Tribunal Judiciaire · JAF Cab 10 — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d6d60bcdc6046d4792f10a
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 4 050 000 €
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version préliminaireFaits
FAITS ET PROCÉDURE [Y] [H] et [R] [V], mariés le [Date mariage 1] 2013 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont divorcé par jugement du 7 mai 2024. Ils n’ont pu partager amiablement la communauté. Le 1er avril 2025, [Y] [H] a fait assigner [R] [V] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 1]. [R] [V] a constitué avocat, mais il n’a pas communiqué de conclusions. La procédure a été clôturée le 6 octobre 2025. Il est renvoyé à l’assignation pour l’exposé des demandes et des moyens de [Y] [H].
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Minute n° 26/2245 Dossier n° RG 25/01697 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T532 / JAF Cab 10 Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial Jugement du 8 avril 2026 (prorogé du 18 mars 2026) R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S” _____________________________________________________________________ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Service des affaires familiales JUGEMENT Le 08 Avril 2026 Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, cadre greffier, Après débats à l’audience publique du 28 Janvier 2026, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre : DEMANDEUR : Mme [Y] [H], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Valérie AMIEL de la SCP AMIEL-VINCENT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 261 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C315552025/2239 du 06/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) et DEFENDEUR : M. [R] [V], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Isabelle ASSOULINE-SEROR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 531 FAITS ET PROCÉDURE [Y] [H] et [R] [V], mariés le [Date mariage 1] 2013 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont divorcé par jugement du 7 mai 2024. Ils n’ont pu partager amiablement la communauté. Le 1er avril 2025, [Y] [H] a fait assigner [R] [V] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 1]. [R] [V] a constitué avocat, mais il n’a pas communiqué de conclusions. La procédure a été clôturée le 6 octobre 2025. Il est renvoyé à l’assignation pour l’exposé des demandes et des moyens de [Y] [H]. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE PARTAGE L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la communauté. SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE La communauté comprend les parts sociales de la SAS [1] et de la [J] [Y] [H] [2], dont les valeurs s’établissent respectivement à 40 500 euros et à 24 000 euros, ainsi que cela résulte des rapports d’évaluation versés aux débats. Personne ne déclare un autre actif, ne revendique une récompense ou une créance envers l’indivision, ni ne fait mention d’un passif. Les éléments de la liquidation et du partage sont dès lors les suivants : Compte de récompense et d’indivision de [M] [H] Euros Crédit 0,00 Débit 0,00 Compte de récompense et d’indivision de [M][V] Crédit 0,00 Débit 0,00 Actif indivis [J] [Y] [H] Photographe Sas [1] 24 000,00 40 500,00 Total 64 500,00 Passif indivis 0,00 Actif net 64 500,00 Droits de chacun sur l’actif net 32 250,00 Attributions à [Y] [H] Ses droits Droits sur l’actif net 32 250,00 Reçoit Parts de la [J] [Y] [H] Photographe Soulte à recevoir 8 250,00 Attributions à [R] [V] Ses droits Droits sur l’actif net 32 250,00 Reçoit Sas [1] 40 500,00 Soulte à payer 8 250,00 SUR LES DÉPENS Les dépens seront supportés par [R] [V]. SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent. L’article 515 du Code de procédure civile permet au juge d’ordonner l’exécution provisoire, à la demande des parties ou d’office, pour tout ou partie de la condamnation. En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire en raison de l’ancienneté du litige, sera ordonnée. DÉCISION Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, Statuant par jugement susceptible d'appel, - ordonne la liquidation et le partage de la communauté, - dit que le compte de récompense et d’indivision de [Y] [H] est le suivant : Crédit 0,00 Débit 0,00 - dit que le compte de récompense et d’indivision de [R] [V] est le suivant : Crédit 0,00 Débit 0,00 - dit que l’actif est le suivant (en euros) : [J] [Y] [H] Photographe Sas [1] 24 000,00 40 500,00 - dit que le passif est nul, - attribue à [Y] [H] les biens suivants (en euros) : Parts de la [J] [Y] [H] Photographe 24 000,00 - attribue à [R] [V] les biens suivants (en euros) : Parts de la Sas [1] 40 500,00 - condamne [R] [V] à payer à [Y] [H] une soulte de 8 250 euros, - condamne [R] [V] aux dépens, - ordonne l’exécution provisoire. LA GREFFIÈRE LE JUGE Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cab 10
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d6d60bcdc6046d4792f10a
Données disponibles
- Texte intégral