Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d747cdcdc6046d479cd1e1
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 350 000 €
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version préliminaireFaits
EXPOSE DE L'INCIDENT Par déclaration du 14 avril 2025, Mme [G] [V] a interjeté appel de l'ordonnance rendue rendu par le juge de la mise en état d'[Localité 3] le 20 mars 2025, qui a notamment: -déclaré irrecevables toutes les prétentionsla société Groupe A et A [Localité 2] ; -invité les parties à présenter leurs observations sur les conséquences juridiques de l'absence de prétentions formées au fond contre la société civile immobilière Quinta coliba intervenante forcée ; -enjoint à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence de conclure de nouveau sur le fond au regard de l'absence de prétentions recevable des autres parties tendant à voir ordonner la résolution ou l'annulation de la vente ; -renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 4 décembre 2025 ; -condamné in solidum Mme [G] [V] et Mme [W] [U] aux dépens générés par la procédure dirigée contre la société Groupe A et A [Localité 2] ; -réservé au juge du fond de statuer sur le surplus des dépens et de la procédure qui se poursuit à l'égard de Mme [G] [V], Mme [Y] [U], la Sci Quinta coliba et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel alpes Provence ; -condamne in solidum Mme [G] [V], Mme [Y] [U] à verser à la société Groupe A et A [Localité 2] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -débouté Mme [G] [V], Mme [Y] [U] de leur demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dirigées contre la société Groupe A et A [Localité 2]. Par ordonnance du 16 juillet 2025, le président de la chambre 1-1 a prononcé la caducité de la déclaration d'appel. Par déclaration du 5 août 2025 Mme [G] [V] a formé à nouveau appel à l'encontre de la décision rappelée ci-dessus. Avis de fixation à bref délai a été délivré pour l'audience collégiale du 24 février 2026. Par ailleurs, le président de chambre a fixé l'affaire en incident aux fins de voir statuer sur la recevabilité de la seconde déclaration d'appel. Par conclusions d'incident, notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026, la société Groupe A et A [Localité 2] demande que soit déclarée irrecevable la déclaration d'appel du 5 août 2025 formée par Mme [V] contre l'ordonnance du juge de al mise en état du 20 mars 2025, en toute hypothèse de déclarer ladite déclaration caduque et de la condamner Mme [V] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des es frais irrépétibles d'appel. Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 12 février 2026, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel alpes Provence demande au visa des articles 906-2, 916 de déclarer Mme [V] irrecevable en son nouvel appel principal formé le 5 août 2025 formée contre la décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 20 mars 2025 et de la condamner nà lui payer la somme de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles. Enfin par conclusions de désistement notifiées par la voie électronique du 16 février 2026 Mme [V] demande de constater son désistement d'instance et d'action d'appel et de constater l'extinction de l'instance. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Localité 1] Chambre 1-1 N° RG 25/09670 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCZM Ordonnance n° 2026/M127 Madame [G] [V] représentée par Me Lisa OFFRET FEKRAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE Appelante S.A.R.L. GROUPE A&A - [Localité 2] Société SCCV QUINTA COLIBA représentée par Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah FRANCOIS, avocat au barreau de MARSEILLE Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE représentée par Me Jean-christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimées ORDONNANCE D'INCIDENT Articles 906 et suivants du code de procédure civile Elisabeth TOULOUSE, présidente de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Madame Céline LITTERI,, Après débats à l'audience du 17 Février 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, a rendu le 08/04/2026, l'ordonnance suivante : EXPOSE DE L'INCIDENT Par déclaration du 14 avril 2025, Mme [G] [V] a interjeté appel de l'ordonnance rendue rendu par le juge de la mise en état d'[Localité 3] le 20 mars 2025, qui a notamment: -déclaré irrecevables toutes les prétentionsla société Groupe A et A [Localité 2] ; -invité les parties à présenter leurs observations sur les conséquences juridiques de l'absence de prétentions formées au fond contre la société civile immobilière Quinta coliba intervenante forcée ; -enjoint à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence de conclure de nouveau sur le fond au regard de l'absence de prétentions recevable des autres parties tendant à voir ordonner la résolution ou l'annulation de la vente ; -renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 4 décembre 2025 ; -condamné in solidum Mme [G] [V] et Mme [W] [U] aux dépens générés par la procédure dirigée contre la société Groupe A et A [Localité 2] ; -réservé au juge du fond de statuer sur le surplus des dépens et de la procédure qui se poursuit à l'égard de Mme [G] [V], Mme [Y] [U], la Sci Quinta coliba et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel alpes Provence ; -condamne in solidum Mme [G] [V], Mme [Y] [U] à verser à la société Groupe A et A [Localité 2] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -débouté Mme [G] [V], Mme [Y] [U] de leur demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dirigées contre la société Groupe A et A [Localité 2]. Par ordonnance du 16 juillet 2025, le président de la chambre 1-1 a prononcé la caducité de la déclaration d'appel. Par déclaration du 5 août 2025 Mme [G] [V] a formé à nouveau appel à l'encontre de la décision rappelée ci-dessus. Avis de fixation à bref délai a été délivré pour l'audience collégiale du 24 février 2026. Par ailleurs, le président de chambre a fixé l'affaire en incident aux fins de voir statuer sur la recevabilité de la seconde déclaration d'appel. Par conclusions d'incident, notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026, la société Groupe A et A [Localité 2] demande que soit déclarée irrecevable la déclaration d'appel du 5 août 2025 formée par Mme [V] contre l'ordonnance du juge de al mise en état du 20 mars 2025, en toute hypothèse de déclarer ladite déclaration caduque et de la condamner Mme [V] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des es frais irrépétibles d'appel. Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 12 février 2026, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel alpes Provence demande au visa des articles 906-2, 916 de déclarer Mme [V] irrecevable en son nouvel appel principal formé le 5 août 2025 formée contre la décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 20 mars 2025 et de la condamner nà lui payer la somme de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles. Enfin par conclusions de désistement notifiées par la voie électronique du 16 février 2026 Mme [V] demande de constater son désistement d'instance et d'action d'appel et de constater l'extinction de l'instance. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Mme [V] a déposé des conclusions de désistement d'instance et d'action de l'appel sans réserve, et aucun des intimés n'a conclu sur le fond, le désistement n'a pas à être accepté et il y a lieu de le prononcer et de dire la cour dessaisie. Par ailleurs, en l'état du désistement de l'appel sans réserve de Mme [V] entraînant le dessaisissement de la cour, si l'incident d'irrecevabilité de la seconde déclaration d'appel n'a pas à être examiné, il appartient au président de chambre cependant de statuer sur les demandes au titre de cet incident sur les demandes formées par les intimés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Toutefois, aucun motif d'équité ne commande pas de faire droit à ces demandes Enfin, les dépens de la procédure d'appel seront à la charge de Mme [V] conformément aux dispositions de l'article 405 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le président de la chambre 1-1 de la cour d'appel, Elisabeth Toulouse, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, Vu les articles 399 à 403 et 405 du code de procédure civile, Constate le désistement de l'incident de radiation, ainsi que l'extinction de l'instance d'incident; Déclare en l'état du désistement d'appel sans objet l'incident d'irrecevabilité de la déclaration d'appel ; Dit que les dépens de l'incident seront supportés par Mme [G] [V] ; Déboute la société Groupe A et A [Localité 2] et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel alpes Provence de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à [Localité 3], le 08/04/2026 Le greffier Le président Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 8 avril 2026
Référence
69d747cdcdc6046d479cd1e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel