Tribunal Judiciaire1ère CHAMBRE
Tribunal Judiciaire · 1ère CHAMBRE — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d7f354cdc6046d47aea3fb
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 150 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 24/01524 - N° Portalis DBYL-W-B7I-DEBQ ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 03 Avril 2026 par Pascal MARTIN, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté de Sandra SEGAS, Greffier, dans l'instance N° RG 24/01524 - N° Portalis DBYL-W-B7I-DEBQ ; ENTRE : COMMUNE DE [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Matthieu SUHAS, avocat au barreau de DAX Rep/assistant : Maître Jérôme FRANCES-LAGARRIGUE, avocat au barreau de TOULOUSE ET SAS [R] [R], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 450 702 873 [Adresse 3] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Hervé COLMET de la SELARL REAU-COCOYNACQ-COLMET, avocat au barreau de BAYONNE DÉBATS L'affaire a été appelée à l'audience publique du SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision rendu le TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Le 30 novembre 2018, la SAS [R] [R], propriétaire de plusieurs lots au sein d’une copropriété située [Adresse 4] à [Localité 4] ([Localité 5]), a sollicité un permis de construire aux fins d’être autorisée à « rénover le restaurant, rénover les cuisines et créer, en surélévation des cuisines, un logement ». Par arrêté du 6 mars 2019, le Maire de la Commune de [Localité 4] a fait droit à la demande de la SAS [R] [R]. Par jugement du 20 avril 2023, le tribunal administratif de Pau a annulé le permis de construire. Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2024, la COMMUNE DE SOORTS-HOSSEGOR a assigné la SAS [R] [R] devant le tribunal judiciaire de Dax afin notamment, sur le fondement de l’article L 480-14 du Code de l’urbanisme, d’obtenir sa condamnation, à défaut de régularisation des travaux, à démolir les ouvrages réalisés selon le dossier de demande de permis de construire déposé le 30 novembre 2018 et d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard qui courra à compter d’un délai de six mois suivant la signification du jugement à intervenir. Par conclusions notifiées par RPVA le 3 septembre 2025, la SAS [R] [R] a saisi le juge de la mise en état afin, sur le fondement de l’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et de l’article 117 du Code de procédure civile, de : - prononcer la nullité de l’assignation en date du 27 septembre 2024 (sic) délivrée à son encontre par la COMMUNE DE [Localité 4] pour défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice, - condamner la COMMUNE DE [Localité 4] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 novembre 2025, la COMMUNE DE [Localité 4] demande au juge de la mise en état de, sur le fondement de l’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et des articles 117 et 121 du Code de procédure civile, de : - rejeter la demande en nullité de l’assignation en date du 27 septembre 2024 (sic), - faire injonction à SAS [R] [R] de conclure au fond, - statuer ce que de droit quant aux dépens. MOTIFS En vertu de l’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4, ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel et, par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie. En vertu de l’article 117 du Code de procédure civile, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte. En vertu de l’article 121 du même code, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation rendue aux visas des articles 117 et 121 du Code de procédure civile, l'irrégularité de fond portant sur le défaut de capacité d'une personne à représenter une partie en justice est couverte, avant que le juge de la mise en état ne statue, par le dépôt de conclusions mentionnant la constitution d'un avocat pouvant représenter la dite partie (Cour de cassation, Ch. civ. 2ème, 20 mai 2010, n° 06-22.024). La SAS [R] [R] soulève l’irrégularité au fond de l’assignation introductive d’instance délivrée à son encontre par la COMMUNE DE [Localité 4] pour défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. Au soutien de son incident, la SAS [R] [R] explique que le tribunal judiciaire a été saisi par une assignation laissant apparaître en qualité d’avocat plaidant Maître Jérôme FRANCES LAGARRIGUE, Avocat au Barreau de Toulouse, et en qualité d’avocat postulant Maître Christophe MIRANDA, Avocat au Barreau de Bayonne, que Maître Christophe MIRANDA, en application du dernier alinéa de l’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ne pouvait pas postuler devant le tribunal judiciaire de Dax dès lors qu’il n’est pas maître de l’affaire, qu’il n’a pas la qualité d’avocat plaidant et que sa résidence professionnelle est attachée au tribunal judiciaire de Bayonne et non à celui de Dax, que cette inobservation d’une règle de fond affecte l’assignation d'une irrégularité de fond, qu’elle entraîne la nullité de l’assignation introductive d’instance, que celui qui l’invoque n’a pas à justifier d'un grief alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse, qu’aucun acte postérieur ou contraire ne peut permettre une régularisation de l’assignation, et qu’il appartiendra donc à la COMMUNE DE SOORTS-HOSSEGOR de saisir de nouveau la juridiction par la délivrance d’un nouvel exploit d’huissier conforme aux dispositions d’ordre public de l’article 117 du Code de procédure civile et de l’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Il est constant que l’assignation introductive d’instance délivrée par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2024, et non du 27 septembre 2024 comme indiqué à tort par les parties dans leurs conclusions, mentionne Maître Jérôme FRANCES LAGARRIGUE, Avocat au Barreau de Toulouse, en qualité d’avocat plaidant, et Maître Christophe MIRANDA, Avocat au Barreau de Bayonne, en qualité d’avocat postulant. Or, en application des dispositions précitées de l’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, Maître [E] [K] ne disposait pas de la faculté de postuler au bénéfice de la partie demanderesse alors que, d’une part, l’avocat plaidant de la partie demanderesse est inscrit dans un barreau extérieur à celui de la Cour d’appel de Pau et, d’autre part, que Maître [E] [K] est inscrit au Barreau de Bayonne et non à celui de Dax. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation précitée que l’irrégularité de fond d'une assignation résultant de la constitution d'un avocat ne pouvant pas postuler dans le ressort du tribunal judiciaire saisi peut être couverte, avant que le juge statue, par le dépôt de conclusions mentionnant la constitution d'un avocat pouvant régulièrement représenter le demandeur. Or, il s’avère que l’irrégularité au fond soulevée par la SAS [R] [R] a été couverte par la notification par la COMMUNE DE SOORTS-HOSSEGOR de conclusions au fond en date du 27 octobre 2025 sous la constitution de Maître Matthieu SUHAS, Avocat inscrit au Barreau de Dax, en qualité d’avocat postulant. En conséquence, l’irrégularité au fond soulevée par la SAS [R] [R] sera rejetée. Si l’irrégularité au fond soulevée par la SAS [R] [R] a été couverte par la COMMUNE DE [Localité 4], il n’en demeure pas moins qu’elle a contraint la SAS [R] [R] à saisir par voie de conclusions d’incident le juge de la mise en état pour la constater et qu’elle n’a été couverte qu’après cette saisine. En conséquence, la COMMUNE DE [Localité 4] sera condamnée aux dépens de l’incident ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Pascal MARTIN, juge de la mise en état, statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, Rejetons l’irrégularité au fond soulevée par la SAS [R] [R], Condamnons la COMMUNE DE [Localité 4] à verser à la SAS [R] [R] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamnons la COMMUNE DE [Localité 4] aux dépens de l’incident, Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 4 juin 2026 à 10 heures 30 pour les conclusions au fond de Maître Hervé COLMET, Avocat inscrit au Barreau de Bayonne et conseil de la SAS [R] [R], avec injonction de conclure, à défaut la clôture de l’instruction sera prononcée et le dossier fixé à une audience de plaidoirie. La présente ordonnance a été signée par nous, Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, statuant comme juge de la mise en état, et par Sandra SEGAS, Greffier, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d7f354cdc6046d47aea3fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel