Tribunal Judiciaire · Chambre 6/Section 3 — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d7ebf1cdc6046d47ae21d4
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 6 027 650 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE : Aux termes d’un acte authentique du 21 janvier 2020, M. [M] [O] a vendu à Mme [P] [C] les lots de copropriété n°8 (appartement au troisième étage à gauche de 31,61 m²) et n°17 (cave) dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 6] (93) [Adresse 1], moyennant le prix de 151.250 euros. Se plaignant de la découverte, postérieurement à la vente, de désordres affectant le plancher bas de son appartement et le plancher haut de l’appartement du dessous, par actes d’huissier du 19 novembre 2020, Mme [P] [C] a fait assigner Mme [N] [T], propriétaire de l’appartement situé en dessous du sien, M. [M] [O] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 1] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 1], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) aux fins notamment de voir ordonner une expertise. Suivant ordonnance du 26 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny (93) a désigné M. [X] [Y] en qualité d’expert judiciaire , lequel a été remplacé par M. [L] [D], par ordonnance du 21 juillet 2021. Suivant ordonnance du 28 mars 2022, les opérations d’expertise ont été rendues communes notamment à la société anonyme Allianz I.A.R.D. et à la société anonyme Gan Assurances. L’expert a déposé son rapport le 21 avril 2023. C'est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date du 23 janvier 2023, Mme [P] [C] a fait assigner M. [M] [O], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 1] (Seine-[Localité 1]) [Adresse 1] représenté par son administrateur provisoire, Maître [K] [I], administrateur judiciaire à [Localité 6], désignée suivant ordonnance du 22 juin 2015 du magistrat délégué du tribunal de grande instance de Bobigny (93), la société anonyme Allianz I.A.R.D. en sa qualité d’assureur de M. [M] [O] et la société anonyme Gan Assurances en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 1] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 1], devant le tribunal judiciaire de Bobigny (93), aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de ses préjudices. Suivant ordonnance du 23 septembre 2024, le juge de la mise en état a notamment : - déclaré irrecevable Mme [C] en sa demande contre le syndicat des copropriétaires en paiement à hauteur seulement de la somme de 53 720,50 euros TTC (sur la somme de 60 276,50 euros TTC) ; - rejeté les autres fins de non-recevoir soulevées par le syndicat des copropriétaires ; - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Gan Assurances. Suivant arrêt du 10 septembre 2025, la Cour d’Appel de Paris a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du 23 septembre 2024. Suivant ordonnance du 1er septembre 2025, le juge de la mise en état a notamment rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz Iard tirée du défaut de mise en œuvre d’une clause de conciliation préalable. La clôture de l’instruction a été fixée au 22 octobre 2025 par ordonnance du même jour. ********** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 août 2025, Mme [P] [C] demande au tribunal de : ➢ JUGER l’action de Madame [P] [C] recevable et bien fondée ; EN CONSEQUENCE : ➢ JUGER Monsieur [M] [O] entièrement responsable de la situation dans laquelle se trouve la demanderesse, ➢ CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [O], son assureur la société ALLIANZ IARD, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par Madame [K] [I], mandataire judiciaire, la société GAN ASSURANCES, assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], à payer à Madame [P] [C] les somme de : - 60.276,50 € TTC au titre des travaux de remise en état de l’appartement de Madame [C] ; - 8.096,69 € TTC au titre des honoraires d’architecte ; - 4.700 € TTC au titre de la mission de contrôle technique ; - 1.750 € TTC au titre de la mission CSPS ; - 6.000 € TTC au titre des honoraires du bureau d’étude technique ; ➢ LIMITER la condamnation solidaire du Syndicat des copropriétaires à la somme de 6 556 € conformément à l’ordonnance du Juge de la mise en état du 23 septembre 2024 ; ➢ STATUER ce que droit sur la répartition des responsabilités entre Monsieur [M] [O] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par Madame [K] [I], mandataire judiciaire, ➢ CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [O], son assureur la société ALLIANZ IARD, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par Madame [K] [I], mandataire judiciaire, la société GAN ASSURANCES, assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], à payer à Madame [P] [C] la somme de 36.282,50 €, sauf à parfaire, au titre de son préjudice de jouissance ; ➢ LIMITER la condamnation solidaire du Syndicat des copropriétaires à la somme de 6 556 € conformément à l’ordonnance du Juge de la mise en état du 23 septembre 2024 ; ➢ CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [O] et son assureur, la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [P] [C] les charges réglées au titre des travaux sur parties communes résultant de l’expertise judiciaire, à parfaire ; ➢ CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [O] et son assureur, la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [P] [C] une provision de 15 000 euros sur les charges réglées et à régler au titre des travaux sur parties communes résultant de l’expertise judiciaire, ➢ CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [O], son assureur la société ALLIANZ IARD, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par Madame [K] [I], mandataire judiciaire, la société GAN ASSURANCES, assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], à payer à Madame [P] [C] la somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral ; ➢ CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [O], son assureur la société ALLIANZ IARD, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par Madame [K] [I], mandataire judiciaire, la société GAN ASSURANCES, assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], à payer à Madame [P] [C] la somme de 12.000 € au titre de son préjudice de relogement provisoirement arrêté à la date du 7 juillet 2026 ; ➢ DEBOUTER Monsieur [M] [O], son assureur la société ALLIANZ IARD, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par Madame [K] [I], mandataire judiciaire, la société GAN ASSURANCES, assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; ➢ CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [O], son assureur la société ALLIANZ IARD, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par Madame [K] [I], mandataire judiciaire, la société GAN ASSURANCES, assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], à payer à Madame [P] [C] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC ; ➢ CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [O], son assureur la société ALLIANZ IARD, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par Madame [K] [I], mandataire judiciaire, la société GAN ASSURANCES, assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], à payer à Madame [P] [C] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ; ➢ DISPENSER Madame [P] [C] de participer à la dépense commune des frais de procédure engagés par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et également de l’ensemble des condamnations prononcées contre le syndicat des copropriétaires, ➢ JUGER l’exécution provisoire de droit de la décision compatible avec la nature de la présente affaire. ********** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, M. [M] [O] demande au tribunal de : ❖ Débouter Madame [C] de ses demandes, fins et conclusions, ❖ Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 1] de ses demandes à l’encontre de Monsieur [O] ❖ Débouter la société GAN ASSURANCES de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [O] ❖ Débouter la société ALLIANZ IARD de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [O] A titre subsidiaire et si par extraordinaire le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de Monsieur [O], ❖ Condamner la société ALLIANZ IARD et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] relever et garantir Monsieur [M] [O] de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge ❖ Faire application des dispositions de l’article 514-1, alinéa 1 du Code de procédure civile, ❖ Ecarter par mention spéciale de la décision à intervenir l’exécution provisoire compte tenu des circonstances spécifiques du litige, de la nature de l’affaire et de l’importance des sommes réclamées, En tout état de cause, ❖ Condamner Madame [C] ou toute partie succombante à payer à Monsieur [O] la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. ❖ Condamner Madame [C] ou toute partie succombante aux dépens d’instance qui seront recouvrés par Maître Laurence JOSEPH THEOBALD, avocat au Barreau de Paris conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. ********** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 1] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 1] demande au tribunal de : - Débouter Madame [P] [C] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 1]. Subsidiairement, vu l’article 1240 du Code Civil, - Condamner Monsieur [O] à relever et garantir le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 1] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance, et ce, tant en principal qu’au titre de l’article 700 du CPC où des dépens. Dans tous les cas, - Condamner solidairement toutes parties succombantes à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 1] A [Localité 1] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner solidairement toutes parties succombantes aux dépens de l’incident. ********** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2025, la société anonyme Allianz I.A.R.D. demande au tribunal de : - Débouter Madame [P] [C], Monsieur [M] [O] et la société GAN ASSURANCES de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société ALLIANZ IARD ; - Mettre purement et simplement hors de cause la société ALLIANZ IARD ; - Condamner Madame [P] [C] ou toutes parties succombant in solidum à régler à la société ALLIANZ IARD la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Madame [P] [C] ou toutes parties succombant in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Philippe MARINO ANDRONIK, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. ********** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2025, la société anonyme Gan Assurances demande au tribunal de : - Juger l’action de Mme [C] prescrite et irrecevable à l’encontre de GAN ASSURANCES et l’en débouter - Constater la résiliation du contrat GAN, assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] au 30 août 2016 - Constater que les désordres allégués et les dégâts des eaux en cause sont datés depuis 2013 et que la copropriété n’a rien fait pour y remédier - Constater que les désordres ne sont pas accidentels et ne sauraient entraîner la mobilisation du contrat d’assurance souscrit auprès de GAN ASSURANCES, en tout état de cause que les désordres survenus après la résiliation du contrat ne sauraient être garantis tant dans leurs causes que leurs conséquences, - Débouter Mme [C], et tout autre partie, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que formulées à l’encontre à GAN ASSURANCES - Condamner Monsieur [M] [O], in solidum avec son assureur ALLIANZ, à relever et garantir le SDC et GAN ASSURANCES de toutes condamnations qui seraient mises à leur charge. - Débouter toute partie de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens telle que formulée à l’encontre de GAN ASSURANCES - Condamner toute partie succombante à verser à GAN ASSURANCES la somme de 3000€ au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 26 janvier 2026 et mise en délibéré au 30 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 AVRIL 2026 Chambre 6/Section 3 AFFAIRE: N° RG 23/01304 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XH4L N° de MINUTE : 26/00251 Madame [P] [C] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0811 DEMANDEUR C/ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1], représenté par son administrateur provisoire Me [K] [I] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0165 Monsieur [M] [O] [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Me Laurence JOSEPH-THEOBALD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0519 Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [M] [O] [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Maître Philippe MARINO ANDRONIK de la SCP DORVALD MARINO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0143 Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 5] représentée par Maître Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 549 DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Tiphaine SIMON, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’ article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffière. DÉBATS A l’audience publique du 26 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2026, prorogé au 9 Avril 2026. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière. EXPOSE DU LITIGE : Aux termes d’un acte authentique du 21 janvier 2020, M. [M] [O] a vendu à Mme [P] [C] les lots de copropriété n°8 (appartement au troisième étage à gauche de 31,61 m²) et n°17 (cave) dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 6] (93) [Adresse 1], moyennant le prix de 151.250 euros. Se plaignant de la découverte, postérieurement à la vente, de désordres affectant le plancher bas de son appartement et le plancher haut de l’appartement du dessous, par actes d’huissier du 19 novembre 2020, Mme [P] [C] a fait assigner Mme [N] [T], propriétaire de l’appartement situé en dessous du sien, M. [M] [O] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 1] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 1], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) aux fins notamment de voir ordonner une expertise. Suivant ordonnance du 26 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny (93) a désigné M. [X] [Y] en qualité d’expert judiciaire , lequel a été remplacé par M. [L] [D], par ordonnance du 21 juillet 2021. Suivant ordonnance du 28 mars 2022, les opérations d’expertise ont été rendues communes notamment à la société anonyme Allianz I.A.R.D. et à la société anonyme Gan Assurances. L’expert a déposé son rapport le 21 avril 2023. C'est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date du 23 janvier 2023, Mme [P] [C] a fait assigner M. [M] [O], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 1] (Seine-[Localité 1]) [Adresse 1] représenté par son administrateur provisoire, Maître [K] [I], administrateur judiciaire à [Localité 6], désignée suivant ordonnance du 22 juin 2015 du magistrat délégué du tribunal de grande instance de Bobigny (93), la société anonyme Allianz I.A.R.D. en sa qualité d’assureur de M. [M] [O] et la société anonyme Gan Assurances en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 1] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 1], devant le tribunal judiciaire de Bobigny (93), aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de ses préjudices. Suivant ordonnance du 23 septembre 2024, le juge de la mise en état a notamment : - déclaré irrecevable Mme [C] en sa demande contre le syndicat des copropriétaires en paiement à hauteur seulement de la somme de 53 720,50 euros TTC (sur la somme de 60 276,50 euros TTC) ; - rejeté les autres fins de non-recevoir soulevées par le syndicat des copropriétaires ; - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Gan Assurances. Suivant arrêt du 10 septembre 2025, la Cour d’Appel de Paris a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du 23 septembre 2024. Suivant ordonnance du 1er septembre 2025, le juge de la mise en état a notamment rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz Iard tirée du défaut de mise en œuvre d’une clause de conciliation préalable. La clôture de l’instruction a été fixée au 22 octobre 2025 par ordonnance du même jour. ********** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 août 2025, Mme [P] [C] demande au tribunal de : ➢ JUGER l’action de Madame [P] [C] recevable et bien fondée ; EN CONSEQUENCE : ➢ JUGER Monsieur [M] [O] entièrement responsable de la situation dans laquelle se trouve la demanderesse, ➢ CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [O], son assureur la société ALLIANZ IARD, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par Madame [K] [I], mandataire judiciaire, la société GAN ASSURANCES, assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], à payer à Madame [P] [C] les somme de : - 60.276,50 € TTC au titre des travaux de remise en état de l’appartement de Madame [C] ; - 8.096,69 € TTC au titre des honoraires d’architecte ; - 4.700 € TTC au titre de la mission de contrôle technique ; - 1.750 € TTC au titre de la mission CSPS ; - 6.000 € TTC au titre des honoraires du bureau d’étude technique ; ➢ LIMITER la condamnation solidaire du Syndicat des copropriétaires à la somme de 6 556 € conformément à l’ordonnance du Juge de la mise en état du 23 septembre 2024 ; ➢ STATUER ce que droit sur la répartition des responsabilités entre Monsieur [M] [O] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par Madame [K] [I], mandataire judiciaire, ➢ CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [O], son assureur la société ALLIANZ IARD, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par Madame [K] [I], mandataire judiciaire, la société GAN ASSURANCES, assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], à payer à Madame [P] [C] la somme de 36.282,50 €, sauf à parfaire, au titre de son préjudice de jouissance ; ➢ LIMITER la condamnation solidaire du Syndicat des copropriétaires à la somme de 6 556 € conformément à l’ordonnance du Juge de la mise en état du 23 septembre 2024 ; ➢ CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [O] et son assureur, la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [P] [C] les charges réglées au titre des travaux sur parties communes résultant de l’expertise judiciaire, à parfaire ; ➢ CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [O] et son assureur, la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [P] [C] une provision de 15 000 euros sur les charges réglées et à régler au titre des travaux sur parties communes résultant de l’expertise judiciaire, ➢ CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [O], son assureur la société ALLIANZ IARD, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par Madame [K] [I], mandataire judiciaire, la société GAN ASSURANCES, assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], à payer à Madame [P] [C] la somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral ; ➢ CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [O], son assureur la société ALLIANZ IARD, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par Madame [K] [I], mandataire judiciaire, la société GAN ASSURANCES, assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], à payer à Madame [P] [C] la somme de 12.000 € au titre de son préjudice de relogement provisoirement arrêté à la date du 7 juillet 2026 ; ➢ DEBOUTER Monsieur [M] [O], son assureur la société ALLIANZ IARD, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par Madame [K] [I], mandataire judiciaire, la société GAN ASSURANCES, assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; ➢ CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [O], son assureur la société ALLIANZ IARD, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par Madame [K] [I], mandataire judiciaire, la société GAN ASSURANCES, assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], à payer à Madame [P] [C] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC ; ➢ CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [O], son assureur la société ALLIANZ IARD, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par Madame [K] [I], mandataire judiciaire, la société GAN ASSURANCES, assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], à payer à Madame [P] [C] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ; ➢ DISPENSER Madame [P] [C] de participer à la dépense commune des frais de procédure engagés par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et également de l’ensemble des condamnations prononcées contre le syndicat des copropriétaires, ➢ JUGER l’exécution provisoire de droit de la décision compatible avec la nature de la présente affaire. ********** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, M. [M] [O] demande au tribunal de : ❖ Débouter Madame [C] de ses demandes, fins et conclusions, ❖ Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 1] de ses demandes à l’encontre de Monsieur [O] ❖ Débouter la société GAN ASSURANCES de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [O] ❖ Débouter la société ALLIANZ IARD de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [O] A titre subsidiaire et si par extraordinaire le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de Monsieur [O], ❖ Condamner la société ALLIANZ IARD et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] relever et garantir Monsieur [M] [O] de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge ❖ Faire application des dispositions de l’article 514-1, alinéa 1 du Code de procédure civile, ❖ Ecarter par mention spéciale de la décision à intervenir l’exécution provisoire compte tenu des circonstances spécifiques du litige, de la nature de l’affaire et de l’importance des sommes réclamées, En tout état de cause, ❖ Condamner Madame [C] ou toute partie succombante à payer à Monsieur [O] la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. ❖ Condamner Madame [C] ou toute partie succombante aux dépens d’instance qui seront recouvrés par Maître Laurence JOSEPH THEOBALD, avocat au Barreau de Paris conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. ********** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 1] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 1] demande au tribunal de : - Débouter Madame [P] [C] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 1]. Subsidiairement, vu l’article 1240 du Code Civil, - Condamner Monsieur [O] à relever et garantir le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 1] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance, et ce, tant en principal qu’au titre de l’article 700 du CPC où des dépens. Dans tous les cas, - Condamner solidairement toutes parties succombantes à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 1] A [Localité 1] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner solidairement toutes parties succombantes aux dépens de l’incident. ********** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2025, la société anonyme Allianz I.A.R.D. demande au tribunal de : - Débouter Madame [P] [C], Monsieur [M] [O] et la société GAN ASSURANCES de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société ALLIANZ IARD ; - Mettre purement et simplement hors de cause la société ALLIANZ IARD ; - Condamner Madame [P] [C] ou toutes parties succombant in solidum à régler à la société ALLIANZ IARD la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Madame [P] [C] ou toutes parties succombant in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Philippe MARINO ANDRONIK, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. ********** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2025, la société anonyme Gan Assurances demande au tribunal de : - Juger l’action de Mme [C] prescrite et irrecevable à l’encontre de GAN ASSURANCES et l’en débouter - Constater la résiliation du contrat GAN, assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] au 30 août 2016 - Constater que les désordres allégués et les dégâts des eaux en cause sont datés depuis 2013 et que la copropriété n’a rien fait pour y remédier - Constater que les désordres ne sont pas accidentels et ne sauraient entraîner la mobilisation du contrat d’assurance souscrit auprès de GAN ASSURANCES, en tout état de cause que les désordres survenus après la résiliation du contrat ne sauraient être garantis tant dans leurs causes que leurs conséquences, - Débouter Mme [C], et tout autre partie, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que formulées à l’encontre à GAN ASSURANCES - Condamner Monsieur [M] [O], in solidum avec son assureur ALLIANZ, à relever et garantir le SDC et GAN ASSURANCES de toutes condamnations qui seraient mises à leur charge. - Débouter toute partie de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens telle que formulée à l’encontre de GAN ASSURANCES - Condamner toute partie succombante à verser à GAN ASSURANCES la somme de 3000€ au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 26 janvier 2026 et mise en délibéré au 30 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées. MOTIFS : À titre liminaire Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463). La « mise hors de cause » ne correspond en soi juridiquement ni à une prétention ni à un moyen de défense. Dépourvue de portée juridique en elle-même, elle ne peut être que la conséquence d'un rejet des demandes au fond ou de leur irrecevabilité, l'examen d'une exception de procédure relevant pour sa part exclusivement de la compétence du juge de la mise en état conformément à l'article 789 du code de procédure civile. 1. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société anonyme Gan Assurances Selon l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. En l’espèce, la société anonyme Gan Assurances demande au tribunal de déclarer irrecevable toute demande de Mme [P] [C] à son encontre au motif que son action est prescrite. Or, outre le fait que par ordonnance du 23 septembre 2024, confirmé par un arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 10 septembre 2025, le juge de la mise en état a d’ores et déjà rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Gan Assurances visant à voir déclarer prescrite l’action de Mme [P] [C] à son encontre, en application des dispositions précitées, elle est irrecevable à soulever une telle fin de non-recevoir devant la juridiction saisie au fond. En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la société anonyme Gan Assurances relative à la prescription des demandes de Mme [P] [C] à son encontre, sera déclarée irrecevable. 2. Sur les demandes indemnitaires de Mme [P] [C] 2.1. Sur la matérialité et la cause des désordres Il ressort des conclusions synthétiques du rapport d’expertise du 21 avril 2023, que pour l’essentiel, les constatations de l’expert sont les suivantes : « vu depuis l’appartement [C] (par le dessus), il s’agit de désordres portant sur une déformation importante du support du plancher avec des défauts de planimétrie particulièrement significatifs. Cette déformation du support entraîne un phénomène important de disjonction des abouts de lames pouvant atteindre 5 mm d’ouverture. J’ai par ailleurs noté à cette occasion l’état de délabrement du plancher haut de l’appartement [T], non-seulement de la structure principale de ce plancher qui présente des défauts majeurs pour la presque totalité des solives en bois au droit des appuis comme en partie courante, mais aussi la désorganisation profonde de la partie supérieure du complexe de ce plancher affectant les bardeaux et l’aire en plâtre qui sont indissociables de la structure même en ce qu’ils contribuent au blocage des solives et à la stabilité générale de l’ouvrage. En sous-face, les lattis et le plafond en plâtre (ainsi que très probablement les hourdis) ont disparu à l’occasion des déposes ayant précédé l’étaiement général du plancher. Les investigations réalisées contradictoirement le 8 juin 2022 ont permis de connaître avec précision la composition du plancher haut de l’appartement du 2e étage : contrairement à ce qui a pu être indiqué à tort, des surcharges significatives ont été rapportées sur le plancher des pièces côté cour. » Ainsi, la matérialité des désordres dénoncés par Mme [P] [C] et portant sur le plancher bas de son appartement est établie. Concernant les principales causes des désordres, l’expert retient : « - Que la dégradation de la structure du plancher haut de l’appartement [T] étant désormais en état de ruine presque intégrale résulte pour l’essentiel des dégâts des eaux successifs depuis des dizaines d’années qui ont altéré en profondeur la structure de ce plancher, mais aussi à titre secondaire par les infiltrations de façade sur cour (appui des poutres), - Que cette faiblesse structurelle majeure du plancher existant a été considérablement aggravée par les travaux entrepris par l’ancien propriétaire, M. [M] [O] courant 2019, notamment en ce qu’ils ont engendrés des charges additionnelles significatives outre le fait qu’ils ont été réalisés en dépit des plus élémentaires règles de l’art et même du simple bon sens, - Qu’il en résulte que si des travaux ne sont pas entrepris urgemment, le plancher de l’appartement [C] actuellement entièrement étayé présentera un danger majeur et rendrait l’appartement totalement impropre à destination, ce qui n’est pas le cas à ce stade, - Qu’il en résulte aussi que l’appartement [T] situé en-dessous est quant à lui entièrement étayé et ruiné par les dégâts des eaux successifs et qu’il est en conséquence sans aucun doute possible entièrement impropre à sa destination. » Il en ressort que : - les désordres relatifs au plancher bas de l’appartement de Mme [P] [C] sont causés par la dégradation de la structure du plancher haut de l’appartement de Mme [T], - la dégradation de la structure du plancher haut de l’appartement de Mme [T] a été elle-même causée pour l’essentiel par des dégâts des eaux successifs (provenant notamment de l’appartement appartenant alors à M. [M] [O]) depuis des dizaines d’années qui ont altéré en profondeur la structure de ce plancher, mais aussi à titre secondaire par des infiltrations de façade sur cour (appui des poutres), - la faiblesse structurelle majeure du plancher haut de l’appartement de Mme [T] a été aggravée par les travaux entrepris par M. [M] [O] courant 2019. 2.2. Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires Aux termes de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : « La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. Le syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi. Il établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété. Il a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes. Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. » Ainsi, le syndicat des copropriétaires est susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard des victimes des dommages qui leur seraient causés du fait de l'immeuble dont il doit assurer la conservation. Cette responsabilité du fait de l’immeuble est présumée, indépendante de toute notion de faute de la part du syndicat des copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires ne peut s'exonérer de cette responsabilité spéciale qu'en rapportant la preuve d'une force majeure ou d'une faute de la victime ou d'un tiers ayant causé l'entier dommage. La responsabilité du syndicat des copropriétaires du fait de l’immeuble est sanctionnée selon le droit commun. Il peut être condamné à réparer les préjudices subis par la victime, à exécuter les travaux de réparation, voire à rembourser la victime qui aurait avancé le coût de leur réparation. Il peut ensuite exercer les actions récursoires dont il dispose. Outre qu'il doit supporter les frais de remise en état tant des parties communes à l'origine des dommages que des parties privatives ayant subi des dégradations, le syndicat doit prendre en charge la réparation des préjudices supplémentaires générés par les incidents mettant en cause sa responsabilité et notamment la privation de jouissance des locaux ou la perte de loyers. La réparation du préjudice devant être intégrale, le syndicat doit verser une indemnité compensant d'une part les dommages causés aux parties privatives d'un lot en raison de la dégradation du gros-œuvre de l'immeuble, d'autre part le préjudice supplémentaire supporté par le copropriétaire du fait du retard dans l'exécution des travaux de réfection incombant au syndicat . En l’espèce, aux termes du règlement de copropriété de l’immeuble en date du 29 avril 1958 : - « Les parties communes à chaque bâtiment comprendront : (…) les poutres et les solives soutenant les planchers (…) » - « La propriété privative de chaque appartement ou local comprendra notamment : Les planchers avec les lambourdes qui les soutiennent (…) » Comme il a été dit ci-dessus, les désordres du plancher bas de l’appartement de Mme [P] [C] proviennent de la dégradation de la structure du plancher haut de l’appartement de Mme [T], lequel présente des défauts majeurs pour la presque totalité des solives en bois. De surcroît, il a été précisé par l’expert que la désorganisation profonde de la partie supérieure du complexe de ce plancher, affectent les bardeaux et l’aire en plâtre qui sont indissociables de la structure même, en ce qu’ils contribuent au blocage des solives et à la stabilité générale de l’ouvrage. Dans ces conditions, il en ressort que les désordres ne sont pas uniquement causés par la dégradation des planchers avec les lambourdes qui les soutiennent, lesquels constituent des parties privatives, mais bien par la dégradation de la structure même du plancher et notamment par les défauts majeurs affectant les solives, lesquelles constituent bien des parties communes de l’immeuble. En conséquence, il est démontré que les dommages subis par Mme [P] [C] trouvent leur origine dans des parties communes de l’immeuble, à savoir la dégradation de la structure du plancher haut de l’appartement de Mme [T]. Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats - et notamment du procès-verbal des décisions de l’administrateur judiciaire du syndicat des copropriétaires du 9 juin 2016 - que les désordres affectant le plancher haut de l’appartement de Mme [T] était connus du syndicat des copropriétaires à cette date mais que les travaux de réparation n’ont toujours pas été effectués à ce jour. Ainsi, bien que les désordres affectant le plancher haut de l’appartement de Mme [T], trouvent leur origine, dans un premier temps, dans des dégâts des eaux notamment en provenance de l’appartement de Mme [P] [C], qui appartenait alors à M. [M] [O], le syndicat des copropriétaires ne peut être exonéré de sa responsabilité en raison de son inaction pour réparer ces désordres depuis plus d’une décennie ; laquelle a en partie causé les désordres affectant le plancher bas de l’appartement de Mme [P] [C]. Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d'une force majeure ou d'une faute de M. [M] [O] ou d'un tiers ayant causé l'entier dommage. Dès lors, la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 1] (Seine-[Localité 1]) [Adresse 1] est engagée à l’égard de Mme [P] [C], pour les désordres constatés, susvisés, affectant son appartement. 2.3. Sur la garantie du vendeur contre les vices cachés Aux termes des articles 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Aux termes des articles 1642 du code civil, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Aux termes des articles 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Aux termes des articles 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Aux termes des articles 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Aux termes des articles 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. Pour engager la garantie, le vice doit être non apparent, antérieur à la vente, atteindre la chose dans une de ses qualités principales et être d'une gravité suffisante. Il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve de l'existence d'un vice caché présentant l'ensemble de ces caractéristiques. En l’espèce, aux termes du rapport d’expertise du 21 avril 2023, l’expert a conclu « - (…) que si des travaux ne sont pas entrepris urgemment, le plancher de l’appartement [C] actuellement entièrement étayé présentera un danger majeur et rendrait l’appartement totalement impropre à destination, ce qui n’est pas le cas à ce stade ». Les conclusions de l’expert sont corroborées par l’arrêté d’urgence de mise en sécurité du 17 juillet 2025 pris par la Mairie de [Localité 1] (Seine-Saint-Denis) aux termes duquel les copropriétaires du bâtiment A ont été mis en demeure d’évacuer les occupants de tous les appartements situés à gauche en montant l’escalier d’accès aux étages du bâtiment A et de vérifier les mesures de confortement déjà en place dans l’appartement du 2ème étage du bâtiment A, porte de gauche en montant, et à compléter afin d’assurer la descente de charge jusqu’en cave. Il est mentionné que la mainlevée de l’arrêté est subordonnée à la constatation des travaux mettant fin durablement au danger. Il en ressort que les biens vendus par M. [M] [O] à Mme [P] [C] (lots de copropriété composés à la fois de parties privatives et d’une quote-part de parties communes) sont affectés de vices, touchant à la fois des parties privatives, mais également des parties communes, d’une gravité certaine et de nature à les rendre impropres à l'usage auquel ils sont destinés, à savoir l’habitation. En outre, aux termes du rapport d’expertise du 21 avril 2023, il est mentionné que « compte tenu des constatations effectuées, il ne fait guère de doute que Mme [P] [C], au stade de l’acquisition de son appartement, n’avait aucun moyen de connaître les désordres dont souffrait le plancher » et qu’« elle n’a pas pu avoir connaissance de l’état dans lequel la structure du plancher haut de l’appartement se trouvait car il aurait fallu qu’elle ait accès à cette partie privative ». Contrairement à ce qu’allègue M. [M] [O], il ne démontre pas avoir remis, dans le cadre de la vente, à Mme [P] [C], des documents relatifs à la copropriété mentionnant expressément les problèmes structurels du plancher bas de son appartement. Notamment, il ne produit pas la fiche synthétique de la copropriété remise lors de la vente ni le procès-verbal du 21 novembre 2019 établi par l’administrateur provisoire de l’immeuble. En outre, la simple mention, dans l’acte authentique de vente, de la remise à Mme [P] [C] des procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années, notifiées par lettre recommandée électronique le 31 octobre 2019, ne prouve pas que le procès-verbal des décisions de l’administrateur judiciaire du syndicat des copropriétaires du 9 juin 2016 lui a été remis, alors même que vraisemblablement, seuls les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires des années 2017, 2018 et 2019 ont été remis. Par ailleurs, le fait que Mme [P] [C] ait pu constater au moment de son acquisition qu’une partie des parties communes de l’immeuble n’était pas en bon état ne lui permettait pas d’en déduire que le plancher bas de son appartement était affecté de désordres structurels. En outre, en sa qualité de profane, la simple visite de l’appartement durant laquelle elle a pu observer le parquet ne lui permettait pas non plus de parvenir à de telles conclusions. Enfin, l’annexion à l’acte de vente des arrêtés préfectoraux d’insalubrité en date du 17 mars 2003, portant mise en demeure en date du 7 août 2015, portant déclaration d’insalubrité en date du 26 mai 2016 et de deux arrêtés municipaux de péril non imminent et imminent respectivement en date des 28 janvier 2002 et 10 avril 2002, à l’égard desquels le vendeur a déclaré et garantit qu’ils ne concernaient ni les parties communes de l’immeuble, ni les lots vendus mais d’autres lots privatifs, ne permettait pas à Mme [P] [C] de déduire que les biens immobiliers vendus étaient affectés de vices. En conséquence, il est bien démontré que le vice affectant le plancher bas de l’appartement de Mme [P] [C] n’était pas apparent au moment de son acquisition. Il est stipulé dans l’acte authentique de vente du 21 janvier 2020 que Mme [P] [C] prend les biens vendus dans l’état dans lesquels ils se trouvent au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre M. [M] [O] pour quelque cause que ce soit, notamment en raison des vices apparents et des vices cachés. Toutefois, s’agissant des vices cachés, il est bien stipulé que cette exonération de garantie ne s’applique pas, notamment, s’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices étaient en réalité connus du vendeur. Or, il ressort tant des écritures de M. [M] [O] que des pièces versées aux débats – notamment du procès-verbal des décisions de l’administrateur judiciaire du syndicat des copropriétaires du 9 juin 2016 - que M. [M] [O] avait connaissance des vices affectant les biens vendus à Mme [P] [C]. M. [M] [O] ne peut s’exonérer de sa garantie aux motifs qu’il avait confié la négociation de la vente à un agent immobilier et qu’il avait donné procuration à son notaire pour signer l’acte de promesse de vente et l’acte de vente. En conséquence, il est démontré que M. [M] [O] avait connaissance des vices cachés affectant les biens immobiliers vendus. Il doit donc garantir Mme [P] [C] à ce titre. 2.4. Sur la garantie des assureurs L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ». En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En matière d'assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie et à l'assureur qui invoque une clause d'exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion . S'agissant de la preuve du contenu du contrat d'assurance, la charge de la preuve pèse sur l'assuré pour ce qui a trait à l'étendue de la garantie (nature du risque, durée du contrat, conditions et objet de la garantie ...). Le fait pour un assuré d'apporter la preuve de l'existence du contrat ne le dispense pas de l'obligation d'apporter également la preuve littérale et suffisante du contenu de celui-ci. Il convient de rechercher si l'assuré démontre le périmètre contractuel de la garantie laquelle délimitait son droit à indemnisation au titre de cette assurance, et que le sinistre correspond à la définition contractuelle du risque couvert. Une fois rapportée la preuve par l'assuré de la réunion des conditions de la garantie, c'est à l'assureur de démontrer l'existence des clauses dont il se prévaut pour refuser sa garantie (clause de limitation de garantie, clause de déchéance, clause d' exclusion). Il ressort des dispositions du code des assurances que, pour être valable, une clause d’exclusion de garantie doit être formelle (claire et ne laissant aucune place à l’interprétation, ce qui exclut de lui appliquer les dispositions des articles 1188 à 1192 du code civil relatifs à l’interprétation du contrat) et limitée (ne vidant pas la garantie accordée de sa substance) au sens de l’article L113-1, et rédigée en caractères très apparents au sens de l’article L112-4. 2.4.1. Sur la garantie de la société anonyme Gan Assurances prise en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 1] (Seine-[Localité 1]) [Adresse 1] A titre liminaire, il convient de rappeler que, suivant ordonnance du 23 septembre 2024 confirmé par arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 10 septembre 2025, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Gan Assurances, visant à voir déclarer prescrite l’action de Mme [P] [C] à son encontre. Il est établi que le syndicat des copropriétaires a souscrit, auprès de la société anonyme Gan Assurances, un contrat d’assurance multirisque habitation portant sur l’immeuble sis à [Adresse 6] (Seine-[Localité 1]) [Adresse 1], sous le numéro de police 121579312, ayant pris effet le 31 août 2012. Il ressort des pièces produites par l’assureur que les dégâts des eaux et la responsabilité civile du fait de l’immeuble sont garantis. La société anonyme Gan Assurances affirme que ce contrat a été résilié le 30 août 2016. Bien que la capture écran produite pas l’assureur pour corroborer cette résiliation ne constitue pas un élément suffisamment probant, cette résiliation n’est pas contestée par le syndicat des copropriétaires. Toutefois, en tout état de cause, il ressort du paragraphe relatif aux modalités d’application des garanties dans le temps en page 18 des conditions générales produites par l’assureur que la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Or, les faits dommageables, à savoir les dégâts des eaux survenus entre 2013 et 2015 – comme démontré par la déclaration de sinistre et les divers courriers produits par l’assureur - sont bien postérieurs à la date de souscription du contrat et antérieurs à sa résiliation. Ainsi, la résiliation du contrat d’assurance au 30 août 2016 ne permet pas à l’assureur de dénier sa garantie au titre des sinistres objets du présent litige. Par ailleurs, la société anonyme Gan Assurances estime que les désordres relèvent d’un défaut d’entretien patent et connu de la copropriété et que ce défaut d’entretien est une cause d’exclusion de garantie rappelé dans le contrat d’assurance. Il est stipulé, en gras et dans un encadré grisé, à l’article 11, relatif aux dégâts des eaux, en page 13 des conditions générales produites par l’assureur que ne sont pas compris dans la garantie : - les dommages résultant d’un défaut d’entretien permanent incombant au syndicat des copropriétaires, caractérisé et connu de tous. Or, s’il est démontré l’inertie du syndicat des copropriétaires pour réparer les dommages causés au plancher haut de l’appartement de Mme [T] en raison de la succession de dégâts des eaux provenant à la fois de parties communes et de parties privatives (appartement de M. [M] [O]) à compter de 2013, il n’est pas établi que les dommages ont été causés en raison d’un défaut d’entretien continu par le syndicat des copropriétaires des canalisations de l’immeuble ayant causé les dégâts des eaux d’origine. - les frais de dégorgement, de réparation, de remplacement des conduites, robinets et appareils. La prise en charge de ces frais n’est pas demandée. En conséquence, en l’espèce, ces exonérations ne s’appliquent pas. Au contraire, il est bien stipulé à l’article 11 que sont garantis notamment : - les dommages matériels causés par l’eau aux biens assurés (parties communes et privatives aux termes des conditions particulières) et provenant des ruptures, fuites accidentelles ou de débordements de conduites non enterrées, chéneaux, gouttières, tous appareils à effet d’eau, de chauffage et d’aquarium. - la responsabilité pour le trouble de jouissance consécutif aux dommages matériels causés à un ou plusieurs locataires et pour les dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis. En outre, il est stipulé à l’article 13 relatif à la responsabilité civile du fait de l’immeuble en page 17 des conditions générales produites par l’assureur que la garantie s’applique pour les dommages provenant d’un défaut d’entretien des parties communes de l’immeuble. Enfin, la société anonyme Gan Assurances affirme, sans le démontrer, que le contrat d’assurance ne garantit pas les frais de réparation de l’origine des désordres, à savoir en l’espèce la réfection des parties communes de l’immeuble. Etant ici précisé que dans la clause d’exclusion en page 13 des conditions générales, seule est visée la réparation des toitures, ciels vitrés, terrasses, balcon et balcons-terrasses. La réparation des planchers hauts ou bas n’est donc pas spécifiquement exclue. En conséquence, la garantie de la société anonyme Gan Assurances est bien mobilisable dans la limite de ses plafonds de garantie et franchises contractuelles. 2.4.2. Sur la garantie de la société anonyme Allianz I.A.R.D. prise en sa qualité d’assureur de M. [M] [O] Suivant contrat n°34328674 en date du 27 décembre 2000, M. [M] [O] a souscrit une assurance multirisque protection immobilière auprès de la société AGF, portant sur les biens immobiliers vendus et garantissant notamment les risques de dégâts des eaux et de responsabilité civile immeuble. Ce contrat d’assurance a été résilié à la suite de la vente des biens immobiliers par M. [M] [O] à Mme [P] [C]. Il ressort de l’examen tant des conditions particulières que des conditions générales de ce contrat qu’aucune garantie n’a été souscrite pour couvrir le risque lié à la garantie des vices cachés dont est redevable le propriétaire vendeur des biens immobiliers garantis. Dans ces conditions, la société anonyme Allianz I.A.R.D. ne doit aucune garantie à M. [M] [O] au titre de ses condamnations au profit de Mme [P] [C] aux termes du présent jugement. En outre, aucune garantie n’est stipulée au titre de la responsabilité civile de l’assuré propriétaire des biens en raison de travaux entrepris de son chef dans les biens immobiliers assurés. En conséquence, toutes les demandes en paiement ou en garantie dirigées à l’encontre de la société anonyme Allianz I.A.R.D., prise en en sa qualité d’assureur de M. [M] [O], seront rejetées. 2.5. Sur les préjudices Sur les préjudices matériels Mme [P] [C] demande à être indemnisée des sommes suivantes : - 60.276,50 € TTC au titre des travaux de remise en état de son appartement comprenant : * les travaux de structure à hauteur de 53.720,50 euros TTC en application des devis des entreprises Parinet et 3CP 15, * la dépose et la repose du mobilier de la cuisine pour un montant de 2.464 € TTC suivant devis de la société NUGERY, * la fourniture et la pose d’un nouveau parquet pour un montant de 4.092 € TTC suivant devis de la société NUGERY. - 8.096,69 € TTC au titre des honoraires d’architecte ; - 4.700 € TTC au titre de la mission de contrôle technique ; - 1.750 € TTC au titre de la mission CSPS ; - 6.000 € TTC au titre des honoraires du bureau d’étude technique ; - les charges réglées au titre des travaux sur parties communes résultant de l’expertise judiciaire, à parfaire ; - une provision de 15 000 euros sur les charges réglées et à régler au titre des travaux sur parties communes résultant de l’expertise judiciaire, Mme [P] [C] explique que les constats de l’expert judiciaire nécessitent la réalisation de travaux sur les parties communes, comme il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 14 novembre 2023 et notamment les travaux à faire réaliser par les sociétés PARINET et BW ECONCONFORT. Elle précise qu’un premier appel de fonds a eu lieu pour un montant de 16.511,69 euros TTC pour les copropriétaires du bâtiment A au titre des travaux de la société BW ECONCONFORT. Elle explique qu’elle se retrouve à devoir régler aujourd’hui le paiement de ces sommes à hauteur de sa quote-part de tantièmes alors qu’elle n’aurait pas acquis les biens immobiliers, ou bien à d’autres conditions, si elle avait eu connaissance des vices. Elle estime en conséquence que ces montants doivent être pris en charge par M. [M] [O] pour une provision et pour une somme à parfaire. Il ressort du rapport d’expertise du 21 avril 2023 ce qui suit littéralement rapporté par extraits : « S’agissant des travaux devant être envisagés pour mettre fin aux désordres et remédier à leurs conséquences, ainsi que l’évaluation de leur coût Une réfection complète du plancher-haut de l’appartement du 2e étage s’impose absolument (…) indispensables travaux réparatoires du plancher flottant de l’appartement [C] (…) le coût des travaux réparatoires et des frais annexes induits pourrait être résumé de la manière suivante : - Travaux réparatoires à l’intérieur de l’appartement [C] comprenant les travaux de structure (plancher bas et mur d’échiffre de l’escalier), ainsi que la réfection intérieure complète : 53.720,50 € TTC (Devis entreprise PARINET et 3CP 15). On notera qu’apparemment le coût de la dépose et repose du mobilier de la cuisine n’est pas prévue dans le devis de l’entreprise PARINET et qu’il convient de le rajouter suivant le détail du devis NUGERY (…) : 1.350 € HT pour la dépose + 890 € HT pour la repose, soit 2.240 € HT ou encore +2.464 € TTC, mais aussi la pose et la fourniture d’un nouveau parquet dans l’appartement [C] pour 3.720 € HT ou encore + 4.092 € TTC ce qui porterait le total à 60.276,50 € TTC. - Travaux réparatoires à l’intérieur de l’appartement [T] (…) 29.686,80 € TTC (…) - Honoraires d’architecte 9% du coût rectifié des travaux (60.276,50 € + 29.686,80 € = 89.963,30 € x 9%) soit 8.096,69 € TTC. - Mission de contrôle technique (Devis SOCOTEC) à prendre en compte au prorata du montant des travaux pris en compte dans le cadre de l’expertise (environ 50%), soit 4.700 € TTC. - Mission de CSPS (Devis LES COORDINATEURS ASSOCIES) à prendre en compte au prorata du montant des travaux pris en compte dans le cadre de l’expertise (environ 50%), soit 1.750 € TTC. - Honoraires de bureau d’études technique s’il y a lieu de prendre en compte en totalité dans la mesure où son intervention concerne presque exclusivement le périmètre des deux appartement litigieux, soit 6.000 € TTC. (…) ainsi un montant total de 110.509,99 € TTC » Sauf autorisation spéciale, les copropriétaires ne peuvent effectuer des travaux sur les parties communes de l’immeuble. Mme [P] [C] ne produit aucun document justifiant avoir été autorisée à effectuer les travaux structurels portant sur son plancher bas et sur le mur d’échiffre de l’escalier. Seul le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a le pouvoir d’effectuer ces travaux portant sur des parties communes de l’immeuble. En conséquence, Mme [P] [C] est mal fondée à demander au syndicat des copropriétaires une indemnisation au titre des travaux structurels de remise en état portant sur le plancher bas de son appartement et sur le mur d’échiffre de l’escalier pour un montant de 53.720,50 € TTC ; lesdits travaux devant être effectués par le syndicat des copropriétaires. Dans ces conditions, elle est également mal fondée à demander le paiement des frais annexes se rapportant à ces travaux, à savoir les honoraires d’architecte, les frais de la mission de contrôle technique, de la mission CSPS et les honoraires du bureau d’étude technique. En tout état de cause, il est rappelé que Mme [P] [C] a été déclarée irrecevable en sa demande en paiement à hauteur de la somme de 53.720,50 € TTC et des frais d’architecte, de contrôle technique, de la mission CSPS et de bureau d’étude technique se rapportant aux travaux sur parties communes, à l’encontre du syndicat des copropriétaires En revanche, Mme [P] [C] est bien fondée à demander au syndicat des copropriétaires une indemnisation au titre des travaux de remise en état devant être effectués dans son appartement et portant sur des parties privatives. A cet égard, le syndicat des copropriétaires, responsable de plein droit des dommages dénoncés comme il a été dit ci-dessus, lui doit réparation. Il convient de retenir la somme de 2.464 € TTC pour la dépose et la repose du mobilier de la cuisine et la somme de 4.092 € TTC pour la fourniture et la pose d’un nouveau parquet, suivant devis de la société NUGERY, validés par l’expert, soit la somme globale de 6.556 euros. S’agissant de M. [M] [O], ce dernier doit à Mme [P] [C], au titre de la diminution du prix de vente (action estimatoire), une somme égale à la valeur des travaux nécessaires à la réparation des vices affectant les biens vendus, tant en ce qui concerne les parties privatives que les parties communes. Dès lors, d’une part, il sera lui aussi condamné à lui verser la somme de 2.464 € TTC pour la dépose et la repose du mobilier de la cuisine et la somme de 4.092 € TTC pour la fourniture et la pose d’un nouveau parquet, suivant devis de la société NUGERY, validés par l’expert, correspondant aux travaux de remise en état portant sur les parties privatives de l’appartement, soit la somme globale de 6.556 euros. D’autre part, M. [M] [O] sera condamné à payer à Mme [P] [C] une somme correspondant à la quote-part des lots vendus dans le coût des travaux de remise en état de l’appartement portant sur les parties communes de l’immeuble, nécessaires à la réparation des vices affectant les biens vendus. A ce titre, les demandes chiffrées de Mme [P] [C] portent sur les sommes de 53.720,50 euros TTC au titre des travaux structurels de remise en état portant sur le plancher bas de son appartement et sur le mur d’échiffre de l’escalier, de 8.096,69 € TTC au titre des honoraires d’architecte, de 4.700 € TTC au titre de la mission de contrôle technique, de 1.750 € TTC au titre de la mission CSPS et de 6.000 € TTC au titre des honoraires du bureau d’étude technique, soit un total de 74.267,19 euros. Ces sommes ont été validées par l’expert au moyen de devis transmis dans le cadre de l’expertise. La quote-part de tantièmes de parties communes spéciales du bâtiment A attachée aux lots de copropriété n°8 et n°17 vendus à Mme [P] [C] est de 113/1.000ème. En conséquence, M. [M] [O] sera également condamné à payer à Mme [P] [C] la somme de 8.392,19 euros (74.267,19 euros x 113/1.000ème) au titre des travaux de remise en état de son appartement portant sur les parties communes de l’immeuble, nécessaires à la réparation des vices cachés affectant les biens vendus. En revan
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6/Section 3
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d7ebf1cdc6046d47ae21d4
Données disponibles
- Texte intégral