Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d73ff9cdc6046d479bd0fb
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 26/00147 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RAAJ O R D O N N A N C E N° 2026 - 151 du 08 Avril 2026 SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [R] [V] né le 31 Décembre 1972 à [Localité 1] - MALI de nationalité Malienne retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ayant pour conseil Maître Stéphane BONAFOS, avocat commis d'office Appelant, D'AUTRE PART : 1°) PREFET DES PYRENEES ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 3] 2°) MINISTERE PUBLIC : Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Christophe GUICHON, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté 31 mars 2026 du PREFET DES PYRENEES ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [R] [V], Vu l'arrêté en date du 31 mars 2026 de MONSIEUR [L] portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [R] [V], à 13h35, Vu l'ordonnance du 04 Avril 2026 à 15h55 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [R] [V] , pour une durée de vingt-six jours, Vu la déclaration d'appel de Monsieur [R] [V] faite le 06 Avril 2026 à 13h57 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile, Vu les courriels adressés le 7 avril 2026 à 13h46 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 8 avril 2026 à 9h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés; Vu les observations de Maître Stéphane BONAFOS, conseil de Monsieur [R] [V] transmises par courriel le 07 avril 2026 à 17h31, Vu les observations de Madame la représentante de la préfecture ,transmises par courriel le 07 avril 2026 à 17h58, Vu l'absence d'observations formées par les autres parties, MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel : Le 06 Avril 2026, à 13h57, Monsieur [R] [V] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 04 Avril 2026 notifiée à 15h55, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article. Les observations des parties ont été sollicitées conformément aux dispositions ci-dessus visées. La déclaration d'appel apparaît dépourvue de motivation circonstanciée au cas d'espèce. En effet, elle se borne à invoquer un défaut d'examen individuel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressé, ainsi qu'une erreur d'appréciation du magistrat du siège sur ses garanties de représentation. Or, le premier juge a justement considéré que le préfet n'est pas tenu de reprendre l'intégralité de la situation de l'étranger dans sa décision, et qu'une erreur manifeste d'appréciation suppose une erreur grossière de l'administration, ce qui n'est pas établi en l'espèce. Le premier juge a rappelé que le préfet n'a pas soulevé, dans son argumentation, de menaces à l'ordre public. Il n'y a donc pas d'erreur disproportionnée au regard des enjeux de la nécessité de l'éloignement. Par ailleurs, le préfet a correctement examiné la situation de l'intéressé avec les éléments dont il disposait lors du prononcé de la rétention. Concernant le risque de soustraction, il a relevé à bon droit que, bien que l'intéressé ait remis aux autorités un passeport en cours de validité, celui-ci a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, notifié en septembre 2020 par le préfet de l'Essonne. La légalité de cette mesure a été confirmée. Depuis lors, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et n'a pas exécuté cette décision malgré le délai écoulé. La reconduite à la frontière est donc proportionnée, et la rétention est adaptée à cette mesure. Ces moyens, manifestement inopérants, qui ne critiquent pas la motivation particulièrement détaillée du premier juge, ne constituent pas une motivation au sens de l'article R. 743-14 du CESEDA. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens pertinents présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, Rejetons la déclaration d'appel, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 08 Avril 2026 à 09h35 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L.743-23 du code de larticle L. 743-23 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 8 avril 2026
Référence
69d73ff9cdc6046d479bd0fb
Données disponibles
- Texte intégral
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