Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d7f077cdc6046d47ae7150
- Date
- 7 avril 2026
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute N° RG 26/00062 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3CWB MI : 24/00002111 3 copies ORDONNANCE COMMUNE décision nativement numérique délivrée le 07/04/2026 à Me Anne-sophie LOURME l’AARPI [Localité 2] - DE KERLAND 2 copies au au service expertise Rendue le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX Après débats à l’audience publique du 9 Mars 2026 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière. DEMANDERESSE S.A.S. CESTAS, société par actions simplifiée Dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal, la Société AEW, société par actions simplifiée, domiciliée en cette qualité audit siège Représentée par Maître Anne-sophie LOURME, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Marie-Pierre ALIX, avocat plaidant au barreau de Paris DÉFENDERESSE S.A.S. SC ENGINEERING, société par actions simplifiée Dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Vianney LE COQ DE KERLAND de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 16 décembre 2024 , le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à la construction d’un immeuble sur un terrain sis à [Adresse 3] et constituant le Lot 1 – Lotissement dénommé JARRY IV et désigné Monsieur [E] pour y procéder, remplacé par Monsieur [U] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 22 janvier 2025. Suivant acte du 10 décembre 2025, la SAS CESTAS a fait assigner la SAS SC ENGINEERING devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. La requérante a également sollicité : - JUGER que la société SAS CESTAS a valablement interrompu tous délais de prescription et de forclusion vis-à-vis de la partie défenderesse ; La SAS CESTAS a exposé qu’au cours des opérations d’expertise, il est apparu que la Société SC ENGINEERING est intervenue en qualité de bureau d’étude sprinkler pour contrôler la conformité de l’installation sprinkler, et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit commun et opposable. L’affaire a été appelée à l’audience du 09 mars 2026. La SAS SC ENGINEERING a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage M OTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note aux parties n°2 du 21 juillet 2025, laissent apparaître que la mise en cause de la SAS SC ENGINEERING est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SAS CESTAS justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [E] , remplacé par Monsieur [U] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 22 janvier 2025. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. Il n’appartient pas au Juge des Référés , sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de fixer le fondement et les limites d’une action future par hypothèse incertaine et il n’appartient pas plus à ce Juge, de se prononcer sur la suspension ou l’interruption de la prescription , ainsi qu’il est requis, dès lors que ce débat relève du juge du fond et excède les pouvoirs du Juge des Référés qui ne peut en connaître. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS CESTAS , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [E] par ordonnance de référé du 16 décembre 2024, remplacé par Monsieur [U] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 22 janvier 2025, seront communes et opposables à la SAS SC ENGINEERING qui sera tenue d’y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; DIT n'y avoir lieu de tenir compte, à ce stade de la procédure, de plus amples observations de la SAS CESTAS concernant la prescription ; DIT que la SAS CESTAS conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 149 du Code de procédure civile dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d7f077cdc6046d47ae7150
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel