Cour d'Appel · Chambre sociale 4-4 — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d73355cdc6046d4799ccb8
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 2 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [L] a été engagé par la société [1], en qualité d'agent qualifié de réparation, par contrat de travail à durée indéterminée, du 31 janvier 2008 à effet au 3 mars 2008. Cette société est spécialisée dans la maintenance, la réparation et la modernisation d'ascenseurs, escaliers mécaniques, monte-charges, trottoirs roulants et fermetures de bâtiments et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la métallurgie de la région parisienne. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [L] occupait un poste de technicien supérieur travaux. Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 4 avril 2018 jusqu'à son licenciement. Par avis du 28 juillet 2020, le médecin du travail a déclaré M. [L] inapte à son poste. Convoqué le 24 septembre 2020 par lettre du 14 septembre 2020 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, M. [L] a été licencié par lettre du 30 septembre 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants': «'['] Vous vous trouviez en arrêt de travail depuis le 4 avril 2018 et ce de manière renouvelée jusqu'au 13 juin 2020. Une visite médicale de reprise a été organisée avec le médecin du travail le 25 juin 2020. Lors de cette visite, le médecin du travail a indiqué dans son avis': «'ne peut travailler ce jour, adressé en consultation spécialisée. À revoir à l'issue de la consultation spécialisée'». Le rendez-vous avec le spécialiste a eu lieu le 21 juillet 2020 et une nouvelle visite auprès du médecin du travail a été organisée le 28 juillet 2020. Lors de cette visite médicale de reprise du 28 juillet 2020, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste selon les termes suivants': «'Inapte. Une recherche de reclassement est à effectuer. Pourrait occuper un poste de type administratif'; déplacements chez clients possibles. Le salarié peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restreintes susmentionnées.'» Nous avons, dès lors, procédé à une recherche sérieuse et complète des postes de reclassement disponibles au sein de l'entreprise, compatibles avec les restrictions apportées par le médecin du travail et adaptés à vos compétences professionnelles. Nous avons également envisagé la mise en place d'éventuelles mesures telles que les mutations, aménagements, adaptation ou transformations de postes existants. Nous avons enfin consulté les membres du CSE le 8 septembre 2020 sur l'ensemble de la procédure de recherche de reclassement. Nous n'avons malheureusement identifié aucun poste et nous vous en avons alors informé par courrier daté du 9 septembre 2020. Dans ces conditions, nous nous voyons donc contraints de vous notifier votre licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. La rupture de votre contrat prendra effet à la date de première présentation du présent courrier. Vous percevrez une indemnité d'un montant correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement ('.)'». Par jugement du 1er février 2024, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section industrie) a': . Fixé le salaire de référence moyen de M. [L] à 2'136,95 euros'; . Requalifié le licenciement pour inaptitude de M. [L] en licenciement sans cause réelle et sérieuse'; . Condamné la société [1] prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [L], les sommes de': . 23'506,45 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; . 25'000 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité'; . 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; . Débouté la société [1], prise en la personne de son représentant légal, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; . Ordonné le remboursement par la société [1], prise en la personne de son représentant légal, à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [L], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, par mise à disposition au greffe, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage en application de l'article L. 1235-4 du code du travail'; . Ordonné l'exécution provisoire au sens de l'article R. 1454-28 du code du travail'; . Dit que les intérêts au taux légal courent à compter du prononcé par mise à disposition au greffe du présent jugement, avec capitalisation de ces intérêts'; . Condamné la société [1], prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution du présent jugement. Par déclaration adressée au greffe le 11 avril 2024, la société [1] a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 11 septembre 2025, la cour d'appel de Versailles, statuant sur appel du jugement du 29 août 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, a dit que la société [1] avait commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle déclarée le 9 juillet 2018, par M. [L], et a ordonné une expertise. L'affaire a été clôturée par ordonnance du 3 mars 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de': . Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 1er février 2024 en ce qu'il a': . Requalifié le licenciement pour inaptitude de M. [L] en licenciement sans cause réelle et sérieuse'; . Condamné la société [1] à régler à M. [L] les sommes suivantes': . 23'506,45 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 25'000 euros au titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, . 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . Débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . Ordonné le remboursement par la société [1], prise en la personne de son représentant légal, à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [L], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, par mise à disposition au greffe, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage en application de l'article L 1235-4 du Code du travail, . Ordonné l'exécution provisoire au sens de l'article R 1454-28 du Code du travail, . Dit que les intérêts au légal courent à compter du prononcé par mise à disposition au greffe du prêt sans en jugement avec capitalisation de ses intérêts, . Condamné la société [1], prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution du présent jugement. Et, statuant à nouveau': . Constater l'absence de manquement de la société [1] à son obligation de sécurité et de prévention'; . Constater l'absence de manquement de la société [1] à son obligation de reclassement dans le cadre du licenciement pour inaptitude de M. [L]'; . Dire et juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse'; . Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 5 février 2024 en ce qu'il a': . Fixé le salaire de référence moyen de M. [L] à 2 136,95 euros'; Par conséquent': . Débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes'; . Condamner M. [L] à 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; . Condamner M. [L] aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [L] demande à la cour de': . Déclarer M. [L] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions'; . Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a fixé le quantum des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité à la somme de 25 000 euros'; . Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a': . Fixé le salaire de référence moyen de M. [L] à 2 136,95 euros'; . Requalifié le licenciement pour inaptitude de M. [L] en licenciement sans cause réelle et sérieuse'; . Condamné la société [1] à payer à M. [L] la somme de 23 506,45 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; . Condamné la société [1] au titre du manquement à l'obligation de sécurité'; . Condamné la société [1] au paiement de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens y compris les éventuels frais d'exécution du jugement ; . Débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; . Ordonné le remboursement par la société [1] à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [L], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, par mise à disposition au greffe, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage en application de l'article L. 1235-4 du code du travail'; . Dit que les intérêts au taux légal courent à compter du prononcé par mise à disposition au greffe du présent jugement, avec capitalisation de ces intérêts'; Statuant à nouveau, . Débouter la société [1] de toutes ses demandes'; . Condamner la société [1] à payer à M. [L] les sommes suivantes': - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 23'506,45 euros nets'; - dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité': 50'000 euros nets'; . Condamner la société [1] à verser à M. [L] la somme de 2 000 euros nets pour la procédure devant le Conseil de prud'hommes et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de procédure en cause d'appel'; . Ordonner le remboursement par la société [1] à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [L] en application de l'article L 1235-4 du code du travail, . Prononcer les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement du conseil de prud'hommes et la capitalisation des intérêts. . Condamner la société [1] aux entiers dépens.
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 AVRIL 2026
N° RG 24/01126
N° Portalis DBV3-V-B7I-WO35
AFFAIRE :
Société [1]
C/
[J] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 1er février 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : I
N° RG : F 21/00205
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Cyrille FRANCO
Me Haïba OUAISSI
Copie numérique adressée à:
France Travail
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société [1]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Cyrille FRANCO de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107
APPELANTE
****************
Monsieur [J] [L]
né le 16 août 1988 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Haïba OUAISSI de la SELARL CASSIUS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2127
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [L] a été engagé par la société [1], en qualité d'agent qualifié de réparation, par contrat de travail à durée indéterminée, du 31 janvier 2008 à effet au 3 mars 2008.
Cette société est spécialisée dans la maintenance, la réparation et la modernisation d'ascenseurs, escaliers mécaniques, monte-charges, trottoirs roulants et fermetures de bâtiments et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la métallurgie de la région parisienne.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [L] occupait un poste de technicien supérieur travaux.
Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 4 avril 2018 jusqu'à son licenciement.
Par avis du 28 juillet 2020, le médecin du travail a déclaré M. [L] inapte à son poste.
Convoqué le 24 septembre 2020 par lettre du 14 septembre 2020 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, M. [L] a été licencié par lettre du 30 septembre 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants': «'['] Vous vous trouviez en arrêt de travail depuis le 4 avril 2018 et ce de manière renouvelée jusqu'au 13 juin 2020.
Une visite médicale de reprise a été organisée avec le médecin du travail le 25 juin 2020.
Lors de cette visite, le médecin du travail a indiqué dans son avis': «'ne peut travailler ce jour, adressé en consultation spécialisée. À revoir à l'issue de la consultation spécialisée'».
Le rendez-vous avec le spécialiste a eu lieu le 21 juillet 2020 et une nouvelle visite auprès du médecin du travail a été organisée le 28 juillet 2020.
Lors de cette visite médicale de reprise du 28 juillet 2020, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste selon les termes suivants': «'Inapte. Une recherche de reclassement est à effectuer. Pourrait occuper un poste de type administratif'; déplacements chez clients possibles. Le salarié peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restreintes susmentionnées.'»
Nous avons, dès lors, procédé à une recherche sérieuse et complète des postes de reclassement disponibles au sein de l'entreprise, compatibles avec les restrictions apportées par le médecin du travail et adaptés à vos compétences professionnelles. Nous avons également envisagé la mise en place d'éventuelles mesures telles que les mutations, aménagements, adaptation ou transformations de postes existants. Nous avons enfin consulté les membres du CSE le 8 septembre 2020 sur l'ensemble de la procédure de recherche de reclassement. Nous n'avons malheureusement identifié aucun poste et nous vous en avons alors informé par courrier daté du 9 septembre 2020.
Dans ces conditions, nous nous voyons donc contraints de vous notifier votre licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. La rupture de votre contrat prendra effet à la date de première présentation du présent courrier. Vous percevrez une indemnité d'un montant correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement ('.)'».
Par jugement du 1er février 2024, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section industrie) a':
. Fixé le salaire de référence moyen de M. [L] à 2'136,95 euros';
. Requalifié le licenciement pour inaptitude de M. [L] en licenciement sans cause réelle et sérieuse';
. Condamné la société [1] prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [L], les sommes de':
. 23'506,45 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
. 25'000 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité';
. 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
. Débouté la société [1], prise en la personne de son représentant légal, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
. Ordonné le remboursement par la société [1], prise en la personne de son représentant légal, à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [L], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, par mise à disposition au greffe, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage en application de l'article L. 1235-4 du code du travail';
. Ordonné l'exécution provisoire au sens de l'article R. 1454-28 du code du travail';
. Dit que les intérêts au taux légal courent à compter du prononcé par mise à disposition au greffe du présent jugement, avec capitalisation de ces intérêts';
. Condamné la société [1], prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution du présent jugement.
Par déclaration adressée au greffe le 11 avril 2024, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 11 septembre 2025, la cour d'appel de Versailles, statuant sur appel du jugement du 29 août 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, a dit que la société [1] avait commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle déclarée le 9 juillet 2018, par M. [L], et a ordonné une expertise.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 3 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de':
. Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 1er février 2024 en ce qu'il a':
. Requalifié le licenciement pour inaptitude de M. [L] en licenciement sans cause réelle et sérieuse';
. Condamné la société [1] à régler à M. [L] les sommes suivantes':
. 23'506,45 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 25'000 euros au titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
. 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. Débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. Ordonné le remboursement par la société [1], prise en la personne de son représentant légal, à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [L], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, par mise à disposition au greffe, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage en application de l'article L 1235-4 du Code du travail,
. Ordonné l'exécution provisoire au sens de l'article R 1454-28 du Code du travail,
. Dit que les intérêts au légal courent à compter du prononcé par mise à disposition au greffe du prêt sans en jugement avec capitalisation de ses intérêts,
. Condamné la société [1], prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution du présent jugement.
Et, statuant à nouveau':
. Constater l'absence de manquement de la société [1] à son obligation de sécurité et de prévention';
. Constater l'absence de manquement de la société [1] à son obligation de reclassement dans le cadre du licenciement pour inaptitude de M. [L]';
. Dire et juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse';
. Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 5 février 2024 en ce qu'il a':
. Fixé le salaire de référence moyen de M. [L] à 2 136,95 euros';
Par conséquent':
. Débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes';
. Condamner M. [L] à 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. Condamner M. [L] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [L] demande à la cour de':
. Déclarer M. [L] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions';
. Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a fixé le quantum des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité à la somme de 25 000 euros';
. Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a':
. Fixé le salaire de référence moyen de M. [L] à 2 136,95 euros';
. Requalifié le licenciement pour inaptitude de M. [L] en licenciement sans cause réelle et sérieuse';
. Condamné la société [1] à payer à M. [L] la somme de 23 506,45 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
. Condamné la société [1] au titre du manquement à l'obligation de sécurité';
. Condamné la société [1] au paiement de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens y compris les éventuels frais d'exécution du jugement ;
. Débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
. Ordonné le remboursement par la société [1] à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [L], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, par mise à disposition au greffe, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage en application de l'article L. 1235-4 du code du travail';
. Dit que les intérêts au taux légal courent à compter du prononcé par mise à disposition au greffe du présent jugement, avec capitalisation de ces intérêts';
Statuant à nouveau,
. Débouter la société [1] de toutes ses demandes';
. Condamner la société [1] à payer à M. [L] les sommes suivantes':
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 23'506,45 euros nets';
- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité': 50'000 euros nets';
. Condamner la société [1] à verser à M. [L] la somme de 2 000 euros nets pour la procédure devant le Conseil de prud'hommes et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de procédure en cause d'appel';
. Ordonner le remboursement par la société [1] à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [L] en application de l'article L 1235-4 du code du travail,
. Prononcer les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement du conseil de prud'hommes et la capitalisation des intérêts.
. Condamner la société [1] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur l'obligation de sécurité
L'appelant expose que le salarié a été placé en arrêt maladie pour maladie d'origine non professionnelle, de même que l'avis d'inaptitude'; que des visites médicales ont bien été organisées tous les 5 ans, M. [L] ne bénéficiant pas d'un suivi médical renforcé'; que les préconisations du médecin du travail du 13 novembre 2014 ont été respectées.
En réplique, le salarié objecte que son licenciement pour inaptitude professionnelle ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse compte-tenu du manquement de la société [1] à son obligation de prévention et de sécurité, les visites médicales périodiques n'étant pas organisées, et les préconisations de la médecine du travail n'ayant pas été suivies par l'employeur.
***
L'article L. 1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une'obligation'de'sécurité, l'employeur pouvant s'exonérer de sa responsabilité s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.'4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de'sécurité'à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (Soc., 28 février 2024, n° 22-15.624, publié).
Il appartient au juge du fond de caractériser le manquement de l'employeur à une de ses'obligations et'le lien de causalité avec'l'inaptitude'(cf Soc., 17 novembre 2021, n° 20-14.072- Soc., 20 novembre 2024, n° 23-19.352).
Le licenciement pour'inaptitude, qu'il trouve ou non son origine dans une maladie ou un accident professionnel, est sans cause réelle et sérieuse dès lors que'l'inaptitude'résulte d'un manquement à'l'obligation'de'sécurité'(Soc., 3 mai 2018, n° 16-26.850'; Soc., 11 octobre 2023, n° 22-16.853).
Au cas présent, le salarié invoque d'abord l'absence d'organisation des visites médicales périodiques entre novembre 2014 et juillet 2018, alors qu'il était sous surveillance médicale renforcée.
Il résulte des pièces produites aux débats que le salarié a bénéficié des visites médicales suivantes auprès de la médecine du travail (ACMS ' pièce 14)':
- un examen périodique le 28 avril 2008';
- un examen périodique le 27 mai 2009';
- un examen périodique le 27 mai 2010';
- un examen complémentaire à la demande de la médecine du travail le 26 mai 2011';
- un examen complémentaire à la demande de la médecine du travail le 15 juin 2011';
- une visite médicale le 2 septembre 2011';
- une visite médicale le 19 octobre 2011';
- une visite médicale le 1er février 2012';
- une visite médicale le 6 octobre 2012';
- une visite médicale le 13 novembre 2014';
- une visite de pré-reprise le 26 décembre 2019 à l'initiative du salarié';
- une visite de reprise le 25 juin 2020 à la demande de l'employeur';
- une visite de reprise le 28 juillet 2020.
Il est établi que le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 4 avril 2018 (pièce 39), et ce jusqu'à son licenciement pour inaptitude.
Il résulte des éléments ci-dessus que le salarié n'a pas bénéficié de visites médicales entre novembre 2014 et avril 2018, alors que le dossier médical mentionnait le 13 novembre 2014 que le type de surveillance médicale était': «'SMR 24 mois'» (soit Surveillance Médicale Renforcée tous les deux ans).
L'employeur n'indique pas pour quel motif la visite médicale qui aurait dû se tenir en novembre 2016 n'a pas eu lieu, et pour quelles raisons aucun suivi médical n'est intervenu par la médecine du travail entre 2014 et 2018, alors que jusqu'au 1er avril 2017, l'article R. 4624-16 du code du travail prévoyait que chaque salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois.
Cette absence de visites durant quatre années, alors que le salarié bénéficiait de préconisations par la médecine du travail et nécessitait un suivi plus régulier, n'a pas permis à l'employeur de s'assurer, comme il aurait dû, du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail, ce qui a conduit à un arrêt de travail le 4 avril 2018.
L'absence de visites médicales entre 2014 et 2018 caractérise donc une violation de son obligation de sécurité par l'employeur, le salarié justifiant d'un préjudice découlant de cette absence de suivi, du fait de ses arrêts maladie continus d'avril 2018 jusqu'à son avis d'inaptitude, et du fait de sa maladie sciatique par hernie discale L5-S1 inscrite au tableau n°98 «'Affections chroniques du rachis lombaire provoqués par la manutention manuelle de charges lourdes'», qui a été reconnue d'origine professionnelle par l'Assurance maladie le 24 décembre 2018 (pièce 40).
La violation de l'obligation de sécurité du fait de l'absence de visites médicales régulières entre 2014 et 2018 est donc constituée.
Le salarié soulève ensuite l'absence de respect par l'employeur des préconisations de la médecine du travail.
Il résulte en effet des pièces produites (pièce 4) que la médecine du travail a préconisé l'absence de ports de charge de plus de 20'kg lors des avis d'aptitudes de 2011, 2012 et 2014.
Il n'est toutefois pas contesté que le salarié qui occupait un poste de technicien supérieur de travaux (pièce 2) et travaillait sur le terrain dans des immeubles de grande hauteur, était confronté à la nécessité d'effectuer des travaux de «'déchargement, stockage et transport des composants d'ascenseurs, équipement de levage et outillage, démontage des composants, installation des nouveaux composants, déblaiement des emballages et anciens équipements'» selon la description du poste établie par l'employeur lui-même, dans le questionnaire employeur destiné à la CPAM (pièce 18), ce qui implique nécessairement le port de charges importantes.
L'employeur soutient que les charges de plus de 30'kg étaient transportées par transpalette ou chariot, ce qui respecterait les préconisations de la médecine du travail.
Cependant, ainsi que l'a rappelé la cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 11 septembre 2025 (pièce 29), «'le chariot ou transpalette ne peut atteindre le local stratégique d'un ascenseur, la réparation d'un ascenseur supposant qu'il ne fonctionne pas et qu'il est nécessaire d'utiliser les escaliers pour apporter les éléments à réparer tels que les portes, les moteurs ou autre éléments'», ainsi que l'outillage nécessaire.
Par ailleurs, les attestations produites par le salarié et émanant de ses anciens collègues de travail (pièces 10 et 16) indiquent que M. [L] effectuait des travaux nécessitant le port de charges lourdes, «'les réparations et rénovations s'effectuant dans des positions non confortables'», et des travaux nécessitant de «'très gros efforts physiques'» et la manutention de pièces lourdes (câbles, étais de soudeur, treuils à tambour).
Enfin, l'employeur, sur qui repose la charge probatoire, ne verse aux débats aucun élément justifiant que des mesures particulières ou des adaptations au poste auraient été prises, afin de limiter le port de charges de plus de 20'kg par le salarié, et ne procède que par affirmations, sans aucune offre probatoire.
Il appartenait pourtant à l'employeur de s'assurer que le poste de travail du salarié était compatible avec les préconisations de la médecine du travail, relatives à l'absence de tout port de charges de plus de 20'kg.
Au surplus, par arrêt définitif du 11 septembre 2025, la cour d'appel de Versailles (pièce 29) a dit que la société [1] avait commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle déclarée le 9 juillet 2018 par M. [L].
Ainsi, au vu de l'état de santé antérieur du salarié, et du type de poste occupé nécessitant de la manutention de matériaux et outils lourds, l'employeur ne justifie pas avoir respecté les restrictions mentionnées dans les avis d'aptitudes de la médecine du travail, aucune pièce ne venant attester que ces restrictions ont été prises en compte d'une quelconque façon par la société [1], ce qui caractérise la violation de son obligation de sécurité.
Le manquement de l'employeur à son obligation'de'sécurité'est donc établi à double titre, et le salarié justifie de son préjudice, au vu des conséquences sur sa santé, le caractère professionnel de la maladie ayant été reconnu dès décembre 2018, et le salarié ayant été déclaré travailleur handicapé par la MDPH du 20 octobre 2020 au 30 septembre 2025, cette décision étant renouvelée jusqu'au 30 septembre 2030 (pièce 36).
Ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse dès lors que l'inaptitude résulte d'un manquement à l'obligation de sécurité.
En l'espèce, le salarié établit une dégradation de son état de santé conduisant à son inaptitude à son poste du fait d'une maladie professionnelle, de sorte que l'inaptitude a, au moins partiellement, pour origine ses conditions de travail résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Aussi, par voie de confirmation du jugement entrepris, il convient de constater que le licenciement de M. [L] pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public et sont donc dans les débats, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, par voie de confirmation.
Sur l'obligation de reclassement
A titre surabondant, la cour relève que l'employeur a en outre manqué à son obligation de reclassement.
En effet, à cet égard, le salarié ayant été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle, il convient de rechercher si, conformément aux dispositions de l'article L 1226-10 à 12 du code du travail, l'employeur a satisfait à son'obligation'de reclassement du salarié déclaré inapte par avis du médecin du travail du 28 juillet 2020 (pièce 5).
Il est en effet constant que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. L'application de ces règles protectrices n'est pas subordonnée à la reconnaissance, par la caisse d'assurance maladie, du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude.
Il n'est ici pas contesté que l'employeur avait connaissance lors de la notification du licenciement que l'inaptitude du salarié a pour origine la maladie professionnelle reconnue par la CPAM le 24 décembre 2018, de sorte qu'il convient d'appliquer les règles prévues aux articles L.1226-10 à 12 du code du travail.
L'article L.1226-10 du code du travail dispose que «'lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article'L. 4624-4,'à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail'».
L'article L.1226-12 du code du travail,'dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017,'prévoit que «'Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article'L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.'»
En l'espèce, l'avis d'inaptitude du 28 juillet 2020 indique que «'le salarié est déclaré inapte. Une recherche de reclassement est à effectuer. Pourrait occuper un poste de type administratif. Déplacements ponctuels chez clients possibles. Le salarié peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées'».
Il ressort des pièces produites aux débats qu'à la suite de cet avis, l'employeur a procédé par courriels du 30 juillet 2020 à une prospection du reclassement du salarié (pièce 7), sur la base de sa qualification (ouvrier, coefficient 215), son diplôme (BEP maintenance des systèmes mécanique), son ancienneté et son âge, et des préconisations du médecin du travail.
Ce courriel du 30 juillet 2020 a été adressé à 10 entités au sein du groupe. L'employeur justifie également que cette demande a fait l'objet d'une relance de la part de la DRH, par courriels du 26 août 2020 (pièce 7), et que toutes les réponses envoyées ont été négatives, ou indiquaient que les postes actuellement vacants ne correspondaient pas au profil et à la qualification du salarié (pièces 8).
Toutefois, l'employeur ne verse aucun organigramme du groupe pour justifier que cette recherche a concerné l'ensemble des entités françaises du groupe [1], alors que le salarié indique sans être démenti que le groupe compte plus de 300 agences et centres techniques sur l'ensemble du territoire national.
De même, l'employeur affirme que les postes vacants nécessitaient des compétences techniques particulières (gestionnaire de portefeuilles) et/ou des niveaux de qualifications élevés (profil ingénieur ou école de commerce), mais ne verse pas le registre du personnel, pour justifier des postes vacants.
Enfin, si l'employeur établit que les délégués du personnel ont été consultés le 8 septembre 2020 (pièces 9 à 12) sur les possibilités de reclassement du salarié, il ressort qu'au terme de cette consultation, les membres du CSE ont voté contre cette proposition par 5 voix contre 1.
Compte tenu des restrictions mentionnées par le médecin du travail (poste de type administratif, déplacements ponctuels chez clients possibles, le salarié peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées), et d'une recherche de poste de reclassement dont l'employeur ne démontre pas qu'elle a été sérieuse, aucune mesure telle que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants n'étant envisagée, l'employeur ne justifie pas de l'impossibilité de proposer à M. [L] un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10 du code du travail.
La cour déduit de l'ensemble de ces éléments que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement, et le jugement sera confirmé sur ce point.
Aussi, il convient de constater à titre surabondant que le licenciement de M. [L] pour inaptitude est également sans cause réelle et sérieuse du fait de la violation de l'obligation de reclassement par l'employeur.
Sur les indemnités de rupture
La société expose que le salaire de référence du salarié doit être fixé à la somme de 2'136,95 euros, et que sa demande au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être rejetée, au vu de l'absence d'éléments sur sa situation actuelle.
En réplique, le salarié demande la confirmation du jugement de prud'hommes en ce qu'il a fixé le salarie de référence à la somme de 2'136,95 euros, et en ce qu'il lui a accordé une indemnité à hauteur de 11 mois de salaire, au vu de ses 12 années d'ancienneté, et de l'impossibilité qu'il aura de travailler dans un métier physique, malgré son jeune âge (36 ans).
***
Le salaire de référence n'est plus discuté par les parties à hauteur d'appel'; il sera donc fixé à la somme de 2'136,95 euros, par voie de confirmation du jugement de première instance.
Le salarié peut prétendre, au visa de l'article L. 1235-3 du code du travail à une indemnité comprise entre 3 et 11 mois de salaire brut compte tenu de son ancienneté de 12 années non discutée, et de la taille de la société [1].
Eu égard à son âge lors du licenciement (32 ans), au fait qu'il a la qualité de travailleur handicapé et qu'il justifie être en arrêt de travail en raison de sa maladie professionnelle (pièce 37), à son ancienneté, et à son niveau de rémunération, il convient d'évaluer le préjudice qui résulte, pour le salarié, de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 23'506,45 euros.
Par voie de confirmation, l'employeur sera condamné au paiement de la somme ainsi arrêtée.
Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
La société expose que le salarié évoque les mêmes manquements que pour la faute inexcusable, qui fait l'objet d'une expertise ordonnée par la cour d'appel de Versailles, et que cette demande n'est donc pas recevable, sauf à indemniser deux fois le même préjudice.
En réplique, le salarié souligne que l'absence de visites médicales constitue un manquement incontestable à l'obligation de sécurité de l'employeur, reconnu par la cour d'appel de Versailles le 11 septembre 2025'; qu'il a subi une rechute de sa maladie professionnelle le 17 février 2022, et que les conséquences sur son état de santé sont très lourdes et invalidantes.
***
Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l'indemnisation des dommages nés d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité (Cass. Soc., 15 novembre 2023, n°22-18.848).
Il en résulte que la réparation du préjudice allégué par le salarié du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en raison du non-respect des visites médicales périodiques et des préconisations du médecin du travail, invoqués également au soutien de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale.
De plus, la cour d'appel de Versailles statuant en matière d'affaires de sécurité sociale a déjà statué de ce chef à l'occasion d'une instance relative à une maladie professionnelle, en lien avec les conditions de travail habituelles du salarié, et la demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité est fondée sur les conditions de travail du salarié marquées par une violation des préconisations de la médecine du travail relatives au port de charges lourdes. Par ailleurs, cet arrêt a ordonné une expertise, toujours en cours, pour l'évaluation du préjudice du salarié.
Ainsi, sous couvert d'une action en responsabilité contre l'employeur pour manquement à l'obligation de sécurité, le salarié demande en réalité la réparation d'un préjudice né d'une maladie professionnelle dont il a été victime.
La présente juridiction, statuant en matière prud'homale, est donc incompétente pour statuer sur cette demande.
Le jugement sera infirmé de ce chef, et la demande de M. [L] relative aux dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, sera déclarée irrecevable.
Sur les intérêts
Par voie de confirmation, les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud'hommes s'agissant d'un arrêt confirmatif.
Sur la demande tendant à la capitalisation des intérêts
L'article 1343-2 du code civil (dans sa nouvelle rédaction) dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par M. [L] et la loi n'imposant aucune condition pour l'accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, d'ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, la société [1] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne la société [1] aux dépens
Il conviendra de confirmer le jugement en ce qu'il condamne la société [1] à payer à M. [L] une indemnité de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et de condamner la société [1] à payer à M. [L] une indemnité de 2 000 euros sur ce même fondement au titre des frais engagés en appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour':
INFIRME le jugement en ce qu'il condamne la société [1] à verser à M. [L] la somme de 25'000 euros au titre des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité';
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions';
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
DIT que la demande de M. [L] au titre de la violation de l'obligation de sécurité est irrecevable ;
DEBOUTE M. [L] de sa demande de ce chef';
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de la procédure d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le conseiller faisant fonction de présidentArticles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-4
- Date
- 8 avril 2026
Référence
69d73355cdc6046d4799ccb8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel