Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d6d5bdcdc6046d4792ea43
- Date
- 8 avril 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Vice-président ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 2ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 26/00698 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VCJQ le 08 Avril 2026 Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Margaux TANGUY, greffier ; Statuant en audience publique ; Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu notre saisine par requête de M. [L] reçue le 07 Avril 2026 à 9h16, concernant : Monsieur X se disant [K] [X] né le 24 Octobre 2004 à [Localité 2] ( TUNISIE) Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 14 mars 2026, confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Toulouse en date du 16 mars 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ; ************ Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu les observations de l’intéressé ; Vu les observations de Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE. ************ TJ [Localité 1] - rétentions administratives RG N° RG 26/00698 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VCJQ Page
Procédure
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Vice-président ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 2ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 26/00698 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VCJQ le 08 Avril 2026 Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Margaux TANGUY, greffier ; Statuant en audience publique ; Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu notre saisine par requête de M. [L] reçue le 07 Avril 2026 à 9h16, concernant : Monsieur X se disant [K] [X] né le 24 Octobre 2004 à [Localité 2] ( TUNISIE) Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 14 mars 2026, confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Toulouse en date du 16 mars 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ; ************ Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu les observations de l’intéressé ; Vu les observations de Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE. ************ TJ [Localité 1] - rétentions administratives RG N° RG 26/00698 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VCJQ Page SUR CE : Sur la recevabilité Le conseil soulève un défaut de pièces utiles (défaut dans la notification de l’ordonnance de la CA confirmant la première prolongation). En l’espèce, il ressort de la procédure (p1/25 de la partie 4 numérisée) que l’intéressé n’a pas signé l’accusé de réception de la notification de l’ordonnance de la Cour d’Appel, le 16 mars 2026, sans qu’une mention n’en explique la raison. Il existe donc un doute sur la réalité de cette notification, ce qui porte un grief substantiel aux droits de l’étranger. La requête sera donc considérée comme irrecevable. La rétention administrative ne sera pas prolongée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DECLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention ; DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. X se disant [K] [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; Information est donnée à M. X se disant [K] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Information est donnée à M. X se disant [K] [X] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA. Fait à [Localité 1] Le 08 Avril 2026 à LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) TJ [Localité 1] - rétentions administratives RG N° RG 26/00698 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VCJQ Page NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [Etablissement 1], absent à l’audience, Le 08 Avril 2026 à LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE Ce magistrat : ☐ notifiera directement sa décision, ☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. X se disant [K] [X] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69d6d5bdcdc6046d4792ea43
Données disponibles
- Texte intégral