Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d735e1cdc6046d479a4b3a
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 5 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 25/03164 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KBQZ COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DU 7 AVRIL 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/01861 Tribunal judiciaire de Rouen du 25 juillet 2025 DEMANDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [H] [W] né le 14 juillet 1966 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de Rouen substitué par Me Angélique BAYEUX DEFENDEURS A L'INCIDENT : Monsieur [B] [O] né le 4 novembre 1999 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Constance DENIS, avocat au barreau de Rouen Madame [M] [Q] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Pascal MARTIN-MENARD de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau du Havre SARL [V] [R] exerçant sous l'enseigne Agence CENTURY 21 RCS de [Localité 4] 530 132 133 [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Charlotte DUGARD-HILLMEYER, avocat au barreau de Rouen Edwige WITTRANT, présidente de la mise en état, à la 1ère chambre civile, assistée de Catherine CHEVALIER, cadre greffier, Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 10 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour. * * * * * * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [H] [W] a vendu à M. [B] [O], par l'intermédiaire de la Sarl [V] [R] exerçant sous l'enseigne Century 21, un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 5]. L'acte de vente a été signé le 18 mai 2021 en présence de Me [M] [Q], notaire de M. [W] : il a été relevé que la terrasse ne pouvait faire partie de la vente, n'étant pas la propriété de M. [W]. M. [O] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Rouen, M. [W], Me [Q] et la Sarl [V] [R] exerçant sous l'enseigne Century 21. Par jugement du 25 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Rouen, a : - rejeté l'ensemble des demandes formées par M. [B] [O] ; - rejeté la demande de M. [H] [W] tendant à ordonner que le présent jugement vaudra acte de vente définitif de la terrasse objet du litige ; - rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [H] [W] ; - rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Me [M] [Q] ; - condamné M. [B] [O] aux entiers dépens ; - condamné M. [B] [O] à payer à M. [H] [W] la somrne de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [B] [O] à payer à Me [M] [Q] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [B] [O] à payer à la Sarl [V] [R] exercant sous l'enseigne Century 21 la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les autres demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire. Par déclaration reçue au greffe le 20 août 2025, M. [B] [O] a formé appel de la décision et a conclu au fond dès le 7 novembre 2025. Les intimés ont conclu au fond dans le délai de trois mois imparti. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions d'incident notifiées le 31 décembre 2025 puis dernières conclusions notifiées le 9 mars 2026, M. [H] [W] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524, 542 et 901 du code de procédure civile, de : - prononcer la nullité de la déclaration d'appel interjetée le 20 août 2025 par M. [B] [O] enregistrée sous le RG 25/03164 ; - débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes ; à titre subsidiaire, - prononcer la radiation de l'appel pour non-exécution de la décision de première instance ; en tout état de cause, - condamner M. [B] [O] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Il fait valoir que M. [O] n'a pas mentionné dans sa déclaration d'appel de demande d'infirmation ou d'annulation de la décision critiquée ; qu'il n'a pas rédigé de déclaration d'appel rectificative pour limiter le champ de son appel sans pouvoir soutenir que M. [W] n'a subi aucun grief ; que l'appelant ne peut laisser le choix au juge d'annuler ou d'infirmer la décision critiquée ; que ce manquement ne peut être corrigé dans les conclusions ; que M. [W] supporte un grief en l'absence de connaissance de l'objet de l'appel. A titre subsidiaire, il fait valoir que l'appelant n'a versé aucune somme en exécution du jugement au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ce malgré signification à personne le 8 décembre 2025 du jugement exécutoire par provision de droit. Par dernières conclusions notifiées le 3 mars 2026, M. [B] [O] demande au conseiller de la mise en état de : - le recevoir en ses conclusions d'incident, - débouter M. [W] de sa demande en nullité de la déclaration d'appel susvisée, - débouter M. [W], la Sarl [V] [R], et Me [Q] de leur demande de radiation de l'appel interjeté, en conséquence, - débouter M. [W] de sa demande de condamnation dirigée contre lui en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, - condamner M. [W] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [W] aux dépens. Il fait valoir que les motifs de nullité prévus à l'article 901 du code de procédure civile correspondent à des nullités pour vice de forme au visa des articles 112 et suivants du code de procédure civile ; qu'en l'absence de grief, le moyen soulevé ne peut prospérer ; que les conclusions notifiées aux intimées le 9 novembre 2025 visent clairement la demande d'infirmation et les chefs du jugement critiqués. Quant à la radiation, il indique que lui sont réclamés les indemnités procédurales à hauteur de 9 000 euros et les dépens à hauteur de 39 euros au total ; qu'il est dans l'incapacité de payer l'intégralité des sommes visées compte tenu de ses revenus et charges. Par dernières conclusions notifiées le 6 février 2026, Me [M] [Q] demande, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire en l'absence d'exécution du jugement dont appel. Par dernières conclusions notifiées le 4 mars 2026, la Sarl [V] [R] demande également la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision critiquée et le débouté des demandes de M. [O]. L'affaire a été plaidée à l'audience du 10 mars 2026. MOTIFS Sur la nullité de la déclaration d'appel L'article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel doit être faite par un acte contenant à peine de nullité .../... 6°l'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement.../... L'article 542 du même code précise que l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 114 de ce code précise qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. L'article 115 ajoute que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [O] du 20 août 2025 indique au titre de l' 'Objet/Portée de l'appel' : 'Appel limité aux chefs de jugement expréssément critiqués en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formées par M. [O]...'. Certes l'appelant n'a pas porté la mention de la demande de nullité ou d'infirmation du jugement dans la déclaration d'appel du 20 août 2025 et n'a pas régularisé le vice de forme par la rédaction d'une déclaration d'appel rectificative. Toutefois, ce vice de forme portant sur l'objet du recours ne prive pas celui-ci de l'effet dévolutif de l'appel puisque les chefs du jugement critiqués sont énoncés. En outre, le vice de forme ne fait pas grief aux intimés dans la mesure où l'appelant a notifié des conclusions portant sur l'étendue de son recours de sorte que M. [W] a pu exercer pleinement ses droits en concluant au fond dans le délai de trois mois et précisément le 31 décembre 2025. En conséquence, la demande visant à obtenir la nullité de la déclaration d'appel sera rejetée. Sur la demande de radiation de l'affaire L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, M. [O] n'a effectué aucun versement à l'intention des intimés. Il a acquis l'appartement litigieux au prix de 54 000 euros et a souscrit un prêt de 60 000 euros, pour couvrir les frais d'acquisition. Il a perçu un salaire moyen de 1 534,25 euros par mois en 2025, fin février 2026 un salaire net de 1 761,96 euros dans le cadre d'un contrat d'apprentissage avec effet à compter du 5 septembre 2024. En avril 2021, les conditions de l'emprunt immobilier signé lui permettent de rembourser une mensualité de 111,11 euros durant 180 mois et une mensualité de 135,18 euros sur la même durée, puis à l'issue de 246,29 euros jusqu'au 300ème mois. Il a souscrit un autre emprunt de 13 000 euros en 2022. Il précise qu'à cause de l'effondrement du plancher de son logement il a dû louer un autre appartement et qu'en conséquence, ses charges sont doublées. Le jugement prononcé ne fait pas état de telles conséquences mais de rapports de diagnostic de 2021 et de 2024 non concluants lorsqu'il a examiné le recours fondé sur la garantie des vices cachés. Compte tenu des revenus et charges de la vie courante majorées par le coût de l'emprunt immobilier, M. [O] ne peut s'acquitter de l'intégralité du montant des condamnations prononcées par le tribunal en un seul versement ; cependant, l'exécution partielle, même très modeste, est envisageable. Il sera fait droit dès lors à la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour. Sur les frais de procédure En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Partie succombante, M. [O] sera condamné à supporter les dépens de l'incident. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L'équité commande de ne pas faire droit aux prétentions formées de ce chef. PAR CES MOTIFS, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, Rejette la demande tendant au prononcé de la nullité de la déclaration d'appel, Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée sous le RG 25/03164 du rôle de la cour, Précise que l'affaire ne sera de nouveau enrôlée que sur la production des pièces justifant le paiement du montant de la condamnation, Rappelle qu'à défaut de diligences par aucune des parties pendant deux ans, l'instance est périmée, le délai commençant à courir à compter de la notification ou de la signification de la présente décision (article 386 du code de procédure civile), Rejette les demandes pour le surplus, Condamne M. [B] [O] aux dépens de l'incident. Le cadre greffier, La présidente de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 524 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civile dispose qarticle 901 du code de procédure civile correspon
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 7 avril 2026
Référence
69d735e1cdc6046d479a4b3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA