Tribunal JudiciairePOLE CIVIL - Fil 9
Tribunal Judiciaire · POLE CIVIL - Fil 9 — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d6d592cdc6046d4792e6b2
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 62 878 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 03 Avril 2026 DOSSIER : N° RG 25/00605 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TYIR NAC : 53I TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 9 JUGEMENT DU 03 Avril 2026 PRESIDENT Monsieur SINGER, Juge Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire GREFFIER lors du prononcé M. PEREZ, DEBATS à l'audience publique du 18 Novembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour. JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEUR M. [R] [Z] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 328, et Me André SLATKIN de la SAS SLATKIN BLANC AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS DEFENDEURS Mme [D] [S] épouse [H] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2] (CHINE), demeurant [Adresse 2] défaillant M. [V] [H] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] défaillant EXPOSE DES FAITS Le 29 avril 2015, la SARL DOUBLE [Localité 4] qui exploite un fonds de commerce de restauration représentée par M. [V] [H], Mme [D] [S] épouse [H] et Mme [U] [K], a souscrit auprès de la Société Générale un prêt de 220.000 euros pour une durée de sept ans. Par acte séparé du même jour, M. [V] [H], Mme [D] [S] épouse [H], Mme [U] [K] et M. [R] [Z] se sont portés caution solidaire à hauteur de 114.400 euros maximum correspondant à 40% de l’encours pour une durée de 9 ans. Le 16 février 2017, le tribunal de commerce de Toulouse a placé la SARL DOUBLE SIX en redressement judiciaire. Le 9 novembre 2017, la liquidation judiciaire de la SARL DOUBLE [Localité 4] a été prononcée. Un protocole d’accord a été conclu le 8 octobre 2018 entre la société Générale et M. [R] [Z] dénommée la caution prévoyant que M. [Z] reconnaissait devoir à la Société Générale la somme de 75.257,56 euros. Le tribunal de commerce de Toulouse a, par jugement du 13 février 2019, homologué le protocole d’accord établi entre la SA SOCIETE GENERALE et M. [R] [Z] et condamné solidairement M. [V] [H] et Mme [D] [S] épouse [H] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 75.257,56 euros à parfaire des intérêts conventionnels de 6,20% à compter de la mise en demeure soit le 13 juin 2018. M. [Z] a effectué un virement de 75.257,56 euros à la Société Générale le 16 novembre 2023. Le conseil de M. [Z] a mis en demeure le 28 mars 2024 M. [V] [H] et Mme [D] [S] épouse [H] de régler à M. [Z] la somme de 75.257,56 euros. Le conseil de M. [Z] a indiqué le 17 avril 2024 à M. [V] [H] qu’il devait régler la somme de 25.085,85 euros et que Mme [S] devait régler la même somme. Par courrier du 3 janvier 2025, après avoir transmis une proposition de protocole transactionnel, le conseil de M. [Z] a proposé de modifier ce dernier par la mise en place d’un échelonnement. Par actes de commissaire de justice des 11 février 2025, M. [R] [Z] a fait assigner M. [V] [H] et Mme [D] [S] épouse [H] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de les voir condamner au versement d’une somme. La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 28 avril 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 18 novembre 2025 et mise en délibéré au 27 janvier 2026 puis prorogé au 24 mars 2026 puis au 3 avril 2026. Aux termes de son assignation, qui constitue ses uniques écritures, M. [R] [Z] demande au tribunal, au visa de l’article 1312 du code civil, de : - condamner solidairement M. [V] [H] et Mme [D] [S] épouse [H] à lui payer la somme de 37.628,78 euros en sus des intérêts de retard à compter du 28 mars 2024, - condamner M. [V] [H] et Mme [D] [S] épouse [H] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. [V] [H] et Mme [D] [S] épouse [H] aux dépens. Bien que régulièrement assignés, par exploit d’huissier signifié à personne, M. [V] [H] et Mme [D] [S] épouse [H] n’ont pas constitué avocat et ne fait donc parvenir aucune conclusion au fond. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il appartient donc au juge de vérifier la validité de la demande et la régularité des contrats invoqués. Aux termes de l'article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur. En l'espèce, M. [V] [H] et Mme [D] [S] épouse [H], bien que régulièrement assignés dans le cadre de la présente procédure, n’ont pas constitué avocat et aucune conclusion n'a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire. I- Sur la demande en paiement. Selon l’article de 2312 du code civil, en cas de pluralité de cautions, celle qui a payé a un recours personnel et un recours subrogatoire contre les autres, chacune pour sa part. Il ressort des éléments produits aux débats que la société Générale avait saisi le tribunal de commerce de Toulouse aux fins de voir condamner M. [Z], M. [V] [H] et Mme [D] [S] épouse [H], en leur qualité de cautions solidaires résultant du prêt consenti par la SARL DOUBLE [Localité 4], à la somme de 75.257,56 euros et que M. [Z] a réglé ladite somme à la Société Générale en exécution d’un protocole transactionnel homologué par le tribunal de commerce. Les courriels échangés entre les parties démontrent que M. [H] ne conteste pas devoir la moitié de la somme réglée par M. [Z] mais mettait en avant sa situation financière l’empêchant de régler la somme à la signature d’un autre protocole transactionnel. En application de l’article 2312 du code civil, M. [Z] est donc en droit d’exercer un recours subrogatoire envers M. [V] [H] et Mme [D] [S] épouse [H], cautions du prêt consenti par la SARL DOUBLE [Localité 4]. Les défendeurs seront donc condamnés à payer solidairement la somme demandée avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. II- Sur les mesures de fin de jugement. - Sur les dépens : L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, les défendeurs qui succombent seront condamnés solidairement aux dépens. - Sur l'article 700 : L'article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (….) et que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, ces considérations conduisent à condamner M. [V] [H] et Mme [D] [S] épouse [H] à payer à M. [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire. CONDAMNE solidairement M. [V] [H] et Mme [D] [S] épouse [H] à payer à M. [R] [Z] la somme de 37.628,78 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; CONDAMNE solidairement M. [V] [H] et Mme [D] [S] épouse [H] aux dépens ; CONDAMNE M. [V] [H] et Mme [D] [S] épouse [H] à payer la somme de 1.500 euros à M. [R] [Z] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose narticle 472 du code de procédure civilearticle 1312 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile dispose qarticle 2312 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- POLE CIVIL - Fil 9
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d6d592cdc6046d4792e6b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel