Tribunal Judiciaire · TPROX - Service civil — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d7eefbcdc6046d47ae5792
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 86 400 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [S] [V] et Madame [U] [V] ont réservé et réglé auprès de la société TUNISAIR les titres de transport afférent au vol suivant : Numéro de vol : TU 850 Aéroport de départ : aéroport de [Localité 2] (TUN) Aéroport d'arrivée : aéroport de [Localité 3] ([Localité 4]) Date : 16 janvier 2025 Les passagers sont arrivés avec plus de trois heures de retard. Par requête reçue au greffe le 30 juin 2025, Madame [S] [V] et Madame [U] [V] ont fait convoquer la société TUNISAIR devant le tribunal de proximité de Villeurbanne afin d’obtenir, sur le fondement de la Convention de Montréal du 28 mai 1999, sa condamnation à leur payer les sommes suivantes : 500 euros en application de l’article19 de la Convention de [Localité 5] (soit 250 euros par passager),36 euros au titre des frais engagés pour la tentative de médiation,864 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. À l’audience du 3 février 2024, date à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [S] [V] et Madame [U] [V] maintiennent l’intégralité de leurs demandes contenues dans la requête au greffe à laquelle il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens. Bien qu’ayant signé l’accusé de réception de la lettre convocation à l’audience, la société TUNISAIR ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON Tribunal de proximité de VILLEURBANNE [Adresse 1] [Localité 1] AMA N° RG 25/02756 - N° Portalis DB2H-W-B7J-27JU Minute : 26/ du : 07/04/2026 JUGEMENT [S] [V] [U] [V] C/ Société [Localité 2]-AIR PIÈCES DÉLIVRÉES : Grosse, copie, dossier à..................................... Grosse, copie, dossier à..................................... Délivré le ........................ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 07 Avril 2026, sous la présidence de DUQUESNE Marion, Président, assistée de AROUI Sabrina, Greffier, Après débats à l'audience du 03 Février 2026,le jugement suivant a été rendu : ENTRE : DEMANDERESSES Madame [S] [V], Chez Maître Joyce PITCHER, avocate - [Adresse 2] représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS et Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2438, Madame [U] [V], Chez Maître Joyce PITCHER, avocate - [Adresse 2] représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS et Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2438, D’UNE PART, ET : DEFENDERESSE Société [Localité 2]-AIR, [Adresse 3] non comparante, ni représentée D’AUTRE PART. RG 25/02756/[V]/TUNISAIR EXPOSÉ DU LITIGE Madame [S] [V] et Madame [U] [V] ont réservé et réglé auprès de la société TUNISAIR les titres de transport afférent au vol suivant : Numéro de vol : TU 850 Aéroport de départ : aéroport de [Localité 2] (TUN) Aéroport d'arrivée : aéroport de [Localité 3] ([Localité 4]) Date : 16 janvier 2025 Les passagers sont arrivés avec plus de trois heures de retard. Par requête reçue au greffe le 30 juin 2025, Madame [S] [V] et Madame [U] [V] ont fait convoquer la société TUNISAIR devant le tribunal de proximité de Villeurbanne afin d’obtenir, sur le fondement de la Convention de Montréal du 28 mai 1999, sa condamnation à leur payer les sommes suivantes : 500 euros en application de l’article19 de la Convention de [Localité 5] (soit 250 euros par passager),36 euros au titre des frais engagés pour la tentative de médiation,864 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. À l’audience du 3 février 2024, date à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [S] [V] et Madame [U] [V] maintiennent l’intégralité de leurs demandes contenues dans la requête au greffe à laquelle il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens. Bien qu’ayant signé l’accusé de réception de la lettre convocation à l’audience, la société TUNISAIR ne comparaît pas et ne se fait pas représenter. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Madame [S] [V] et Madame [U] [V] fondent leurs réclamations sur la Convention de [Localité 5] pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (Convention de [Localité 5]) du 28 mai 1999, applicable aux passagers au départ et à l’arrivée d’un aéroport situé sur le territoire d’un [Etablissement 1] signataire de ladite convention, comme c'est le cas en l'espèce. Selon l’article 19 de cette Convention, le transporteur est responsable du dommage résultant d'un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Il peut s’agir d’un préjudice moral ou matériel. La Convention de [Localité 5] repose sur un principe indemnitaire. En effet, elle subordonne la réparation à la preuve d’un dommage effectivement subi par le passager. Ce régime est distinct de celui instauré par le règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004, lequel prévoit une indemnisation forfaitaire indépendante de la démonstration d’un préjudice. Dès lors, le passager qui agit sur le fondement de l’article 19 de la Convention de [Localité 5] doit établir l’existence d’un dommage certain, personnel et direct ainsi que son lien de causalité avec l’annulation ou le retard du vol. En l’espèce, les demanderesses invoquent un préjudice moral résultant du stress et de l’incertitude liés au retard du vol. Elles sollicitent une indemnisation en se référant au barème forfaitaire prévu par le règlement (CE) n°261/2004. La compagnie aérienne ne conteste pas le vol que le vol litigieux a été retardé, entraînant une arrivée des demanderesses à destination avec un retard de plus de trois heures. Toutefois, Madame [S] [V] et Madame [U] [V] ne produisent aucun élément permettant d’apprécier concrètement la réalité ou l’intensité du préjudice allégué. Elles versent uniquement aux débats leurs cartes d’embarquement, sans fournir de justificatifs de frais supplémentaires, de contraintes particulières, de gains manqués ou tout autre élément de nature à objectiver le préjudice invoqué. Elles se bornent ainsi à invoquer un préjudice de manière générale et à transposer le régime d’indemnisation forfaitaire du règlement (CE) n°261/2004 à la Convention de [Localité 5], alors même que ce régime est inapplicable au présent litige. En effet, il convient de rappeler que l’annulation du vol et le retard à l’arrivée, à eux seuls, ne suffisent pas à caractériser un dommage indemnisable au sens de l’article 19 de la Convention de [Localité 5]. Il en résulte que Madame [S] [V] et Madame [U] [V] n’établissent ni la réalité ni l’étendue d’un préjudice certain, personnel et direct, ni son lien de causalité avec le retard du vol. En conséquence, il convient de débouter Madame [S] [V] et Madame [U] [V] de leur demande en application de la Convention de [Localité 5]. Partant, il convient de rejeter la demande de remboursement des frais de tentative de médiation engagés. Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [S] [V] et Madame [U] [V], partie perdante, seront condamnées aux dépens. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Madame [S] [V] et Madame [U] [V] de leurs demandes à l’égard de la société TUNISAIR, CONDAMNE Madame [S] [V] et Madame [U] [V] aux dépens, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge et le greffier. Le Greffier Le Juge
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPROX - Service civil
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d7eefbcdc6046d47ae5792
Données disponibles
- Texte intégral