Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 13 — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d73bd2cdc6046d479b64ea
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 70 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 13 RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION RECTIFICATIVE DU 07 Avril 2026 (n° , 3 pages) N°de répertoire général : N° RG 26/05689 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNAHA Ancien N°de répertoire général : N° RG 23/16819 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIL5B Décision contradictoire en premier ressort ; Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition et de Rubis RABENJAMINA lors de la mise à disposition de la décision réctifiée avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 19 Octobre 2023 par [O] [P], décédé, né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1], M. [Q] [P] et Mme [A] [P] ayants droits d'[O] [P], élisant domicile au cabinet de Me Chloé Redon - [Adresse 1] ; non comparants Représentés par Me Chloé REDON, avocat au barreau de PARIS accompagnée de Mme [N] [R], élève avocat Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 03 Juin 2024 renvoyée au 17 mars 2025 ; Entendue Me Chloé REDON représentant [O] [P], M. [Q] [P] et Mme [A] [P], Entendue Me Cyrielle LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS substituant Me Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, Entendue Madame Chantal BERGER, magistrat honoraire, Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ; * * * Par décision du 01er septembre 2025, le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel de Paris a : - Déclaré la requête de M. [O] [P], représenté aujourd'hui par les héritiers de sa succession en la personne de Mme [A] [P] et M. [W] [P] recevable ; - [Localité 2] au requérant les sommes suivantes : - 70 0000 euros en réparation de son préjudice moral ; - 17 242,30 euros en réparation de son préjudice matériel ; - 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté les héritiers représentant la succession d'[O] [P], Mme [A] [P] et M. [L] [P] du surplus de leurs demandes ; - Laissé les dépens à la charge de l'Etat. Par requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 02 février 2026, Mme [A] [P] et M. [L] [P] demandent au premier président de : - Rectifier l'erreur matérielle entachant la décision rendue le 01er septembre 2025 par le premier président de la chambre 1-13 de la cour d'appel de Paris et portant le numéro RG 23/16819 ; - Modifier le dispositif de la décision rendue le 01er septembre 2025 par le premier président de la chambre 1-13 de la cour d'appel de Paris et portant le numéro RG 23/16819 comme suit : - Replacer « allouons au requérant » par « allouons aux requérants » - Remplacer « 70 0000 euros en réparation du préjudice moral » par « 70 000 euros en réparation du préjudice moral ». Par courriel du 03 mars 2026, l'agent judicaire de l'Etat a indiqué qu'il ne souhaitait pas formuler d'observations sur la requête en rectification d'erreur matérielle dans la mesure où la modification avait été sollicitée par les services chargés de l'exécution des décisions. Le Ministère Public n'a pas présenté d'observations sur cette requête en rectification d'erreur matérielle. SUR CE, Selon l'article 462 du code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. » Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. » Sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article 462 précité, il y a lieu e statuer sur cette requête sans audience préalable. Il ressort des pièces produites aux débats et notamment de la décision du magistrat délégué du premier président de la cour d'appel de Paris du 01er septembre 2025 qu'il y a deux erreurs purement matérielle dans le dispositif de la décision précitée, puisque dans les motifs de cette décision il est indiqué qu'il est alloué une somme de 70 000 euros en réparation de son préjudice moral, ce qui est assez proche de la proposition de l'agent judiciaire de l'Etat de verser la somme de 68 500 euros pour ce poste de préjudice, alors que dans le dispositif de la même décision il est indiqué à tort que la somme de 70 0000 euros est allouée au titre de ce même préjudice moral. Il s'agit là d'une erreur purement matérielle qu'il convient de rectifier. Par ailleurs, il est indiqué dans le dispositif de la même décision « allouons au requérant les sommes suivantes », alors qu'il ressort de ce même dispositif que ces sommes sont allouées aux deux requérants, Mme [A] [P] et M. [L] [P] intervenant en qualité d'héritiers de la succession de M. [O] [P] C'est pourquoi, sur le fondement de l'article 462 précité, il y a lieu d'ordonner la rectification des deux erreurs matérielles sollicitées par le demandeur et d'indiquer qu'en page 5 de la décision du 01er septembre 2025, dans le dispositif, il y a lieu de substituer : La phrase « 70 000 euros en réparation de leur préjudice moral » à la phrase « 70 0000 euros en réparation de son préjudice moral » qui comportait une erreur. La phrase « allouons aux deux requérants » à la phrase « allouons au requérant » qui comportait également une erreur purement matérielle. Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS la requête de Mme [A] [P] et de M. [L] [P] recevable ; RECTIFIONS les deux erreurs purement matérielles qui affectent la décision du 01er septembre 2025 du magistrat délégué par le premier président numéro RG 23/16819 de la façon suivante : En page 5, dans le dispositif « Allouons aux deux requérant les sommes suivantes », Au lieu de : « Allouons au requérant les sommes suivantes » « 70 000 euros en réparation de leur préjudice moral » Au lieu de « 70 0000 euros en réparation de son préjudice moral » ORDONNONS qu'il soit fait mention de cette rectification d'erreur matérielle en marge de la minute et des expéditions qui seront délivrées ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Décision rendue le 07 Avril 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 13
- Date
- 7 avril 2026
Référence
69d73bd2cdc6046d479b64ea
Données disponibles
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