Cour d'Appel · 3ème chambre — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d7342dcdc6046d479a1584
- Date
- 8 avril 2026
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version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE Suivant acte de commissaire de justice du 05 novembre 2024, la SA Bordelaise de Crédit a fait procéder à une saisie attribution auprès de la Banque Populaire Occitane, à l'encontre de M. [H] [C], en exécution de deux jugements rendus par le tribunal de commerce de Toulouse les 24 juin 1993 et 12 octobre 1994, signifiés respectivement les 19 juillet 1993 et 17 février 1995, dans le cadre desquels M. [C] a été condamné en qualité de caution solidaire de la SARL Hoteletudes au paiement des sommes de : - 68 223,27 francs au titre du solde débiteur d'un compte courant, - 13 301,03 francs au titre d'un solde de cession de créance [O], - 162 127,67 francs au titre de l'escompte de 10 lettres de change, - 48 397,94 francs au titre d'une cession de créance [O] demeurée impayée. La saisie-attribution pratiquée le 05 novembre 2024 s'est révélée fructueuse à hauteur de 14 462,90 euros, et a été dénoncée à M. [C] le 7 novembre 2024. Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2024, M. [H] [C] a fait assigner la SA Bordelaise de Crédit devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d'obtenir la communication des titres exécutoires sur lesquels la saisie attribution est poursuivie, de nullité du procès verbal de saisie-attribution et de l'acte de dénonciation, de mainlevée de la saisie-attribution et de condamnation de la SA Bordelaise de Crédit au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Par jugement du 28 mai 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a : - déclaré recevable la contestation de M. [H] [C], - débouté M. [H] [C] de ses demandes, - déclaré régulière la saisie attribution du 5 novembre 2024 entre les mains de la Banque Populaire Occitane, - condamné M. [H] [C] aux dépens, - condamné M. [H] [C] à payer à la SA Bordelaise de Crédit devenue Banque CIC Sud-Ouest la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs prétentions, - rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision. Par déclaration du 13 juin 2025, M. [H] [C] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a : - débouté M. [H] [C] de ses demandes, - déclaré régulière la saisie-attribution du 5 novembre 2024 entre les mains de la Banque Populaire Occitane, - condamné M. [H] [C] aux dépens, - condamné M. [H] [C] à payer à la SA Bordelaise de crédit devenue Banque CIC Sud Ouest la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs prétentions. Selon avis du 26 juin 2025, l'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 906 du code de procédure civile. L'affaire, initialement fixée à l'audience du 02 février 2026 a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties afin de leur permettre de transiger. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 mars 2023, M. [H] [C], appelant, demande à la cour, au visa des articles 2044 et suivants du code civil et 1541-1 et suivants du code de procédure civile, de : - homologuer la transaction régularisée entre les parties les 27 et 30 janvier 2026, - constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, - dire que les dépens d'appel seront supportés par M. [H] [C] conformément aux termes de la transaction intervenue entre les parties. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 mars 2026, la SA Banque CIC Sud-Ouest, intimée, demande à la cour, au visa des 2044 et suivants du code civil et 1541-1 et suivants du code de procédure civile, de : - homologuer la transaction régularisée entre les parties les 27 et 30 janvier 2026, - constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, - dire que les dépens d'appel seront supportés par M. [H] [C] conformément aux termes de la transaction intervenue entre les parties. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mars 2026 et l'affaire a été examinée à l'audience du même jour.
Texte intégral
08/04/2026 ARRÊT N° 139/2026 N° RG 25/02036 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RCLB SG/KM Décision déférée du 28 Mai 2025 Juge de l'exécution de [Localité 1] ( 24/05417) [K] [H] [C] C/ S.A. BANQUE CIC SUD OUEST INFIRMATION HOMOLOGATION PROTOCOLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANT Monsieur [H] [C] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Louis THEVENOT de la SELEURL LT AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A. BANQUE CIC SUD OUEST [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Vincent ROBERT de la SELARL DESARNAUTS ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre P. BALISTA, conseiller S. GAUMET, conseiller Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE Suivant acte de commissaire de justice du 05 novembre 2024, la SA Bordelaise de Crédit a fait procéder à une saisie attribution auprès de la Banque Populaire Occitane, à l'encontre de M. [H] [C], en exécution de deux jugements rendus par le tribunal de commerce de Toulouse les 24 juin 1993 et 12 octobre 1994, signifiés respectivement les 19 juillet 1993 et 17 février 1995, dans le cadre desquels M. [C] a été condamné en qualité de caution solidaire de la SARL Hoteletudes au paiement des sommes de : - 68 223,27 francs au titre du solde débiteur d'un compte courant, - 13 301,03 francs au titre d'un solde de cession de créance [O], - 162 127,67 francs au titre de l'escompte de 10 lettres de change, - 48 397,94 francs au titre d'une cession de créance [O] demeurée impayée. La saisie-attribution pratiquée le 05 novembre 2024 s'est révélée fructueuse à hauteur de 14 462,90 euros, et a été dénoncée à M. [C] le 7 novembre 2024. Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2024, M. [H] [C] a fait assigner la SA Bordelaise de Crédit devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d'obtenir la communication des titres exécutoires sur lesquels la saisie attribution est poursuivie, de nullité du procès verbal de saisie-attribution et de l'acte de dénonciation, de mainlevée de la saisie-attribution et de condamnation de la SA Bordelaise de Crédit au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Par jugement du 28 mai 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a : - déclaré recevable la contestation de M. [H] [C], - débouté M. [H] [C] de ses demandes, - déclaré régulière la saisie attribution du 5 novembre 2024 entre les mains de la Banque Populaire Occitane, - condamné M. [H] [C] aux dépens, - condamné M. [H] [C] à payer à la SA Bordelaise de Crédit devenue Banque CIC Sud-Ouest la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs prétentions, - rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision. Par déclaration du 13 juin 2025, M. [H] [C] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a : - débouté M. [H] [C] de ses demandes, - déclaré régulière la saisie-attribution du 5 novembre 2024 entre les mains de la Banque Populaire Occitane, - condamné M. [H] [C] aux dépens, - condamné M. [H] [C] à payer à la SA Bordelaise de crédit devenue Banque CIC Sud Ouest la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs prétentions. Selon avis du 26 juin 2025, l'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 906 du code de procédure civile. L'affaire, initialement fixée à l'audience du 02 février 2026 a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties afin de leur permettre de transiger. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 mars 2023, M. [H] [C], appelant, demande à la cour, au visa des articles 2044 et suivants du code civil et 1541-1 et suivants du code de procédure civile, de : - homologuer la transaction régularisée entre les parties les 27 et 30 janvier 2026, - constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, - dire que les dépens d'appel seront supportés par M. [H] [C] conformément aux termes de la transaction intervenue entre les parties. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 mars 2026, la SA Banque CIC Sud-Ouest, intimée, demande à la cour, au visa des 2044 et suivants du code civil et 1541-1 et suivants du code de procédure civile, de : - homologuer la transaction régularisée entre les parties les 27 et 30 janvier 2026, - constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, - dire que les dépens d'appel seront supportés par M. [H] [C] conformément aux termes de la transaction intervenue entre les parties. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mars 2026 et l'affaire a été examinée à l'audience du même jour. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. L'article 2052 du même code prévoit que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. Selon l'article 1541-1 du code de procédure civile, l'accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n'est pas issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s'il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil. En l'espèce, les parties ont conclu en date des 27 et 30 janvier 2026 un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel, à l'issue de concessions réciproques, elles ont entendu mettre fin à leur litige. Ce protocole, rédigé par écrit, vise expressément les dispositions de l'article 2052 du code civil sus-visées. Les deux parties sollicitent son homologation, ce qui implique d'infirmer le jugement rendu le 28 mai 2025 en toutes ses dispositions. Il y a lieu d'homologuer l'accord des parties, auquel force exécutoire sera conférée, en application de l'article 1541-1 du code de procédure civile et des articles 2044 et 2052 du code civil et dont copie restera annexée à la présente décision. Les dépens seront laissés à la charge de M. [H] [C]. L'extinction de l'instance doit être constatée, ainsi que le dessaisissement de la juridiction. PAR CES MOTIFS La cour, - Infirme le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse le 28 mai 2025 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : - Homologue le protocole d'accord conclu le 27 janvier 2026 et le 30 janvier 2026 entre la SA Banque CIC Sud-Ouest, anciennement dénommée SA Bordelaise de Crédit et M. [H] [C] et y confère force exécutoire, - Dit qu'une copie de ce protocole demeurera annexée à la présente décision, - Laisse les dépens à la charge de M. [H] [C], - Constate l'extinction de l'instance, - Constate le dessaisissement de la juridiction. LE GREFFIER LE PRESIDENT K.MOKHTARI E.VET
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 8 avril 2026
Référence
69d7342dcdc6046d479a1584
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel