Tribunal Judiciaire · Juge de l'exécution — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d7ec0fcdc6046d47ae240b
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 89 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance de référé du 26 août 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a, en l’absence de comparution de la SAS [V] : -constaté avec effet au 07 mars 2025, la résiliation du bail commercial consenti par la SCI DU VENITIEN à la SAS [V] concernant un local sis [Adresse 3] à Martigues, -dit que faute pour la SAS [V] de libérer les locaux en question dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, il sera procédé avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier à son expulsion, -condamné la SAS [V] à payer à la SCI DU VENITIEN la somme provisionnelle de 12.300 euros au titre des loyers et accessoires dus au 07 février 2025, -condamné la SAS [V] à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale à un montant de 1.890 euros à compter du 07 mars 2025 et jusqu’à libération effective et totale des lieux, -condamné la SAS [V] à payer à la SCI DU VENITIEN la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la procédure, -rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. La décision a été signifiée le 08 octobre 2025 à la SAS [V], par acte remis à personne morale en la personne du gérant. Une mesure de saisie-attribution a été pratiquée le 17 octobre 2025 à l’encontre de la SAS [V], entre les mains de la société BNP PARIBAS agence [Localité 2], pour paiement de la somme totale de 29.251,84 euros. Le tiers saisi a indiqué que le débiteur ne possédait aucun compte ouvert dans l’établissement. Un commandement aux fins de saisie vente a été dressé le 07 novembre 2025 à l’encontre de la SAS [V]. Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 07 novembre 2025 à l’encontre de la SAS [V], remis à personne morale en la personne du gérant, par la SELARL [U] [Q], commissaires de justice associés à [Localité 1]. Le concours de la force publique a été requis le 20 novembre 2025, en l’état du maintien dans les lieux de la SAS [V]. Par exploit de commissaire de justice en date du 09 décembre 2025, la SAS [V] a fait assigner la SCI DU VENITIEN devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 05 mars 2026, aux fins de solliciter les plus larges délais pour quitter les lieux et pour régler sa dette locative. Le dossier a été retenu lors de l’audience du 05 mars 2026. La SAS [V], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir dû engager des travaux de rénovation importants pour maintenir l’exploitation dans un local vêtuste et exigu. Elle indique également avoir dû faire des démarches pour obtenir une autorisation de couverture de terrasse, dont l’étude de dossier a été retardée. Elle précise ne pas pouvoir retrouver facilement un local comme celui-ci en centre ville de [Localité 2]. Quant aux délais de paiement, elle fait valoir une situation stabilisée, de sorte qu’un échéancier lui permettrait de poursuivre son activité. Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI DU VENITIEN, représentée par son avocat, sollicite de voir : -recevoir la SCI DU VENITIEN en ses demandes, -débouter la SAS [V] de sa demande de délai pour quitter le local commercial appartenant à la SCI DU VENITIEN, -débouter la SAS [V] de sa demande de délais de paiement afin de s’acquitter de la dette locative, -condamner la SAS [V] à payer à la SCI DU VENITIEN la somme de 2.000 euros au titre de sa résistance abusive, -condamner la SAS [V] à payer à la SCI DU VENITIEN la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose que la SAS [V] n’apporte pas la preuve des travaux allégués par elle pour justifier des problèmes de trésorerie, ce d’autant que les travaux allégués étaient bien avant les difficultés de paiement. Elle fait valoir que contrairement aux allégations de la requérante, compte tenu du type de commerce, il n’y a pas de difficulté à retrouver un local adapté. Elle note que la SAS [V] est de mauvaise foi, en ce que l’établissement est fermé depuis le 1er juillet 2025 et que pour autant, elle ne libère pas les lieux. Concernant la demande de délais de paiement, elle observe qu’en réalité la SAS [V] ne produit pas d’éléments à l’appui et au contraire, que la chronologie des faits caractérise une insolvabilité manifeste et persistante. Elle estime que le comportement de la SAS [V] caractérise une résistance abusive. Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance. La décision a été mise en délibéré au 09 avril 2026.
Texte intégral
MINUTE N° : 26/ DOSSIER N° : N° RG 25/05290 - N° Portalis DBW2-W-B7J-M6A6 AFFAIRE : S.A.S. [V] / S.C.I. SCI DU VENITIEN TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution Greffier : Ophélie BATTUT Exécutoire à Me Gilles MATHIEU, Me Hanna REZAIGUIA le 09.04.2026 Copie à SELARL [U] [Q], commissaires de justice associés à [Localité 1]. le 09.04.2026 Notifié aux parties le 09.04.2026 DEMANDERESSE S.A.S. [V] immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le n° 953 759 958 prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Hanna REZAIGUIA, avocate au barreau de MARSEILLE, substitué à l'audience par Me Anne CARREL, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE DEFENDERESSE S.C.I. DU VENITIEN immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le n° 499 548 089 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège, M. [E] [F], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l'audience par Me Benjamin MAIZIERES avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE *** Le tribunal après débats à l'audience publique du 05 Mars 2026 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 09 Avril 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance de référé du 26 août 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a, en l’absence de comparution de la SAS [V] : -constaté avec effet au 07 mars 2025, la résiliation du bail commercial consenti par la SCI DU VENITIEN à la SAS [V] concernant un local sis [Adresse 3] à Martigues, -dit que faute pour la SAS [V] de libérer les locaux en question dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, il sera procédé avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier à son expulsion, -condamné la SAS [V] à payer à la SCI DU VENITIEN la somme provisionnelle de 12.300 euros au titre des loyers et accessoires dus au 07 février 2025, -condamné la SAS [V] à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale à un montant de 1.890 euros à compter du 07 mars 2025 et jusqu’à libération effective et totale des lieux, -condamné la SAS [V] à payer à la SCI DU VENITIEN la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la procédure, -rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. La décision a été signifiée le 08 octobre 2025 à la SAS [V], par acte remis à personne morale en la personne du gérant. Une mesure de saisie-attribution a été pratiquée le 17 octobre 2025 à l’encontre de la SAS [V], entre les mains de la société BNP PARIBAS agence [Localité 2], pour paiement de la somme totale de 29.251,84 euros. Le tiers saisi a indiqué que le débiteur ne possédait aucun compte ouvert dans l’établissement. Un commandement aux fins de saisie vente a été dressé le 07 novembre 2025 à l’encontre de la SAS [V]. Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 07 novembre 2025 à l’encontre de la SAS [V], remis à personne morale en la personne du gérant, par la SELARL [U] [Q], commissaires de justice associés à [Localité 1]. Le concours de la force publique a été requis le 20 novembre 2025, en l’état du maintien dans les lieux de la SAS [V]. Par exploit de commissaire de justice en date du 09 décembre 2025, la SAS [V] a fait assigner la SCI DU VENITIEN devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 05 mars 2026, aux fins de solliciter les plus larges délais pour quitter les lieux et pour régler sa dette locative. Le dossier a été retenu lors de l’audience du 05 mars 2026. La SAS [V], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir dû engager des travaux de rénovation importants pour maintenir l’exploitation dans un local vêtuste et exigu. Elle indique également avoir dû faire des démarches pour obtenir une autorisation de couverture de terrasse, dont l’étude de dossier a été retardée. Elle précise ne pas pouvoir retrouver facilement un local comme celui-ci en centre ville de [Localité 2]. Quant aux délais de paiement, elle fait valoir une situation stabilisée, de sorte qu’un échéancier lui permettrait de poursuivre son activité. Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI DU VENITIEN, représentée par son avocat, sollicite de voir : -recevoir la SCI DU VENITIEN en ses demandes, -débouter la SAS [V] de sa demande de délai pour quitter le local commercial appartenant à la SCI DU VENITIEN, -débouter la SAS [V] de sa demande de délais de paiement afin de s’acquitter de la dette locative, -condamner la SAS [V] à payer à la SCI DU VENITIEN la somme de 2.000 euros au titre de sa résistance abusive, -condamner la SAS [V] à payer à la SCI DU VENITIEN la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose que la SAS [V] n’apporte pas la preuve des travaux allégués par elle pour justifier des problèmes de trésorerie, ce d’autant que les travaux allégués étaient bien avant les difficultés de paiement. Elle fait valoir que contrairement aux allégations de la requérante, compte tenu du type de commerce, il n’y a pas de difficulté à retrouver un local adapté. Elle note que la SAS [V] est de mauvaise foi, en ce que l’établissement est fermé depuis le 1er juillet 2025 et que pour autant, elle ne libère pas les lieux. Concernant la demande de délais de paiement, elle observe qu’en réalité la SAS [V] ne produit pas d’éléments à l’appui et au contraire, que la chronologie des faits caractérise une insolvabilité manifeste et persistante. Elle estime que le comportement de la SAS [V] caractérise une résistance abusive. Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance. La décision a été mise en délibéré au 09 avril 2026. MOTIFS Sur la demande de délais pour quitter les lieux, L'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. » Le délai de grâce invoqué par la SAS [V] est celui de l’article L.412-3 du Code des Procédures Civiles d’exécution qui dispose que «Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ». Les dispositions de l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoient que “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.” En l’espèce, la SAS [V] sollicite les plus larges délais pour quitter les lieux. A l’appui de sa demande, elle verse aux débats uniquement les deux pièces visées à son assignation à savoir le commandement de quitter les lieux et la décision rendue à son encontre le 26 août 2025. En l’absence d’éléments produits à l’appui de sa demande de délais pour quitter les lieux, la SAS [V] ne met pas le tribunal en capacité d’apprécier les critères des dispositions dont elle sollicite le bénéfice, à savoir que son relogement ou sa capacité à trouver un autre local commercial ne peut avoir lieu dans des conditions normales, et sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations vis-à-vis de la bailleresse. Au contraire, il résulte des éléments versés aux débats que la dette locative ne cesse de s’accroître et que l’établissement est fermé depuis juillet 2025, ce qui n’est pas contesté dans les écritures de la requérante. Il s’ensuit que la demande d’octroi de délais pour quitter les lieux sera rejetée. Sur la demande de délais de paiement, En application de l’article R.121-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce”. Aux termes de l’article 1343-5 du Code Civil : “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.” En l’espèce, là encore la SAS [V] ne produit aucun élément à l’appui de sa demande de délais de paiement, de sorte qu’elle ne permet pas au tribunal d’apprécier sa situation financière et sa capacité ou incapacité à honorer un échéancier de paiement pour une dette qui ne cesse de croître. Au contraire, comme l’indique très justement la SCI DU VENITIEN, la SAS [V] ne dément pas que l’établissement serait fermé depuis plusieurs mois. Il n’est justifié d’aucune source de revenu par celle-ci. La demande de délais de paiement de la SAS [V] apparaît non fondée, de sorte qu’elle sera rejetée. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour résistance abusive, Selon les dispositions de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution, “le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.” En l’espèce, la SCI DU VENITIEN sollicite des dommages et intérêts pour résistance abusive de la part de la SAS [V]. Il n’est pas contestable, comme elle le relève, que la SAS [V] devait quitter les lieux loués quinze jours après la signification de la décision rendue le 26 août 2025 ; la décision a été signifiée le 08 octobre 2025, sans que la SAS [V] ne s’exécute pour autant depuis plusieurs mois. La SCI DU VENITIEN justifie avoir fait pratiquer une mesure de saisie-attribution le 03 mars 2025 à l’encontre de la SAS [V], entre les mains de la BNP PARIBAS agence Martigues, qui s’était révélée infructueuse mais la banque reconnaissait la SAS [V] comme étant cliente avec un compte bancaire dans l’établissement ; la même mesure pratiquée en octobre 2025, entre les mains de la banque BNP PARIBAS agence [Localité 2], fait apparaître que la SAS [V] ne possède plus de compte bancaire dans l’établissement. Enfin, la présente instance introduite par la SAS [V] est manifestement infondée, en l’absence de tout justificatif à l’appui de ses demandes, dans le seul intérêt manifeste de se maintenir dans les lieux, au détriment des intérêts de la SCI DU VENITIEN. En effet, la dette locative ne cesse de croître et cette dernière ne peut récupérer ses locaux, et ce malgré plusieurs démarches d’exécution forcée. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée par la SCI DU VENITIEN à hauteur de 1.000 euros. Sur les demandes accessoires, Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. La SAS [V], partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la SAS [V] de sa demande de délais pour quitter les lieux, suite au commandement de quitter les locaux dressé à son encontre le 07 novembre 2025 à la demande de la SCI DU VENITIEN ; DEBOUTE la SAS [V] de sa demande de délais de paiement ; CONDAMNE la SAS [V] à verser à la SCI DU VENITIEN la somme de mille euros (1.000 euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE la SAS [V] à verser à la SCI DU VENITIEN la somme de mille- cinq -cents euros (1.500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la SAS [V] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ; DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire. Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 09 avril 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge de l'exécution
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d7ec0fcdc6046d47ae240b
Données disponibles
- Texte intégral