Cour d'Appel · 1ère Chambre — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d73fb2cdc6046d479bc926
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 100 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE Par acte du 6 mars 2024, Monsieur [U] [G], Madame [K] [G], Monsieur [R] [G] et Monsieur [N] [G] ont assigné la société Axa France devant le tribunal judiciaire d'Epinal aux fins d'obtenir le paiement d'une indemnité différée, réultant d'un accord du 9 février 2021, consécutivement à un incendie survenu le 6 janvier 2020 dans leur maison sise à Uzemain, dépendant de la succession de leur mère. Par ordonnance du 16 septembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Epinal a statué surl'incident formé par conclusions communiquées par voie électronique le 27 juin 2024 par la société Axa France IARD, portant sur la prescription de l'action prévue par l'article L 114-4 du code des assurances. Le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de deux ans, régissant les actions dérivant d'un contrat d'assurance, en considérant que le point de départ en l'espèce était le 10 mars 2022, date de la notification par l'assureur à l'assuré, de la déchéance de garantie; en effet le tribunal avait été saisi par assignation du 6 mars 2024, soit dans le délai de prescription. Par acte du 9 octobre 2025, la société Axa France IARD a formé appel de cette décision. Par conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 16 décembre 2025, Monsieur [U] [G], Madame [K] [G], Monsieur [R] [G] et Monsieur [N] [G] ont soulevé l'irrecevabilité de l'appel ainsi formé, au visa des dispositions de l'article 795 du code de procédure civile. La société Axa France IARD n'a pas répondu aux conclusions d'incident mais a conclu au fond, par conclusions communiquées par voie électronique du 15 décembre 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 18 mars 2026 pour plaidoiries ; elle a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
Procédure
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] 1ère chambre civile N° RG 25/02186 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FT4U Appel d'une décision rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'EPINAL en date du 16 septembre 2025 - RG 24/00655 Ordonnance n° /2026 du 08 Avril 2026 O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, magistrate chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d'appel de NANCY, assistée de Céline PERRIN, greffier, lors de l'audience de cabinet du 18 mars 2026, Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 25/02186 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FT4U , APPELANTE S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1], domiciliée en son établissement secondaire [Adresse 2] Représentée par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL INTIMES Monsieur [U] [I] [F] [W] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] (88) domicilié [Adresse 3] Représenté par Me Ludovic VIAL de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL, substitué par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY Madame [K] [W] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2] (88) domiciliée [Adresse 4] Représentée par Me Ludovic VIAL de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL, substitué par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY Monsieur [R] [J] [W] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 2] (88) domicilié [Adresse 5] Représenté par Me Ludovic VIAL de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL, substitué par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY Monsieur [B] [X] [D] [W] né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 2] (88) domicilié [Adresse 6] Représenté par Me Ludovic VIAL de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL, substitué par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY Avons, à l'audience de cabinet du 18 Mars 2026, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 08 Avril 2026 ; Et ce jour, 08 Avril 2026, assistée de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE Par acte du 6 mars 2024, Monsieur [U] [G], Madame [K] [G], Monsieur [R] [G] et Monsieur [N] [G] ont assigné la société Axa France devant le tribunal judiciaire d'Epinal aux fins d'obtenir le paiement d'une indemnité différée, réultant d'un accord du 9 février 2021, consécutivement à un incendie survenu le 6 janvier 2020 dans leur maison sise à Uzemain, dépendant de la succession de leur mère. Par ordonnance du 16 septembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Epinal a statué surl'incident formé par conclusions communiquées par voie électronique le 27 juin 2024 par la société Axa France IARD, portant sur la prescription de l'action prévue par l'article L 114-4 du code des assurances. Le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de deux ans, régissant les actions dérivant d'un contrat d'assurance, en considérant que le point de départ en l'espèce était le 10 mars 2022, date de la notification par l'assureur à l'assuré, de la déchéance de garantie; en effet le tribunal avait été saisi par assignation du 6 mars 2024, soit dans le délai de prescription. Par acte du 9 octobre 2025, la société Axa France IARD a formé appel de cette décision. Par conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 16 décembre 2025, Monsieur [U] [G], Madame [K] [G], Monsieur [R] [G] et Monsieur [N] [G] ont soulevé l'irrecevabilité de l'appel ainsi formé, au visa des dispositions de l'article 795 du code de procédure civile. La société Axa France IARD n'a pas répondu aux conclusions d'incident mais a conclu au fond, par conclusions communiquées par voie électronique du 15 décembre 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 18 mars 2026 pour plaidoiries ; elle a été mise en délibéré au 8 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les conclusions communiquées par voie electronique le 16 décembre 20235 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article 795 du code de procédure civile 'Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : (...) 2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance (...)' En l'espèce l'ordonnance contestée a statué sur une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ; la rejetant, elle n'a pas mis fin à l'instance ; Dès lors, l'appel n'est pas recevable en dehors du jugement sur le fond ; En conséquence, le recours formécontre elle le 9 octobre 2025 par la société Axa France IARD est irrecevable. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La société Axa France IARD, partie perdante, devra supporter les dépens de l'incident ; en outre elle sera condamnée à payer à Monsieur [U] [G], Madame [K] [G], Monsieur [R] [G] et Monsieur [N] [G] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, Déclarons irrecevable l'appel formé le 9 octobre 2025 par la société Axa France IARD contre l'ordonnance du juge de la mise en état d'[Localité 2] du 16 septembre 2025 ; Condamnons la société Axa France IARD à payer à Monsieur [U] [G], Madame [K] [G], Monsieur [R] [G] et Monsieur [N] [G] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société Axa France IARD aux dépens de la procédure sur incident. Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier. Signé : C. PERRIN Signé : N. CUNIN-WEBER Minute en quatre pages.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 8 avril 2026
Référence
69d73fb2cdc6046d479bc926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel