Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 2 — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d7eb88cdc6046d47ae19f3
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 379 140 €
ContratsBaux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 Avril 2026 MINUTE : 26/00348 N° RG 26/00546 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4PHN Chambre 8/Section 2 Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière, DEMANDEUR Madame [N] [L] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Virginie BREUILLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 258 ET DEFENDEUR SNC [W] [V] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Sophie ANDRIEU, avocat au barreau de PARIS - D0806 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assisté de Madame MOUSSA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 11 Mars 2026, et mise en délibéré au 08 Avril 2026. JUGEMENT Prononcé le 08 Avril 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 4 novembre 2024, signifié le 28 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis a notamment : – constaté que Madame [N] [L] était occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 4], – condamné Madame [N] [L] à payer à la S.N.C. [W] [V] la somme de 3791,40 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle, – autorisé l'expulsion de Madame [N] [L] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux. Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 11 décembre 2024. C'est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 27 mai 2025, Madame [N] [L] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 3 mois pour libérer les lieux. Par jugement rendu le 2 octobre 2025, le juge de l'exécution de ce siège a : – accordé à Madame [N] [L], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai d'un mois, soit jusqu'au 2 novembre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] ; – dit que Madame [N] [L] devra quitter les lieux le 2 novembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ; – condamné Madame [N] [L] aux dépens ; – rejeté la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête du 20 janvier 2026, Madame [N] [L] a sollicité une nouvelle mesure de sursis avant expulsion de 8 mois. L'affaire a été retenue à l'audience du 11 mars 2026 et la décision mise en délibéré au 8 avril 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. À l'audience, le conseil de Madame [N] [L] et le conseil de la S.N.C. [W] [V] ont pu s'exprimer notamment concernant la recevabilité de la requête en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement précité. En outre, dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, le conseil de la S.N.C. [W] [V] a demandé au juge de l'exécution de condamner la requérante au paiement de 1.200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande en raison de l'autorité de la chose jugée L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application de l'article 1355 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. C'est ainsi que lorsqu'il a été statué sur une demande de délai pour quitter les lieux formée sur le fondement de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de justice alors rendue s'oppose à ce qu'une nouvelle demande soit présentée sur le même fondement, sauf à justifier d'éléments nouveaux. En l'espèce, par décision rendue le 2 octobre 2025 par la présente juridiction, a été accordé à Madame [N] [L] un sursis avant expulsion d'un mois expirant le 2 novembre 2025. Madame [N] [L] considère qu'étant victime des attentats de [Localité 4], sa requête est recevable dès lors que son état de santé s'est aggravé depuis le jugement rendu le 2 octobre 2025 et produit à cet égard des documents médicaux datés des 5 et 12 janvier 2026 aux termes desquels elle présente des douleurs chroniques diffuses, diagnostiquées comme une fibromyalgie très invalidante. Cependant, il apparaît à la lecture du jugement rendu le 2 octobre 2025 que le juge de l'exécution avait déjà pris en considération le handicap fortement invalidant de la requérante, ayant également précisé qu'elle bénéficiait d'une allocation aux adultes handicapés. La requérante produit également des pièces visant à démontrer que le logement litigieux est insalubre. Toutefois, l'état d'insalubrité du logement ne constitue pas un élément nouveau en ce qu'il ne concerne pas la situation personnelle de la requérante mais un défaut du logement dont la contestation ne relève pas de la présente instance. Par suite, les éléments précités ne constituent pas un élément nouveau permettant de reconsidérer la situation de la requérante tels que, par exemple, un divorce, un licenciement ou la naissance d'un enfant. Dès lors, en absence d'éléments nouveaux par rapport au jugement précité, qui avait statué sur la demande de délais de Madame [N] [L], sa nouvelle demande se heurte à l'autorité de la chose jugée et sera, en conséquence, déclarée irrecevable. Sur les demandes accessoires a) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [N] [L] supportera la charge des éventuels dépens. b) Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par suite, la S.N.C. [W] [V] sera déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe, DECLARE Madame [N] [L] irrecevable en sa demande de délais pour quitter les lieux situés au [Adresse 1], [Localité 5] ; DEBOUTE la S.N.C. [W] [V] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [N] [L] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 8 avril 2026. LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile. Par suitarticle 455 du code de procédure civilearticle L. 412-3 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1355 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 2
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d7eb88cdc6046d47ae19f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel