Tribunal JudiciairePS ctx technique
Tribunal Judiciaire · PS ctx technique — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d7f95ccdc6046d47af131e
- Date
- 8 avril 2026
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le : ■ PS ctx technique N° RG 22/02426 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX4R4 N° MINUTE : Requête du : 08 Juin 2022 JUGEMENT rendu le 08 Avril 2026 DEMANDEUR Monsieur [W] [M], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Zahra AMRI-TOUCHENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0722 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-510790 du 19/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) DÉFENDERESSE ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 2] LA FRAUDE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Mme [F] [Q] (Salarié) munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur LE MITOUARD, Vice-président Madame LAVAUX, Assesseuse Madame IBRAHIM, Assesseuse assisté de Victor GEORGET, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré DEBATS A l’audience du 03 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 22 décembre 2018, monsieur [W] [M] a été victime d’un accident du travail. La déclaration d'accident mentionne que « En montant sur une gazelle (escabeau) le pied du salarié a ripé et il s'est déséquilibré et est tombé sur le côté ». Le certificat médical initial daté du même jour fait état d’une « fracture coude droit opéré ». Le 17 janvier 2019, la Caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de M. [M] a été déclaré consolidé le 10 février 2020, et un taux d'incapacité permanente partielle de 5% lui a été attribué au titre des séquelles. Suite au recours exercé par monsieur [M] à l’encontre de la décision de la CPAM, la commission médicale de recours amiable d’Ile de France a confirmé le taux de 5%. Le 7 juillet 2021, M. [M] a transmis à la Caisse un certificat médical de rechute du 6 juillet 2021 mentionnant « Douleurs neuropathique post-traumatiques du poignet droit aggravation ce jours ». Cette rechute a été prise en charge par la CPAM le 4 août 2021. La date de consolidation a été reportée au 2 février 2022, et la CPAM a notifié à M. [M] le 4 février 2022 un taux d'incapacité permanente partielle de 7%. Suite au nouveau recours exercé par M. [M] contre cette décision, la [1], lors de sa séance du 20 mai 2023, a confirmé le taux d'incapacité de 7%. M. [W] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’un recours à l’encontre des décisions de la CPAM de Paris. Par jugement en date du 15 avril 2025, le tribunal a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [Z] [K]. Au terme de son rapport déposé au greffe le 9 octobre 2025, le docteur [K] conclut que « Le taux d'IPP conservé par M. [W] [M] à la consolidation, le 2 février2022, au vu du barème indicatif d'invalidité (AT) est de 10%. L'incidence professionnelle, malheureusement tout à fait escomptable et indéniable au regard des lésions fraturaires avec un enraidissement algique séquellaire chez un ouvrier du bâtiment. Le dossier ne dispose pas des documents précis sur l'activité professionnelle. Et tout laisse à penser que, et ceci est laissé à l'appréciation du tribunal, que l'accident ait des conséquences sur l'emploi de cet ouvrier du bâtiment ». Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 3 février 2026. Monsieur [M], qui n'a pas comparu, était représenté par son conseil Me [L], qui a développé oralement ses conclusions au terme desquelles il est demandé au tribunal de recevoir M. [M] en sa demande, débouter la CPAM de ses demandes, en conséquence, d'annuler la décision de la [1] du 20 mai 2023, d'entériner le rapport d'expertise, de valider la date de consolidation du 2 février 2022, de réviser le son taux à 10%, d'attribuer à M. [M] un coefficient professionnel de 5% et de condamner la CPAM aux dépens. Le conseil de M. [M] souligne que celui-ci a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude, qu'il a été longtemps sans emploi. Régulièrement représentée par madame [Q], la CPAM de [Localité 1], dont les conclusions ont été reçues par courrier le 22 janvier 2026, sollicite la confirmation du taux de 7%, le rejet des conclusions du rapport et le débouter des demandes, fins et conclusions de Mme [U] L'affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026. MOTIFS - Sur le taux d'incapacité permanente L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale. L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime. En l’espèce, M. [M], qui exerçait le métier de peintre, a été victime d'un accident du travail dans les circonstances suivantes énoncées par la déclaration d'accident : « En montant sur une gazelle (escabeau) le pied du salarié a ripé et il s'est déséquilibré et est tombé sur le côté ». Le certificat médical initial fait état d’une « fracture coude droit opéré ». Un taux d'incapacité permanente partielle de 5% avait été attribué à M. [M], porté à 7%, après une rechute, prise en charge par la Caisse. Monsieur [M], qui ne conteste pas la date de consolidation du 2 février 2022, conteste le taux d'incapacité permanente de 7%. Au vu de la contestation du requérant, le tribunal saisi de son recours a désigné le docteur [K] pour réaliser une expertise sur pièces. Le médecin-expert a relevé l'existence d'un état pathologique antérieur post-traumatique « extrêmement sévère » opéré à des multiples reprises « avec des désordres neurologiques ». Se fondant sur l'examen clinique du médecin-conseil, le docteur [K] relève la présence : d'une limitation douloureuse des mouvements du couded'un déficit de la flexion de 20°, passivement 25°d'une extension déficitaire avec un flessum de 10° non réductibled'une pronation symétriqued'une supination limitée d'une dizaine de degrés. Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif (AT/MP) « Atteinte des fonctions articulaires » prévoit pour la limitation des mouvements de flexion-extension : -Mouvements conservés de 70° à 145° : 10 (dominant) 8 (non dominant) -Mouvements conservés de 0° à 70° : 25 (dominant) 22 (non dominant) -Mouvements conservés autour de l'angle favorable : 20 (dominant) 15(non dominant) Par ailleurs, s'agissant de l'index, le taux d'incapacité est déterminé selon l'importance de la raideur : 7 à 14 (dominant)6 à 12 (non dominant) Contrairement aux indications du médecin-conseil dans son rapport de révision qui a noté « une limitation fonctionnelle légère à la flexion et à l'extension... », le médecin-expert a relevé « une limitation douloureuse des mouvements du coude. Le docteur [K] ajoute que les séquelles consistant en « une fracture du coude droit traitée chirurgicalement avec une ostéosynthèse avec ablation du matériel et, laissant un limitation fonctionnelle en flexion/extension du coude ainsi que, à la palpation de la cicatrice, des décharges électriques, des douleurs musculaires de la zone cicatricielle ». En outre, le rapport de révision du médecin-conseil évoque une limitation inférieure à 15° en flexion-extension, alors que le docteur [K] relève un déficit de flexion de 20°, passivement de 25°. C'est à tort que la CPAM a estimé que M. [M] présente une limitation légère de la flexion et de l'extension du coude. Celui-ci se plaint de n'avoir pas l'usage complet de son bras (ce qui est établi par deux attestations médicales datées de 2019). Le taux d'incapacité permanente partielle de 10% pour une limitation fonctionnelle du coude et de l'index droit que le docteur [K] retient se situe donc dans la fourchette moyenne du barème indicatif des accidents du travail. L'état antérieur, sur lequel s'appuie la CPAM pour justifier le taux retenu, n'a pas été occulté par l'expert qui l'a expressément pris en compte dans l'estimation du taux d'incapacité permanente de M. [M]. Monsieur [M] sollicite la confirmation du taux médical retenu par l'expert. La CPAM , qui demande le maintien du taux de 7%, se limite, pour toute argumentation critique du rapport d'expertise, à un renvoi aux conclusions contestées de son médecin-conseil et de la CMRA. Au vu des éléments précités, les conclusions motivées et circonstanciées du docteur [Z] [K], médecin-expert, insuffisamment contestées par la CPAM, seront donc retenues par le tribunal. En conséquence, le taux d'incapacité permanente partielle de monsieur [W] [M] sera fixé à 10% en indemnisation des séquelles de son accident de travail. Sur le coefficient professionnel Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, un coefficient professionnel peut être appliqué, s'il paraît justifié (Cass. Civ. 2ème 25 janvier 1995, n°93-15.934). Ainsi, le coefficient professionnel n'est applicable que s'il existe des séquelles indemnisables. L'article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d'IPPP est déterminé, en fonction de différents critères dont « les aptitudes et qualifications professionnelles » de l'assuré. Pour que le retentissement professionnel puisse donner lieu à indemnisation, la jurisprudence impose la réunion de deux conditions cumulatives : une perte d'emploi ou un préjudice économique qui soit en relation directe et certaine avec les séquelles de la maladie professionnelle ou de l'accident du travail dont à été victime l'assuré comme l'a rappelé un arrêt du CNITAAT du 26 septembre 2013. Sans ces éléments, il est impossible pour le tribunal de vérifier si : l'assuré a repris le travail sur un poste aménagé sans perte de salairel'assuré a reçu une offre de reclassement adapté à son handicap et sans perte de salairel'assuré a refusé un poste adapté proposé dans le cadre du reclassement. En l'espèce, il y a lieu de constater, ce qui n'est pas contesté, que M. [M] a été licencié pour inaptitude le 23 octobre 2020. Il était ouvrier du bâtiment à temps partiel sur la base de 50 heures par mois. A la suite de son accident, il a perçu des indemnités journalières de 2019 à 2022. Il a été consolidé le 2 février 2022, date à laquelle il a cessé de percevoir les indemnités journalières. Il s'est inscrit à pôle emploi à compter du mois d'août 2022. Son indemnisation a cessé en août 2023. Il perçoit l'allocation aux adultes handicapés et bénéficie d'une Reconnaissance de travailleur handicap (RQTH). Au vu de ces éléments, il paraît équitable de lui attribuer un taux de 3% au titre du coefficient professionnel. Sur les demandes accessoires La CPAM de [Localité 1], partie partiellement succombante, supportera le montant des dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision, DECLARE recevable et fondé le recours exercé par monsieur [W] [M]. FIXE à 10% le taux d'incapacité permanente partielle de monsieur [W] [M] au titre des séquelles de son accident de travail du 22 décembre 2018 et de sa rechute du 6 juillet 2021. FIXE à 3% le coefficient professionnel. DIT que la CPAM de [Localité 1] supportera la charge des dépens, à l'exception des frais d'expertise qui resteront à la charge de la [2]. Fait et jugé à [Localité 1] le 08 Avril 2026 Le Greffier Le Président N° RG 22/02426 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX4R4 EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : M. [W] [M] Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 2] LA FRAUDE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe
Articles de loi cités
article L.434-2 du code de la sécurité sociale.article L.434-2 du code de la sécurité sociale disposarticle L434-2 du code de la sécurité sociale dispos
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx technique
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69d7f95ccdc6046d47af131e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel