Tribunal Judiciaire · JAF Cab 10 — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d6d604cdc6046d4792f085
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 29 800 000 €
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version préliminaireFaits
FAITS ET PROCÉDURE [I] [V] et [Q] [A], qui ont vécu en concubinage, ont conclu un pacte de solidarité, enregistré le 2 juillet 2015, puis ont procédé à sa dissolution le 20 avril 2023. Ils n’ont pu partager amiablement leur bien immobilier indivis. Le 6 décembre 2024, [I] [V] a fait assigner [Q] [A] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 1]. [Q] [A] a constitué avocat. La procédure a été clôturée le 6 octobre 2025 Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Minute n° 26/2242 Dossier n° RG 24/05603 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TP2T / JAF Cab 10 Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage Jugement du 7 avril 2026 (prorogé du 18 mars 2026) R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S” _____________________________________________________________________ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Service des affaires familiales JUGEMENT Le 07 Avril 2026 Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, cadre greffier, Après débats à l’audience publique du 28 Janvier 2026, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre : DEMANDEUR : Mme [I] [V], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Elisa OPPLIGER-KHAN de la SELARL KOOP AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 224 et DEFENDEUR : M. [Q] [A], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Valérie PONS-TOMASELLO de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 197 FAITS ET PROCÉDURE [I] [V] et [Q] [A], qui ont vécu en concubinage, ont conclu un pacte de solidarité, enregistré le 2 juillet 2015, puis ont procédé à sa dissolution le 20 avril 2023. Ils n’ont pu partager amiablement leur bien immobilier indivis. Le 6 décembre 2024, [I] [V] a fait assigner [Q] [A] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 1]. [Q] [A] a constitué avocat. La procédure a été clôturée le 6 octobre 2025 Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE PARTAGE L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de l’indivision entre [I] [V] et [Q] [A]. SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours. Il convient de désigner à cette fin Maître [R] [Z], notaire à Toulouse, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages. SUR L'ATTRIBUTION PRÉFÉRENTIELLE Les articles 515-6 et 831-2 du Code civil permettent au partenaire d’un pacte civil de solidarité de demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque de la dissolution du [Etablissement 1], et du mobilier le garnissant. En l’espèce, [I] [V] remplit les conditions de l’attribution préférentielle dont il fait la demande. Les quatre avis de valeur échelonnés du 5 juin 2024 au 6 février 2025 versés aux débats sont cohérents entre eux et conduisent à une valeur moyenne de 298 000 euros. Le bien immobilier sera en conséquence attribué à [Q] [A] pour une valeur de 298 000 euros. SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. En l’espèce, [Q] [A] qui occupe privativement le bien immobilier indivis, est redevable d’une indemnité d’occupation depuis le 14 avril 2023, date à laquelle [I] [V] a quitté le logement à la suite d’une ordonnance lui enjoignant de s’éloigner. La valeur locative du bien s’élève à 1 120 euros par mois, ce qui n’est pas discuté. C’est à tort que [Q] [A] revendique, du fait de la précarité alléguée de son occupation, l’application d’un abattement sur la valeur locative du bien immobilier pour chiffrer l’indemnité qu’il doit à l’indivision. En effet, cette indemnité répare le préjudice subi par l’indivision résultant de la privation des loyers dont elle est victime du fait de l’occupation des lieux par [Q] [A], de sorte que les conditions de cette occupation importent peu, puisque ce n’est pas un service que ce dernier rémunère mais un préjudice qu’il indemnise, égal au montant des loyers que l’indivision n’a pu percevoir. Ainsi, dans la mesure où il ne fait aucun doute que le bien indivis pouvait être mis en location moyennant un loyer conforme au prix habituellement pratiqué, aucun abattement ne peut être appliqué à la valeur locative pour chiffrer le préjudice de l’indivision. La somme mensuelle de 1 120 euros sera donc portée au débit du compte d’indivision de [Q] [A] à compter du 15 avril 2023. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile. En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens. SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il est équitable de rejeter la demande formée à ce titre. SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES Il résulte de l'article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur. Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est tenu d'en référer au juge commis, et c'est au tribunal qu'il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s'ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l'ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041). En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue des opérations du notaire. Si nécessaire, les désaccords persistants seront tranchés après la transmission du projet d’état liquidatif. L’EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent. La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision. DÉCISION Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, Statuant par jugement susceptible d'appel, - ordonne le partage de l’indivision entre [I] [V] et [Q] [A], - désigne pour y procéder Maître [R] [Z], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages, - dit que le notaire pourra : . interroger le FICOBA et le FICOVIE, . recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires, . procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision, - rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, - rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage, - dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail, - dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire, - attribue à [Q] [A] le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1] pour une valeur de 298 000 euros, - porte la somme de 1 120 euros par mois au débit du compte d’indivision de [Q] [A] à compter du 15 avril 2023, - rejette la demande relative aux frais non compris dans les dépens, - sursoit à statuer sur les autres demandes, dans l’attente de l’issue du travail du notaire, - dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire. LA GREFFIÈRE LE JUGE Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cab 10
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d6d604cdc6046d4792f085
Données disponibles
- Texte intégral