Tribunal Judiciaire1ère CHAMBRE
Tribunal Judiciaire · 1ère CHAMBRE — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d7f33fcdc6046d47aea275
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 4 936 100 €
Droit des affairesBail commercialDemande d'évaluation et/ou en paiement de l'indemnité d'éviction
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 24/01372 - N° Portalis DBYL-W-B7I-DEAE ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 03 Avril 2026 par Pascal MARTIN, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté de Sandra SEGAS, Greffier, dans l'instance N° RG 24/01372 - N° Portalis DBYL-W-B7I-DEAE ; ENTRE : S.A.S. SMAS TOURISME, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 443 377 585 [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocats au barreau de DAX Rep/assistant : Maître Christian BEER, avocat au barreau de PARIS ET M. [D] [U] [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Valérie BOILLOT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN Mme [S] [U] [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Valérie BOILLOT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN DÉBATS L'affaire a été appelée à l'audience publique du SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision rendu le TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 1er février 2012, Monsieur [D] [U] et Madame [S] [U] son épouse ont donné à bail commercial à la SAS SMAS TOURISM, gestionnaire de résidence de tourisme, pour une durée de neuf années à effet du 31 octobre 2012 pour expirer le 31 octobre 2021, leur appartement de type T4, logement n° 203, situé dans la résidence de tourisme classée 3 étoiles “[Adresse 3]” à [Localité 5] ([Localité 6]). Par actes de commissaire de justice du 29 octobre 2024, la SAS SMAS TOURISME a assigné les époux [U] devant le tribunal judiciaire de Dax afin, sur le fondement des articles 1728, 1204, 1343 du Code civil, et des articles L 145-17, L145-14 et L145-28 du Code de commerce, de : à titre principal, - juger qu’elle a légitimement suspendu les paiements des loyers de la période Covid, en application de l’article 5.4 du bail la liant aux époux [U], - fixer le montant de l'indemnité d'éviction due par les époux [U] à la SAS SMAS TOURISME à la somme de 49 361 euros, - fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par la SAS SMAS TOURISME aux époux [U] à la somme annuelle de 9 383,08 euros à compter du 1er novembre 2022, à titre subsidiaire, - ordonner une expertise judiciaire avec la mission de rechercher et réunir, en tenant compte entre autres, de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail et des conditions d'exploitation de l'appartement et éventuelles dépendances, de la situation et de l'état des locaux, tous éléments d'appréciations utiles permettant, le moment venu, de fixer par référence aux dispositions de l'article L145-14 du Code de commerce, l'indemnité d'éviction pouvant être due à la SAS SMAS TOURISME à la suite de son éviction, de fournir tous éléments permettant de fixer, par référence aux dispositions de l'article L145-28 du Code de commerce, l'indemnité d'occupation pouvant être due par la SAS SMAS TOURISME à la date d'effet du congé, jusqu'à la libération complète des lieux et la remise des clés, en tout état de cause, - condamner les époux [U] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - les condamner en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Laure DARZACQ, en application de l’article 699 du Code de procédure civile. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 mai 2025, les époux [U] ont saisi le juge de la mise en état afin, sur le fondement de l’article L 145-10 alinéa 5 du Code du commerce, de : - juger l’action engagée par la SAS SMAS TOURISME, selon assignation du 29 octobre 2024, irrecevable comme étant prescrite, - juger que l’occupation du bien appartenant aux époux [U] par la SAS SMAS TOURISME est sans droit ni titre depuis le 25 mars 2024, - renvoyer la connaissance des conséquences de cette prescription au juge du fond afin qu’il en soit tiré toutes conséquences de droit (expulsion, indemnité d’occupation), - condamner la SAS SMAS TOURISME au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 février 2026, les époux [U] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 145-9 alinéa 2 du Code du commerce, de : - juger le désistement de l’incident formulé par les époux [U] parfait, - débouter la SAS SMAS TOURISME de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de cet incident. - statuer ce que de droit quant aux dépens. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 23 septembre 2025, la SAS SMAS TOURISME demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles L 145-9 et L 145-10 du Code de commerce, de : - juger que l’acte du 25 mars 2022 constitue un congé au sens de l’article L 145-9 du Code de commerce, et non un refus de renouvellement, qu’ainsi le délai pour agir court à compter de la date d’effet du congé, soit le 31 octobre 2022, conformément à l’article L 145-9 du Code de commerce, - déclarer son action recevable puisque l’assignation du 29 octobre 2024 a été délivrée avant l’expiration du délai biennal, - débouter les époux [U] de leurs demandes, - les condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre du présent incident et aux dépens de l’incident. MOTIFS Selon l’article 396 du Code de procédure civile, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Dans leurs dernières conclusions d’incident, les époux [U] se désistent de la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action formée par la SAS SMAS TOURISME devant le juge de la mise en état. La SAS SMAS TOURISME n’a pris aucune conclusion d’incident en suivant. Toutefois, l’absence d’acceptation expresse de la SAS SMAS TOURISME, défenderesse à l’incident, ne se fonde sur aucun motif légitime dès lors que ce désistement permet la poursuite de l’action qu’elle a engagée devant le présent tribunal. En conséquence, en application de l’article 396 du Code de procédure civile, le désistement des époux [U] de leur incident sera déclaré parfait. Compte tenu du désistement des époux [U] de leur incident, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de juger de la qualification de l’acte du 25 mars 2022 en congé au sens de l’article L 145-9 du Code de commerce ou en un refus de renouvellement, quand bien même les parties s’accordent sur cette qualification, dès lors qu’il s’agit d’une question de fond qui relève de la seule compétence du tribunal. Conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile et en l’absence d’accord entre les parties, les époux [U] seront condamnés aux dépens de l’incident. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS SMAS TOURISME les frais qu’elle a du exposer pour répondre à l’incident soulevé par les époux [U]. En conséquence, les époux [U] seront également condamnés à verser à la SAS SMAS TOURISME la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Pascal MARTIN, juge de la mise en état, statuant en audience publique par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, Constatons le désistement de Monsieur [D] [U] et Madame [S] [U] son épouse de l’incident et le déclarons parfait, Constatons le dessaisissement subséquent du juge de la mise en état du dit incident, Disons que la demande tendant à juger que l’acte du 25 mars 2022 constitue un congé au sens de l’article L 145-9 du Code de commerce, et non un refus de renouvellement, relève de la compétence du juge du fond, Condamnons Monsieur [D] [U] et Madame [S] [U] son épouse à verser à la SAS SMAS TOURISME la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamnons Monsieur [D] [U] et Madame [S] [U] son épouse aux dépens de l’incident, Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 4 juin 2026 à 10 heures 30 pour les conclusions au fond de Maître Valérie BOILLOT, Avocate inscrite au Barreau de Mont-de-Marsan et conseil de Monsieur [D] [U] et Madame [S] [U] son épouse, avec injonction de conclure. La présente ordonnance a été signée par nous, Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, statuant comme juge de la mise en état, et par Sandra SEGAS, Greffier, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L145-14 du Code de commercearticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 700 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile dans le carticle L 145-9 du Code de commerce ou en un refus de
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
69d7f33fcdc6046d47aea275
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel