Tribunal Judiciaire · Saisies immobilières — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d7f92ccdc6046d47af0fae
- Date
- 9 avril 2026
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version préliminaireFaits
* * * * * * EXPOSE DU LITIGE Par actes des 19 et 23 février 2026, le responsable du pôle du recouvrement spécialisé des Yvelines a assigné M. [D] [F] et Mme [U] [O] épouse [F], le Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, le Fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, Mme [R] [F] et Mme [A] [F] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, auquel il demande de : - déclarer caduc le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 12 décembre 2024 et publié le 23 janvier 2025 volume 2025 S n° 23 et 24 auprès du SPF de [Localité 1] 2, - ordonner la radiation du commandement en marge de la publication du commandement valant saisie, - ordonner la mention du jugement en marge de la publication du commandement valant saisie. A l'appui de sa demande, le requérant expose être créancier de M. et Mme [F] et leur avoir délivré un commandement de payer valant saisie immobilière le 12 décembre 2024, sans avoir délivré l’assignation dans les deux mois. Il expose souhaiter procéder à la saisie immobilière. Seul le responsable du pôle du recouvrement spécialisé des Yvelines était représenté à l'audience du 12 mars 2026. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions du créancier poursuivant, il est fait référence au contenu de l'assignation introductive d'instance.
Procédure
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Question juridique
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] ■ Saisies immobilières N° RG 26/00087 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCJS3 N° MINUTE : SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 09 avril 2026 DEMANDERESSE MADAME LE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES YVELINES [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Pascale REGRETTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : #98 et par Me Benjamin BAYI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0873 DÉFENDEURS Monsieur [D] [Y] [X] [F] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 3] (REUNION) [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, ni représenté Madame [U] [N] [M] [O] épouse [F] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 6]opie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à : Me Benjamin BAYI Copie certifiée conforme délivrées à Toutes les parties par LRAR le non comparante, ni représentée FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) société par action simplifiées , immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°B 431 252 121 dont le siège social est [Adresse 3] et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, agissant en qualité de recouvreur société par actions simplifiées immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°B 334 537 206 dont le siège social est [Adresse 4], pagissant poursuites et diligencs de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 7] non comparant, ni représenté, Décision du 09 Avril 2026 Saisies immobilières N° RG 26/00087 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCJS3 FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTENEA, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) société par action simplifiées , immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°B 431 252 121 dont le siège social est [Adresse 3] et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, agissant en qualité de recouvreur société par actions simplifiées immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°B 334 537 206 dont le siège social est [Adresse 4], pagissant poursuites et diligencs de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 7] non comparant, ni représenté, Madame [R] [F] née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 8] (92) [Adresse 6] [Localité 9] non comparante, ni représentée, Madame [A] [F] née le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 8] (92) [Adresse 7] [Localité 4] non comparante, ni représentée, JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Louisa NIUOLA lors des débats Jonathan WARZECKA lors de la mise à disposition DÉBATS : à l’audience du 12 mars 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d’appel * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Par actes des 19 et 23 février 2026, le responsable du pôle du recouvrement spécialisé des Yvelines a assigné M. [D] [F] et Mme [U] [O] épouse [F], le Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, le Fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, Mme [R] [F] et Mme [A] [F] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, auquel il demande de : - déclarer caduc le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 12 décembre 2024 et publié le 23 janvier 2025 volume 2025 S n° 23 et 24 auprès du SPF de [Localité 1] 2, - ordonner la radiation du commandement en marge de la publication du commandement valant saisie, - ordonner la mention du jugement en marge de la publication du commandement valant saisie. A l'appui de sa demande, le requérant expose être créancier de M. et Mme [F] et leur avoir délivré un commandement de payer valant saisie immobilière le 12 décembre 2024, sans avoir délivré l’assignation dans les deux mois. Il expose souhaiter procéder à la saisie immobilière. Seul le responsable du pôle du recouvrement spécialisé des Yvelines était représenté à l'audience du 12 mars 2026. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions du créancier poursuivant, il est fait référence au contenu de l'assignation introductive d'instance. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L’article R. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation. L'assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l'audience. Selon l'article R. 311-11 du même code, les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l'article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie. Toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité et d'ordonner, en tant que de besoin, qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier. Il n'est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d'un motif légitime. La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l'exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. En l'espèce, aucune assignation n’a été délivrée à M. et Mme [F] dans les deux mois de la publication le 23 janvier 2025 au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie immobilière. Le requérant a intérêt à agir en vue de faire constater la caducité du commandement, dès lors qu'il entend engager une nouvelle procédure de saisie immobilière à l’encontre de M. et Mme [F]. Il convient en conséquence, conformément aux dispositions susvisées de l’article R. 311-11 du code des procédures civiles d’exécution, de déclarer la caducité du commandement de payer valant saisie et d'ordonner qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, Déclare caduc le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à M. [D] [F] et Mme [U] [F] le 12 décembre 2024 et publié le 23 janvier 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 1] 2 ; Ordonne qu'il soit fait mention de cette caducité en marge de la copie de ce commandement ; Laisse les dépens à la charge du responsable du pôle du recouvrement spécialisé des Yvelines. Le greffier Le juge de l’exécution
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Saisies immobilières
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d7f92ccdc6046d47af0fae
Données disponibles
- Texte intégral