Tribunal Judiciaire · BAUX-HLM — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d7eedbcdc6046d47ae5536
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 1 731 600 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
PROCÉDURE Date de la saisine : 29 Avril 2025 Première audience : 06 Juin 2025 DÉBATS Audience publique du 13 Février 2026. JUGEMENT Nature : contradictoire en dernier ressort Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe _________________ Copie exécutoire délivrée le : à : N° RG 25/00225 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CXIR EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 27 mai 2024, Madame [J] [A] veuve [R] a donné à bail à Madame [N] [D] un bien meublé à usage d’habitation situé [Adresse 3], avec effet au 1er juin 2024, moyennant un loyer mensuel de 500,00 euros révisable annuellement outre 14,00 euros de provisions sur charges locatives. Le 25 juillet 2024, Madame [N] [D] a saisi le conciliateur de justice. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 août 2024, Madame [N] [D] a fait état auprès de Madame [J] [A] veuve [R] de différents griefs relatifs à l’état de salubrité du bien et au montant du loyer. Le 15 octobre 2024, le conciliateur de justice a établi un constat d’échec de la tentative de conciliation. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 novembre 2024, Madame [J] [A] veuve [R] a mis en demeure Madame [N] [D] de lui payer la somme de 1 028,00 euros au titre des loyers impayés d’octobre et novembre. Madame [N] [D] a délivré congé a effet du 20 décembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 novembre 2024 reçue le 28 novembre 2024. Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024, Madame [J] [A] veuve [R] a fait signifier à Madame [N] [D] un commandement de payer pour un montant en principal de 1 492,09 euros au titre des loyers et charges impayés des mois d’octobre 2024, novembre 2024, et décembre 2024 proratisé au 27 décembre. Le 27 décembre 2024, un procès-verbal de constat était dressé par commissaire de justice. Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, Madame [J] [A] veuve [R] a fait assigner Madame [N] [D] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 1] aux fins de la voir condamner au paiement de sa créance de loyers et charges outre des frais de réparations locatives. Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 février 2026. A cette audience, Madame [J] [A], assistée de son Conseil, demande au juge de : - débouter Madame [N] [D] de l’ensemble de ses demandes ; - condamner Madame [N] [D] à lui payer les sommes de : - 1 531,69 euros dont 1 492,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2024, date du commandement de payer ; - 648,14 euros au titre des réparations locatives et frais de nettoyage ; - rejeter la demande de délais de grâce ; - condamner Madame [N] [D] à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [N] [D] à supporter toute somme mise à sa charge au titre de l’article A444-32 du code de commerce en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir ; - condamner Madame [N] [D] aux entiers dépens qui comprendront les frais du commandement de payer (150,93 euros) et la moitié des frais exposés dans le cadre du procès-verbal de constat valant état des lieux de sortie. Au soutien de sa demande de règlement des loyers et charges impayés, Madame [J] [A] invoque les dispositions des articles 1103 du code civil et 7 de la loi d 6 juillet 1989. Elle fait valoir que le contrat de bail prévoyait un loyer initial de 500,00 euros et que la locataire n’a pas réglé les loyers d’octobre, novembre et décembre 2024 jusqu’au 27 décembre. Elle précise que la taxe d’ordure ménagère établie en 2024 ayant augmenté par rapport à celle de 2023, une régularisation de 39,60 euros est due. Sur les réparations locatives, la demanderesse invoque les dispositions des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1731 du code civil. Elle fait valoir que le bien avait été intégralement refait en vue de la mise en location et que l’état des lieux de sortie établi l’existence de dégradations et réparations locatives imputables à l’occupation par Madame [N] [D], à savoir un choc au niveau du receveur de douche, des traces noires, de meubles et de rayures sur le parquet dans la chambre 1 (bleue), d’une rayure dans la chambre 2 (jaune) et la dégradation de certains meubles ou objets ayant dus être remplacés, notamment des tringles à rideaux et une chaise rouge perforée au niveau du dossier. Elle ajoute que la maison n’a pas été restituée dans un bon état d’entretien et de nettoyage. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, Madame [J] [A] répond que le bail prévoyait la location d’un logement meublé et que par ailleurs elle n’avait jamais été informée d’une difficulté quelconque sur l’usage de la douche, qui avait été explicité à la locataire, l’huissier ayant par ailleurs constaté son bon fonctionnement. Elle précise que les travaux terminés après la conclusion du bail n’ont consisté qu’en des finitions de menuiserie sans représenter une quelconque gêne et que le petit matériel laissé sur place, récupéré effectivement au mois d’août avec son autorisation expresse, avait été stocké sur une surface d’environ 1,5m2 dans une chambre et ne pouvant constituer une véritable atteinte à la jouissance de l’habitation. Elle ajoute que les photographies produites ne peuvent établir la dégradation alléguée du mobilier, ni listé ni décrit. Elle précise sur ce point que la location concernait un bien meublé ce qui impose au bailleur de fournir les meubles nécessaires à une occupation normale et que les deux attestations des employeurs ne démontrent pas qu’il s’agissait des meubles de Madame [N] [D] ni leur état préalable. Madame [J] [A] précise enfin qu’à l’origine, Madame [N] [D] était parfaitement heureuse du projet, qu’elle a occupé le bien avant même la régularisation du bail litigieux, qu’elle a assisté aux travaux et a choisi avec elle certains aménagements ou équipements, qu’elle n’a pas signé l’état des lieux d’entrée mais a reconnu en avoir pris connaissance, qu’elle ne s’est jamais plainte d’être encombrée par les meubles de la bailleresse, ni des travaux et encore moins de l’humidité ou d’un quelconque dysfonctionnement d’équipement En défense, Madame [N] [D], assistée de son Conseil, demande au juge de : - lui donner acte qu’elle reconnaît devoir la somme de 1 492,09 euros à compter du 11 décembre 2024 ; - débouter Madame [J] [A] [R] de sa demande en paiement de la somme de 648,14 euros au titre des réparations locatives et des frais de nettoyage ; - reconventionnellement, condamner Madame [J] [A] à lui verser la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et détérioration de ses affaires personnelles ; - ordonner la compensation éventuelle des créances ; - subsidiairement lui accorder 3 ans de délais de paiement pour s’acquitter de sa dette ; - débouter Madame [J] [A] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, Madame [N] [D] explique qu’il avait été initialement et oralement convenu un loyer de 300,00 euros mais qu’elle se sait contractuellement tenue au paiement du loyer à hauteur de 500,00 euros. A l’audience, elle précise qu’elle a commencé à déménager en février 2024, qu’elle venait tous les jours surveiller les travaux mais qu’elle n’a dormi dans le logement qu’à compter du 1er juin. Sur sa demande de dommages et intérêts, Madame [N] [D] invoque les dispositions de l’article 1719 du code civil. Elle expose que les travaux nécessités par la vétusté du bien ont débuté en janvier 2024 et se sont achevés le 9 août 2024 après son entrée dans les lieux et qu’elle en a subi un trouble de jouissance. Elle précise qu’elle a contrôlé les travaux Elle ajoute que la bailleresse a entreposé des meubles dans le logement alors qu’il devait être vide, l’empêchant ainsi de meubler elle-même le logement, et que du matériel pour les travaux – rouleaux de papier peint, plastique au sol, pots de peinture… - est également resté entreposé. Elle dénonce par ailleurs le fait que certains meubles de la cuisine manquaient lors de son emménagement et qu’ils étaient entreposés en pièces détachées dans la salle de bain. Elle ajoute qu’elle a dû entreposer ses propres meubles dans la cave dès lors que ceux du propriétaire étaient encore dans le logement et qu’ils ont été dégradés par l’humidité de la cave. Elle conclut que les prétendus liens d’amitié ne justifient pas des contraintes qui lui ont été imposées. Sur les réparations locatives, elle soutient que les rayures ont probablement été faites pendant les travaux effectués après la location, et notamment un lit apporté après l’entrée dans les lieux. Elle ajoute que le détecteur de fumé n’a été installé qu’au mois d’août 2024, qu’elle n’a jamais pu se doucher car la douche n’était pas terminée, qu’il manquait le rebord sur le sol pour empêcher l’eau de s’évacuer et que le plombier fixait la douche alors qu’elle était déjà dans les lieux. Le dressing a été posé mais jamais installé et les tringles non plus, de même qu’un meuble de cuisine. Elle conclut qu’aucune réparation locative n’est due dès compte tenu des nombreuses interventions de professionnels mandatés par la propriétaire et alors que l’état des lieux d’entrée n’a pas été fait le jour de la signature du bail. Sur le nettoyage elle précise qu’un témoin atteste que la maison était parfaitement nettoyée le 19 décembre 2024. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Texte intégral
N° RG 25/00225 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CXIR TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALENÇON (Orne) N° RG 25/00225 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CXIR LE NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX PRÉSIDENT : Claire MESLIN, Juge près le Tribunal judiciaire d'Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d'Alençon. GREFFIER : Hélène CORNIL. _________________ DEMANDEUR Madame [J] [A] veuve [R], demeurant [Adresse 1] Comparante, assistée de Me Olaf LE PASTEUR, avocat au barreau de CAEN DÉFENDEUR Madame [N] [D], demeurant [Adresse 2] Comparante, assistée de Me Christine HILAIRE, avocat au barreau d'ALENCON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-61001-2024-3272 du 04/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) _________________ PROCÉDURE Date de la saisine : 29 Avril 2025 Première audience : 06 Juin 2025 DÉBATS Audience publique du 13 Février 2026. JUGEMENT Nature : contradictoire en dernier ressort Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe _________________ Copie exécutoire délivrée le : à : N° RG 25/00225 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CXIR EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 27 mai 2024, Madame [J] [A] veuve [R] a donné à bail à Madame [N] [D] un bien meublé à usage d’habitation situé [Adresse 3], avec effet au 1er juin 2024, moyennant un loyer mensuel de 500,00 euros révisable annuellement outre 14,00 euros de provisions sur charges locatives. Le 25 juillet 2024, Madame [N] [D] a saisi le conciliateur de justice. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 août 2024, Madame [N] [D] a fait état auprès de Madame [J] [A] veuve [R] de différents griefs relatifs à l’état de salubrité du bien et au montant du loyer. Le 15 octobre 2024, le conciliateur de justice a établi un constat d’échec de la tentative de conciliation. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 novembre 2024, Madame [J] [A] veuve [R] a mis en demeure Madame [N] [D] de lui payer la somme de 1 028,00 euros au titre des loyers impayés d’octobre et novembre. Madame [N] [D] a délivré congé a effet du 20 décembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 novembre 2024 reçue le 28 novembre 2024. Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024, Madame [J] [A] veuve [R] a fait signifier à Madame [N] [D] un commandement de payer pour un montant en principal de 1 492,09 euros au titre des loyers et charges impayés des mois d’octobre 2024, novembre 2024, et décembre 2024 proratisé au 27 décembre. Le 27 décembre 2024, un procès-verbal de constat était dressé par commissaire de justice. Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, Madame [J] [A] veuve [R] a fait assigner Madame [N] [D] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 1] aux fins de la voir condamner au paiement de sa créance de loyers et charges outre des frais de réparations locatives. Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 février 2026. A cette audience, Madame [J] [A], assistée de son Conseil, demande au juge de : - débouter Madame [N] [D] de l’ensemble de ses demandes ; - condamner Madame [N] [D] à lui payer les sommes de : - 1 531,69 euros dont 1 492,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2024, date du commandement de payer ; - 648,14 euros au titre des réparations locatives et frais de nettoyage ; - rejeter la demande de délais de grâce ; - condamner Madame [N] [D] à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [N] [D] à supporter toute somme mise à sa charge au titre de l’article A444-32 du code de commerce en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir ; - condamner Madame [N] [D] aux entiers dépens qui comprendront les frais du commandement de payer (150,93 euros) et la moitié des frais exposés dans le cadre du procès-verbal de constat valant état des lieux de sortie. Au soutien de sa demande de règlement des loyers et charges impayés, Madame [J] [A] invoque les dispositions des articles 1103 du code civil et 7 de la loi d 6 juillet 1989. Elle fait valoir que le contrat de bail prévoyait un loyer initial de 500,00 euros et que la locataire n’a pas réglé les loyers d’octobre, novembre et décembre 2024 jusqu’au 27 décembre. Elle précise que la taxe d’ordure ménagère établie en 2024 ayant augmenté par rapport à celle de 2023, une régularisation de 39,60 euros est due. Sur les réparations locatives, la demanderesse invoque les dispositions des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1731 du code civil. Elle fait valoir que le bien avait été intégralement refait en vue de la mise en location et que l’état des lieux de sortie établi l’existence de dégradations et réparations locatives imputables à l’occupation par Madame [N] [D], à savoir un choc au niveau du receveur de douche, des traces noires, de meubles et de rayures sur le parquet dans la chambre 1 (bleue), d’une rayure dans la chambre 2 (jaune) et la dégradation de certains meubles ou objets ayant dus être remplacés, notamment des tringles à rideaux et une chaise rouge perforée au niveau du dossier. Elle ajoute que la maison n’a pas été restituée dans un bon état d’entretien et de nettoyage. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, Madame [J] [A] répond que le bail prévoyait la location d’un logement meublé et que par ailleurs elle n’avait jamais été informée d’une difficulté quelconque sur l’usage de la douche, qui avait été explicité à la locataire, l’huissier ayant par ailleurs constaté son bon fonctionnement. Elle précise que les travaux terminés après la conclusion du bail n’ont consisté qu’en des finitions de menuiserie sans représenter une quelconque gêne et que le petit matériel laissé sur place, récupéré effectivement au mois d’août avec son autorisation expresse, avait été stocké sur une surface d’environ 1,5m2 dans une chambre et ne pouvant constituer une véritable atteinte à la jouissance de l’habitation. Elle ajoute que les photographies produites ne peuvent établir la dégradation alléguée du mobilier, ni listé ni décrit. Elle précise sur ce point que la location concernait un bien meublé ce qui impose au bailleur de fournir les meubles nécessaires à une occupation normale et que les deux attestations des employeurs ne démontrent pas qu’il s’agissait des meubles de Madame [N] [D] ni leur état préalable. Madame [J] [A] précise enfin qu’à l’origine, Madame [N] [D] était parfaitement heureuse du projet, qu’elle a occupé le bien avant même la régularisation du bail litigieux, qu’elle a assisté aux travaux et a choisi avec elle certains aménagements ou équipements, qu’elle n’a pas signé l’état des lieux d’entrée mais a reconnu en avoir pris connaissance, qu’elle ne s’est jamais plainte d’être encombrée par les meubles de la bailleresse, ni des travaux et encore moins de l’humidité ou d’un quelconque dysfonctionnement d’équipement En défense, Madame [N] [D], assistée de son Conseil, demande au juge de : - lui donner acte qu’elle reconnaît devoir la somme de 1 492,09 euros à compter du 11 décembre 2024 ; - débouter Madame [J] [A] [R] de sa demande en paiement de la somme de 648,14 euros au titre des réparations locatives et des frais de nettoyage ; - reconventionnellement, condamner Madame [J] [A] à lui verser la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et détérioration de ses affaires personnelles ; - ordonner la compensation éventuelle des créances ; - subsidiairement lui accorder 3 ans de délais de paiement pour s’acquitter de sa dette ; - débouter Madame [J] [A] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, Madame [N] [D] explique qu’il avait été initialement et oralement convenu un loyer de 300,00 euros mais qu’elle se sait contractuellement tenue au paiement du loyer à hauteur de 500,00 euros. A l’audience, elle précise qu’elle a commencé à déménager en février 2024, qu’elle venait tous les jours surveiller les travaux mais qu’elle n’a dormi dans le logement qu’à compter du 1er juin. Sur sa demande de dommages et intérêts, Madame [N] [D] invoque les dispositions de l’article 1719 du code civil. Elle expose que les travaux nécessités par la vétusté du bien ont débuté en janvier 2024 et se sont achevés le 9 août 2024 après son entrée dans les lieux et qu’elle en a subi un trouble de jouissance. Elle précise qu’elle a contrôlé les travaux Elle ajoute que la bailleresse a entreposé des meubles dans le logement alors qu’il devait être vide, l’empêchant ainsi de meubler elle-même le logement, et que du matériel pour les travaux – rouleaux de papier peint, plastique au sol, pots de peinture… - est également resté entreposé. Elle dénonce par ailleurs le fait que certains meubles de la cuisine manquaient lors de son emménagement et qu’ils étaient entreposés en pièces détachées dans la salle de bain. Elle ajoute qu’elle a dû entreposer ses propres meubles dans la cave dès lors que ceux du propriétaire étaient encore dans le logement et qu’ils ont été dégradés par l’humidité de la cave. Elle conclut que les prétendus liens d’amitié ne justifient pas des contraintes qui lui ont été imposées. Sur les réparations locatives, elle soutient que les rayures ont probablement été faites pendant les travaux effectués après la location, et notamment un lit apporté après l’entrée dans les lieux. Elle ajoute que le détecteur de fumé n’a été installé qu’au mois d’août 2024, qu’elle n’a jamais pu se doucher car la douche n’était pas terminée, qu’il manquait le rebord sur le sol pour empêcher l’eau de s’évacuer et que le plombier fixait la douche alors qu’elle était déjà dans les lieux. Le dressing a été posé mais jamais installé et les tringles non plus, de même qu’un meuble de cuisine. Elle conclut qu’aucune réparation locative n’est due dès compte tenu des nombreuses interventions de professionnels mandatés par la propriétaire et alors que l’état des lieux d’entrée n’a pas été fait le jour de la signature du bail. Sur le nettoyage elle précise qu’un témoin atteste que la maison était parfaitement nettoyée le 19 décembre 2024. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur les demandes de Madame [J] [A] Sur la demande en paiement des loyers et charges En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. Il ressort des déclarations des parties à l’audience et des pièces du dossier, notamment le bail conclu le 27 mai 2024, le commandement de payer délivré le 11 décembre 2024 et le décompte de la créance actualisée, que Madame [N] [D] ne s’est pas acquitté des loyers et provisions sur charges des mois d’octobre, novembre et décembre 2024 (proratisé au 27 décembre 2024) pour un solde dû de 1 492,09 euros. Madame [N] [D] reconnaît d’ailleurs devoir cette somme de 1 492,09 euros et ne la conteste pas. Madame [J] [A] veuve [R] sollicite par ailleurs une somme de 39,60 euros au titre de la régularisation de charges afférente à la taxe d’ordure ménagère de 2024 qui serait plus importante que celle de 2023. Toutefois en application de l’article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les charges sont récupérables sur justificatifs. En l’espèce, Madame [J] [A] veuve [R] ne justifie pas du montant actualisé de la taxe d’ordure ménagère sur la période de location et Madame [N] [D] n’a pas reconnu devoir cette somme. En conséquence, ce poste de demande sera rejeté. Conformément aux articles 1344-1 et 1231-6 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice. Il convient par conséquent de condamner Madame [N] [D] à payer à Madame [J] [A] veuve [R] la somme de 1 492,09 euros au titre des loyers et charges avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2024, date du commandement de payer. Sur la demande en paiement au titre des dégradations locatives L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé : « c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. ». Les réparations de nature locatives sont déterminées par le décret n°87-712 en date du 26 août 1987. Il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l'usure normale dont il ne saurait être tenu responsable. Il incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie. En l’espèce, la Madame [J] [A] veuve [R] sollicite la somme de 648,14 euros au titre des réparations locatives incluant : - Devis [U] [O] [Z] [L] pour 581,86 euros ; - Remplacement de certains meubles et objets disparus ou dégradés pour 39,97 euros ; - Produits de nettoyage pour le nettoyage complet de la maison et nouvelle pile pour le détecteur de fumée : 26,31 euros. Elle produit un procès-verbal de constat, établi contradictoirement lors de la sortie des lieux. Cependant, l’état des lieux d’entrée produit n’est pas signé par la locataire. Ce document ne peut donc faire la preuve de l’état du bien et des meubles livrés. En conséquence, la locataire est présumée avoir reçus les lieux en bon état d’entretien et de réparations locatives, et doit les rendre tels en application des dispositions de l’article 1731 du code civil. Sur le devis de [U] [O] [C] [L] Ce devis mentionne sur : « porte salle de bain à raboter + 9 dalles à recoller », « choc sur le receveur de la douche à l’avant poser une barre de seuil pour masquer le choc », « bureau rayure profonde sur lames de parquet à atténuer et à revenir au vitrificateur », « chambre 2 (jaune) rabotage du bas de la porte sol atténuer la rayure avec du vitrificateur », « chambre 1 (bleue) sol à reprendre en totalité pour effacer les traces noires et les décolorations sur sol les zones de passage autour du lit ». Il convient de relever que s’agissant du rabotage des portes, rien en l’espèce ne permet d’établir qu’il soit imputable à un mauvais usage de la locataire et peut tout à fait être structurel compte tenu des travaux récents. Les dalles de la salle de bain ne sauraient être facturées à la locataire dès lors que la bailleresse indique devant le commissaire de justice que le sol de la salle de bain n’est pas imputable à Mme [D]. De même, les différentes traces ou rayures sur les sol ne sauraient être imputés à un usage exclusif de Madame [N] [D] alors même qu’il est établi, notamment par les déclarations des parties et par la facture du 10 août 2024 de [U] [O] [Z] [L], que des travaux se sont poursuivis, à une reprise début août, à tout le moins dans la salle de bain, le couloir, la chambre et la cuisine par un artisan missionné par la bailleresse et que ce dernier a en outre procédé dans le logement à un débarras d’outils, divers pots de peintures et déchets. Dès lors, c’est à juste titre que la locataire fait valoir que ces dégradations peuvent avoir été causées à cette occasion. Il en est de même de l’éclat constaté sur la bordure du bac de douche et ce d’autant que précisément des travaux ont été effectués au niveau du receveur de douche et du sol de la salle de bain par l’artisan ainsi qu’il ressort de sa facture. Il en résulte que les réparations contenues au devis [U] [O] [C] [L] ne peuvent être mises à la charge de Madame [N] [D]. Sur le remplacement des meubles et objets 39,97 euros S’agissant des tringles à rideaux, Madame [N] [D] a reconnu devant le commissaire de justice les avoir jetées. Il est dès lors établi que le logement lui a été livré avec ces tringles à rideaux de sorte que la somme de 19,98 euros à ce titre est justifiée. Il ressort également du constat d’état des lieux de sortie que le détecteur en place ne fonctionnait plus et a été déposé par Madame [N] [D] d’après ses propres indications auprès de l’huissier. Le coût du remplacement de la pile, 4,49 euros, qui consiste effectivement en une menue réparation ou entretien courant, sera donc mis à la charge de Madame [N] [D]. S’agissant cependant du remplacement de la chaise, il sera noté que le constat d’huissier ne relève qu’un simple « accroc » pouvant d’ailleurs relever d’un simple usage de la chose. Faute d’état des lieux, il ne peut être retenu que les meubles meublants aient été livrés à l’état neuf de sorte que ce poste de réparation sera rejeté. Les produits de nettoyage Si quelques traces, ou « légères traces » ou « petites traces » ont pu être constaté à certains endroits et « quelques saletés » à un endroit, il ressort toutefois du constat d’huissier que le bien a été rendu dans un bon état d’entretien général conformément à l’article 1731 du code civil. Au surplus, dès lors qu’il est établi que des travaux ont été effectués dans le logement par un artisan mandaté par la bailleresse, ces quelques traces ne peuvent être imputées à l’usage exclusif de la locataire. En conséquence, ce poste sera rejeté. ***** Au regard de ce qui précède, Madame [N] [D] sera condamnée à payer à Madame [J] [A] la somme de 24,47 euros au titre des réparations locatives. Sur la demande de condamnation à l’émolument proportionnel de l’article A444-32 du code de commerce L’article A444-32 du code de commerce prévoit que la prestation de recouvrement ou d'encaissement figurant au numéro 129 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d’un émolument qu’il fixe de manière forfaitaire ou proportionnelle au regard du montant de la créance ou des sommes encaissées ou recouvrées. Selon l'annexe 4-7, la prestation de recouvrement ou d’encaissement figurant au numéro 129 du tableau 3-1 correspond aux frais de recouvrement ou encaissement, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues en application d’une décision de justice, d’un acte ou d’un titre en forme exécutoire. L’article R444-55 du code de commerce précise que « les émoluments des prestations mentionnées aux numéros 128 et 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3, à la charge respectivement du débiteur et du créancier, sont cumulables. Par ailleurs, l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : À l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi. Il résulte de ces textes que si les frais d’exécution forcée sont par principe à la charge du débiteur, l’émolument proportionnel prévu à l’article A444-32 du code de commerce, lorsqu’il est dû, pèse quant à lui sur le créancier. Le tempérament prévu au dernier alinéa de l’article L111-8 ne concerne que l’hypothèse de l’alinéa 2 et de l’exécution intentée par le créancier sans titre exécutoire avec la possibilité, pour le juge de l’exécution, de mettre à la charge du débiteur de mauvaise foi les frais qui pèse habituellement sur lui en cas d’exécution forcée, ce qui exclut l’émolument de l’article A444-32. Hormis le cas spécifique prévu par l'article R. 631-4 du code de la consommation au profit du consommateur titulaire d’une créance à l'encontre d’un professionnel, aucune disposition légale ou réglementaire n’autorise le juge du fond à mettre à la charge du débiteur ces droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement de l’huissier de justice mis à la charge du créancier. En conséquence, Madame [J] [A] vevuve [R] sera déboutée de cette demande. II. Sur les demandes de Madame [N] [D] Sur la demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance Selon l’article 1719 du code civil le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de faire jouir paisiblement le preneur du logement pendant la durée du bail. Par ailleurs, en vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L’engagement de la responsabilité contractuelle suppose la réunion de trois conditions : une faute, un préjudice et un lien de causalité dont il revient au demandeur de rapporter la preuve en application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil. En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. En premier lieu, le moyen de Madame [N] [D] tenant à la gêne occasionnée par la présence dans le logement de meubles appartenant à la bailleresse, et l’impossibilité qui en est résulté pour elle de meubler à son goût, est parfaitement inopérant alors même que le bien loué est un logement meublé et que Madame [N] [D] a signé le contrat de bail qui est parfaitement clair sur ce point. Elle ne saurait reprocher à sa bailleresse pour ce même motif d’avoir dû entreposer ses propres meubles dans la cave. Sur ce point c’est d’ailleurs à juste titre que Madame [J] [A] fait valoir que les photos ou attestation produites par la défenderesse sont impropres à justifier non seulement des biens qui auraient été entreposés dans la cave mais encore de leur état antérieur. S’agissant du trouble causé par les travaux, en premier lieu il sera relevé que le positionnement de Madame [N] [D] interroge puisqu’elle déclare devant les enquêteurs à l’occasion de sa main courante du 22 août 2024 n’avoir jamais signé de bail et que lors de son emménagement du 1er juin les travaux n’avaient pas même débuté, alors que l’ensemble des éléments de la cause, et même ses propres déclarations dans le cadre de la présente procédure, attestent du contraire. Nonobstant, l’attestation de l’artisan [L] ainsi que les factures produites aux débats confirment qu’effectivement des travaux d’ampleur ont débuté à compter de février 2024. Il s’évince tant des déclarations des parties que du courrier de Madame [N] [D] du 22 août 2025 ou de sa main courante que la locataire était parfaitement avisée des travaux devant débuter dès février 2025. Si le contrat de bail a été régularisé le 27 mai 2024 pour une prise d’effet au 1er juin 2024, pour autant, il ressort des éléments du dossier et notamment des déclarations de la défenderesse elle-même à l’audience et de l’attestation de l’artisan qu’elle a commencé à emménager ses affaires dès février 2024 et qu’elle venait tous les jours vérifier les travaux. Elle était donc parfaitement informée tant de l’état du bien que des travaux en cours et ne pouvait ignorer lors de son entrée dans les lieux que ces derniers n’étaient pas terminés. Elle en fait d’ailleurs le grief dans sa main courante et son courrier du 22 août 2024, et encore aujourd’hui dans ses écritures puisqu’elle reproche l’absence d’installation de certains éléments, de la cuisine notamment. Il ressort par ailleurs de ces deux documents, de l’attestation de l’artisan et de la facture afférente, qu’à compter de la prise d’effet du contrat le 1er juin 2024, les travaux supplémentaires et de finition n’ont eu lieu qu’à une occasion, sur la journée du 8 août 2024, et alors que Madame [N] [D] était absente. Par définition, elle n’en a subi aucune gêne. Surtout, Madame [N] [D] ne peut sans contradiction à la fois invoquer un trouble de jouissance du fait de la réalisation de travaux par sa bailleresse et dans le même temps, lui reprocher de ne pas les terminer, étant encore rappelé qu’elle avait une parfaite connaissance de l’état du bien lors de son entrée dans les lieux. En outre, s’agissant des matériels présents dans le logement, les parties sont en désaccord sur leur quantité. Il convient de relever que les photographies produites par Madame [N] [D] ne sont nullement datables et, dès lors qu’il est établi qu’elle a suivi l’ensemble des travaux depuis leur commencement, elles sont impropres à justifier de l’état d’encombrement du logement au jour de la prise d’effet du contrat et lors de son occupation postérieure. L’attestation et la facture de l’artisan démontrent au contraire qu’il s’agissait uniquement de divers pots de peinture, un petit escabeau et quelques outils, pinceau, chiffon, qui ont été retirés dès le 8 août 2024. Surtout, là encore Madame [N] [D] connaissait parfaitement l’état du bien lors de son entrée dans les lieux et ne pouvait que constater la présence de ce matériel. Elle l’a accepté en l’état. Mais encore, elle ne justifie à aucun moment avoir émis une quelconque plainte sur ce point ou avoir sollicité le retrait du matériel avant que celui-ci ne soit effectué le 8 août 2025. Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que Madame [N] [D] ne rapporte la preuve d’aucune faute commise par sa bailleresse ni d’aucun préjudice de jouissance. Elle sera déboutée de sa demande indemnitaire. Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de compensation. Sur la demande de délais de paiement En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Un tel aménagement de la dette n'est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s'en acquitter dans le respect des droits du créancier. Il appartient au débiteur de justifier de sa situation. L’octroi d’un délai de paiement n’est pas de plein droit et ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi. En l’espèce, Madame [N] [D] sollicite de pouvoir s’acquitter de sa dette sur trois ans. Outre que le juge ne dispose pas de la faculté d’accorder des délais jusqu’à 36 mois dans le cadre des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, Madame [N] [D] se contente de produire à l’appui de sa demande son avis d’imposition 2024 mentionnant des ressources annuelles de 17 316,00 euros, soit 1443 euros par mois et non 1 200,00 euros comme invoqué. Elle n’apporte aucun autre justificatif ou explication sur sa situation sociale et financière ou sur ses charges, et partant, sur sa capacité contributive réelle. Par ailleurs, il n’est pas invoqué d’élément permettant de conclure à une possible amélioration de sa situation. En outre, alors qu’elle ne conteste pas la dette locative, Madame [N] [D] s’est abstenue de tout règlement et n’a pas estimé utile, à tout le moins, de débuter l’apurement. Enfin, il sera relevé que Madame [N] [D] s’est déjà octroyée, de fait, plus d’un an de délai. Dès lors, l’octroi de délais judiciaire n’est pas justifié, et Madame [N] [D] sera déboutée de sa demande. III. Sur les mesures accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il convient de condamner Madame [N] [D], qui succombe, aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du commandement de payer du 11 décembre 2024 et la moitié du coût du procès-verbal de constat en date du 27 décembre 2024 en application des dispositions de l’article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [J] [A] veuve [R] les frais exposés dans cette procédure et non compris dans les dépens. C’est pourquoi Madame [N] [D] sera condamnée à lui payer une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Par conséquent, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort : CONDAMNE Madame [N] [D] à payer à Madame [J] [A] veuve [R] la somme de 1 492,09 euros au titre des loyers et provisions sur charges avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2024 ; CONDAMNE Madame [N] [D] à payer à Madame [J] [A] veuve [R] la somme de 24,47 euros au titre des réparations locatives. DÉBOUTE Madame [J] [A] veuve [R] de sa demande relative au droit de recouvrement de l’article A 444-32 du code de commerce ; DÉBOUTE Madame [N] [D] de sa demande de dommages et intérêts ; DÉBOUTE Madame [N] [D] de sa demande de délais de paiement ; CONDAMNE Madame [N] [D] à payer à Madame [J] [A] veuve [R] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [N] [D] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût le coût du commandement de payer du commandement de payer du 11 décembre 2024 et la moitié du coût du procès-verbal de constat en date du 27 décembre 2024 ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. La présente décision a été signée par Madame Claire MESLIN, Juge des Contentieux de la Protection, et par Madame Hélène CORNIL, greffière présente lors de son prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- BAUX-HLM
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d7eedbcdc6046d47ae5536
Données disponibles
- Texte intégral