Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 2ème section — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d7f698cdc6046d47aedbe4
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 51 802 423 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 23 février 2013, monsieur [E] a été victime d’un accident de ski sur la commune de [Localité 6] ; il a été percuté par monsieur [I] assuré auprès de la SA GENERALI IARD, a chuté et a été violemment propulsé contre un pylône de télésiège. Monsieur [E] a été grièvement blessé, une paraplégie suite au traumatisme dorsal subi étant diagnostiquée avec insensibilité des membres inférieurs. La SA GENERALI IARD, assureur de monsieur [I], n’a pas contesté la responsabilité civile de son assuré. Elle a, en revanche, discuté le montant de la créance de la CPAM de la Haute-Garonne. Une expertise a été organisée et confiée aux docteurs [X] et [W], lesquels ont déposé leur rapport le 12 juin 2015. La CPAM a notifié à la SA GENERALI IARD ses débours au 17 décembre 2015, pour un montant de 456.207,62 euros contesté dans son quantum et dans son calcul, s’agissant notamment des indemnités journalières et des frais futurs. Par courrier du 3 janvier 2017, la compagnie d’assurance a proposé à la caisse de régler amiablement une partie de la créance relative aux dépenses de santé actuelles et aux pertes de gains professionnels actuels, proposition acceptée par la CPAM par courrier du 17 janvier 2017, la SA GENERALI IARD ne procédant toutefois pas au paiement correspondant. Décision du 9 avril 2026 4ème chambre 2ème section N° RG 23/07236 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7MG En dépit des nombreux échanges entre les parties jusqu’au mois de mars 2022, aucun accord n’a pu être trouvé sur la liquidation du recours de la CPAM. C’est dans ce contexte que la CPAM de la Haute-Garonne a suivant acte du 15 mars 2023 fait délivrer assignation à la SA GENERALI IARD d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 mai 2024 ici expressément visées, la CPAM de la HAUTE-GARONNE demande au tribunal judiciaire de Paris de : « Vu les articles L.376-1 et R.376-1 du code de la sécurité sociale, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, Vu l’article 1 de l’arrêté du 18 décembre 2023, relatif aux montants de ladite indemnité forfaitaire de gestion, Vu l’arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l'application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale version en vigueur au 22 novembre 2021, DECLARER la CPAM de la Haute-Garonne recevable et bien fondée en ses demandes ; JUGER Monsieur [I] entièrement responsable de l’accident survenu le 23 février 2013, à l’origine du préjudice subi par Monsieur [E] ; JUGER la société GENERALI IARD, assureur de Monsieur [I], tenue à garantie ; FIXER à la somme de 518 024,23 € le montant total des débours exposés par la CPAM de la Haute-Garonne en réparation du préjudice de son assuré social, conséquemment audit accident causé par Monsieur [I] ; En conséquence, CONDAMNER la société GENERALI IARD à payer à la Caisse la somme de 518 024,23 € au titre du remboursement des prestations servies pour le compte de Monsieur [E], par suite de l’accident dont il a été victime le 23 février 2013, avec intérêts de droit à compter du jour de la signification de l’assignation, LA CONDAMNER également à lui payer la somme de 1 191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, LA CONDAMNER enfin à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens au profit de Maître [Localité 2] GAUER sur affirmation de son droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. » Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 octobre 2024 ici expressément visées, la SA GENERALI demande au tribunal judiciaire de Paris de : « DECLARER que la société GENERALI IARD accepte de régler à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 361.525,31 €, outre le montant de l’indemnité forfaitaire de gestion de 1.162 €, LIMITER l’exécution provisoire qui serait ordonnée à la somme de 361.525,31 €, CONDAMNER la CPAM de la Haute-Garonne à payer à la société GENERALI IARD la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et à supporter tous les dépens lesquels pourront être recouvrés directement par la SELARL Cabinet [Localité 5] en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile. DEBOUTER la CPAM de la Haute-Garonne du surplus de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société GENERALI IARD ». Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires pour : Me [Localité 2] #L0194 Me Brigitte BEAUMONT #A0372délivrées le : + 1 copie dossier ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 23/07236 N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7MG N° MINUTE : Assignation du 15 mars 2023 JUGEMENT rendu le 9 avril 2026 DEMANDERESSE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE (CPAM DE LA HAUTE GARONNE) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Gilles GAUER de la S.C.P.I. VPNG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0194 DÉFENDERESSE S.A. GENERALI IARD [Adresse 2] [Localité 4] représentée par la S.E.L.A.R.L. CABINET [Localité 5], agissant par Me Brigitte BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0372 Décision du 9 avril 2026 4ème chambre 2ème section N° RG 23/07236 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7MG COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président Madame Emeline PETIT, Juge assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière, DÉBATS À l’audience du 5 février 2026 tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 23 février 2013, monsieur [E] a été victime d’un accident de ski sur la commune de [Localité 6] ; il a été percuté par monsieur [I] assuré auprès de la SA GENERALI IARD, a chuté et a été violemment propulsé contre un pylône de télésiège. Monsieur [E] a été grièvement blessé, une paraplégie suite au traumatisme dorsal subi étant diagnostiquée avec insensibilité des membres inférieurs. La SA GENERALI IARD, assureur de monsieur [I], n’a pas contesté la responsabilité civile de son assuré. Elle a, en revanche, discuté le montant de la créance de la CPAM de la Haute-Garonne. Une expertise a été organisée et confiée aux docteurs [X] et [W], lesquels ont déposé leur rapport le 12 juin 2015. La CPAM a notifié à la SA GENERALI IARD ses débours au 17 décembre 2015, pour un montant de 456.207,62 euros contesté dans son quantum et dans son calcul, s’agissant notamment des indemnités journalières et des frais futurs. Par courrier du 3 janvier 2017, la compagnie d’assurance a proposé à la caisse de régler amiablement une partie de la créance relative aux dépenses de santé actuelles et aux pertes de gains professionnels actuels, proposition acceptée par la CPAM par courrier du 17 janvier 2017, la SA GENERALI IARD ne procédant toutefois pas au paiement correspondant. Décision du 9 avril 2026 4ème chambre 2ème section N° RG 23/07236 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7MG En dépit des nombreux échanges entre les parties jusqu’au mois de mars 2022, aucun accord n’a pu être trouvé sur la liquidation du recours de la CPAM. C’est dans ce contexte que la CPAM de la Haute-Garonne a suivant acte du 15 mars 2023 fait délivrer assignation à la SA GENERALI IARD d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 mai 2024 ici expressément visées, la CPAM de la HAUTE-GARONNE demande au tribunal judiciaire de Paris de : « Vu les articles L.376-1 et R.376-1 du code de la sécurité sociale, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, Vu l’article 1 de l’arrêté du 18 décembre 2023, relatif aux montants de ladite indemnité forfaitaire de gestion, Vu l’arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l'application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale version en vigueur au 22 novembre 2021, DECLARER la CPAM de la Haute-Garonne recevable et bien fondée en ses demandes ; JUGER Monsieur [I] entièrement responsable de l’accident survenu le 23 février 2013, à l’origine du préjudice subi par Monsieur [E] ; JUGER la société GENERALI IARD, assureur de Monsieur [I], tenue à garantie ; FIXER à la somme de 518 024,23 € le montant total des débours exposés par la CPAM de la Haute-Garonne en réparation du préjudice de son assuré social, conséquemment audit accident causé par Monsieur [I] ; En conséquence, CONDAMNER la société GENERALI IARD à payer à la Caisse la somme de 518 024,23 € au titre du remboursement des prestations servies pour le compte de Monsieur [E], par suite de l’accident dont il a été victime le 23 février 2013, avec intérêts de droit à compter du jour de la signification de l’assignation, LA CONDAMNER également à lui payer la somme de 1 191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, LA CONDAMNER enfin à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens au profit de Maître [Localité 2] GAUER sur affirmation de son droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. » Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 octobre 2024 ici expressément visées, la SA GENERALI demande au tribunal judiciaire de Paris de : « DECLARER que la société GENERALI IARD accepte de régler à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 361.525,31 €, outre le montant de l’indemnité forfaitaire de gestion de 1.162 €, LIMITER l’exécution provisoire qui serait ordonnée à la somme de 361.525,31 €, CONDAMNER la CPAM de la Haute-Garonne à payer à la société GENERALI IARD la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et à supporter tous les dépens lesquels pourront être recouvrés directement par la SELARL Cabinet [Localité 5] en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile. DEBOUTER la CPAM de la Haute-Garonne du surplus de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société GENERALI IARD ». Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025. MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement. Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. » Sur le principe de la responsabilité et sur le recours exercé par la CPAM de la HAUTE-GARONNE En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil dans sa version issue de l'article 2 de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable au cas d'espèce, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1241 précise : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». Au cas présent, il est constant que le 23 février 2013, monsieur [I] assuré auprès de la SA GENERALI IARD a percuté monsieur [E] qui a été projeté contre un pylône de télésiège. Il est tout aussi constant que du fait de cet accident, monsieur [E] a été grièvement blessé, une paraplégie suite au traumatisme dorsal subi étant diagnostiquée avec insensibilité des membres inférieurs. La CPAM de la HAUTE-GARONNE a servi des prestations à monsieur [E]. Par application des dispositions précitées, monsieur [I] assuré auprès de la SA GENERALI IARD est responsable des dommages corporels causés à monsieur [E]. La SA GENERALI IARD, assureur de monsieur [I] ne conteste la responsabilité civile de son assuré qu'il convient de consacrer par le présent jugement tout comme le droit à indemnisation de la victime. La SA GENERALI IARD doit par conséquent sa garantie. La CPAM, tiers-payeurs bénéficie, par application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, d’un recours subrogatoire qu’elle exerce à l’encontre de la SA GENERALI IARD, recours non débattu dans son principe, mais discuté dans son montant, les parties n’étant pas parvenu à le liquider amiablement. Conformément à l'ordonnance de roulement de ce tribunal, l'affaire sera renvoyée devant la 19ème chambre civile aux fins de liquidation du recours subrogatoire de la CPAM ; les prétentions présentées à ce titre par les parties seront par conséquent réservées. Sur les demandes accessoires et sur les autres dispositions Compte tenu du renvoi devant la 19ème chambre civile auquel il est procédé pour la liquidation du recours subrogatoire de la CPAM, les demandes relatives aux dépens et à l'indemnité prévue à l'article 700 du code de procédure civile seront réservées. Il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré : DECLARE monsieur [I] responsable de l’accident survenu le 23 février 2013 à [Localité 6] dont a été victime monsieur [E] ; DIT que la SA GENERALI IARD, assureur de monsieur [I], doit sa garantie pour les dommages causés à monsieur [E] par l’accident et remboursement à la CPAM de la HAUTE-GARONNE, tiers-payeur des débours servis à monsieur [E] ; RENVOIE l'examen de l'affaire à la mise en état de la 19ème chambre civile de ce tribunal ; RESERVE les demandes relatives au recours subrogatoire de la CPAM de la HAUTE-GARONNE ; RESERVE les demandes relatives aux dépens, à l’indemnité forfaitaire de gestion et à l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE la suppression de l’affaire du rôle de la 4ème chambre, 2ème section, et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal aux fins de liquidation du recours subrogatoire de la CPAM de la HAUTE-GARONNE ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Fait et jugé à [Localité 1], le 9 avril 2026. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS LA PRÉSIDENTE Nathalie VASSORT-REGRENY
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 2ème section
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d7f698cdc6046d47aedbe4
Données disponibles
- Texte intégral