipule pas que ces tuyaux seraient des parties communes et prévoit au contraire à son article 4 a) que ces derniers étant affectés à l’usage exclusif du lot 1 constitueraient ses parties privatives ; -il appartient au tribunal de rechercher si les tuyaux sont ou non affectés à l’utilité de tous ou seulement à celle du lot 1 pour déterminer s’il s’agit d’une partie commune ou privative ; - la désignation d’un expert ne présente pas d’intérêt et ferait perdre des années à la copropriété alors que les travaux de ravalement sont urgents. - il ne lui appartient pas de pallier la carence des consorts [F] dans l’administration de la preuve. A titre subsidiaire, elle demande que la mission de l’expert comprenne plusieurs questions tenant aux préjudices subis par la copropriété du fait du retard lié à l’attitude de M. [F] dans la réalisation des travaux, à la vétusté des gaines en ciment et de déterminer les responsabilités. Sur ce, Il apparait que la résolution du litige sera conditionnée à la détermination de la nature privative ou commune des tuyaux d’évacuation adossés au mur de la courette utilisés par le pressing situé dans le lot 1. Or, cette appréciation juridique repose sur un examen des pièces et ne peut relever de la compétence d’un expert judiciaire. Ainsi, il appartient aux consorts [F] qui demandent l’annulation d’une résolution mandatant le syndic d’agir à leur encontre, de produire les éléments de preuve nécessaire au soutien de leur demande, l'administration de la preuve ne pouvant être suppléée par la réalisation d'une expertise judiciaire. Sur les autres demandes En application de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile et rendue par mise à disposition au greffe : DEBOUTONS Mme [X] [F], M. [N] [F] et Mme [O] [F] de leur demande d’expertise judiciaire ; RESERVONS les dépens ; RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 8 juin 2026 à 10H pour : - retour des parties sur l’injonction de rencontrer un médiateur ; - conclusions au fond des demandeurs - réplique en défense. Faite et rendue à [Localité 1] le 07 avril 2026. La Greffière La Juge de la mise en état
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 1ère section
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d7f98ecdc6046d47af1695
Données disponibles
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