Tribunal Judiciaire · 1ére chambre B — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d6d036cdc6046d47926ecf
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 356 686 €
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version préliminaireFaits
***** EXPOSE DU LITIGE Vu le soit transmis par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a transmis au tribunal judiciaire de céans, la demande de rectification d’une situation adressée à lui le 15 décembre 2025 par Madame Mme [Q] [H], courrier par lequel l’intéressée indiquait qu’elle faisait suite au fait que le courrier qu’elle avait adressé lui avait été retourné par le tribunal de Grasse Vu la convocation adressée par le greffe pour l’audience d’orientation du 11 mars 2026, avisant les parties que le tribunal judiciaire de Grasse envisage de se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Nice, le tribunal judiciaire de Grasse n’ayant pas de pôle social, et avisant les parties que si elles ne contestent pas cette incompétence il n’est pas nécessaire qu’elles se déplacent au tribunal de Grasse A l’audience du 11 mars 2026 à 10 heures, personne ne se présente Vu les dispositions de l'article 778 du code de procédure civile, Le président de la conférence présidentielle a déclaré l'instruction close le 11 mars 2026 et a fixé l'audience le jour même
Procédure
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Question juridique
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Solution
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe : 1 CCC DOSSIER + 1 CCC par LRAR à Mme [Q] [H] + 1 CCC par LRAR à la CPAM de Haute-Savoie + TRANSMISSION DU DOSSIER AU POLE SOCIAL DU TJ DE NICE à réception des AR. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE POLE CIVIL 1ère Chambre section B JUGEMENT DU 08 Avril 2026 Incompétence au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Nice DÉCISION N° 2026/ N° RG 26/00762 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QVBO DEMANDERESSE : Madame [Q] [H] 117 avenue de Nice 06800 CAGNES-SUR-MER non représentée DEFENDERESSE : CPAM DE HAUTE SAVOIE 2 rue R. Schumann 79984 ANNECY non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ Vu l’article 760 du code de procédure civile ; DÉBATS : Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 11 Mars 2026, A l’audience publique du 11 Mars 2026, Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 08 Avril 2026. ***** EXPOSE DU LITIGE Vu le soit transmis par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a transmis au tribunal judiciaire de céans, la demande de rectification d’une situation adressée à lui le 15 décembre 2025 par Madame Mme [Q] [H], courrier par lequel l’intéressée indiquait qu’elle faisait suite au fait que le courrier qu’elle avait adressé lui avait été retourné par le tribunal de Grasse Vu la convocation adressée par le greffe pour l’audience d’orientation du 11 mars 2026, avisant les parties que le tribunal judiciaire de Grasse envisage de se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Nice, le tribunal judiciaire de Grasse n’ayant pas de pôle social, et avisant les parties que si elles ne contestent pas cette incompétence il n’est pas nécessaire qu’elles se déplacent au tribunal de Grasse A l’audience du 11 mars 2026 à 10 heures, personne ne se présente Vu les dispositions de l'article 778 du code de procédure civile, Le président de la conférence présidentielle a déclaré l'instruction close le 11 mars 2026 et a fixé l'audience le jour même MOTIFS Il résulte des documents annexés au courrier du 15 décembre 2025 par lequel Madame Mme [Q] [H] saisissait le tribunal judiciaire de Nice pôle social d’une rectification d’une erreur de situation, que l’intéressée s’est vu notifier une contrainte le 14 novembre 2025 par l’assurance maladie de Haute-Savoie d’un montant de 3566,86 € pour le recouvrement d’indus de prestations. Cette notification mentionne que le tribunal compétent pour connaître d’une éventuelle opposition à contrainte est le pôle social du tribunal judiciaire de Grasse. Ce courrier contient également l’accusé de réception du tribunal judiciaire de Grasse du 27 novembre 2025, dont il semble résulter dès lors, qu’initialement Madame Mme [Q] [H], conformément aux mentions de la contrainte, a saisi le tribunal judiciaire de Grasse de sa contestation. Ce courrier de contestation aurait donc, à tort, été renvoyé sans forme au tribunal de Nice, alors qu’il aurait dû être traité comme une saisine. En tout état de cause le tribunal judiciaire de Grasse est désormais saisi par le soit transmis du tribunal judiciaire de Nice pôle social, et après convocation des parties, va trancher le litige qui lui est soumis. Les articles L211–16 et L311–15 du code de l'organisation judiciaire dans leur rédaction issue de l'article 12 de la loi 2016/1547 du 18 novembre 2016 prévoient la désignation spéciale de certains tribunaux de grande instance (devenus tribunaux judiciaires) pour connaître en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L 142–1 du code de la sécurité sociale. Le décret 2018/772 du 4 septembre 2018 insère l'article D211–10–3 ainsi que le tableau VIII-III en annexe, qui liste les siège et ressort des tribunaux de grande instance et des cours d'appel compétents en matière de contentieux technique général de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale. Pour les Alpes Maritimes seul le pôle social du tribunal judiciaire de Nice est compétent. Il y a lieu par conséquent de déclarer le tribunal judiciaire de Grasse incompétent au profit du pôle social du TJ de Nice. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort, Vu l'article 82 du code de procédure civile Déclare le tribunal judiciaire de Grasse incompétent pour trancher le litige entre Mme [Q] [H] et la CPAM de Haute-Savoie relatif à la notification de contrainte du 14 novembre 2025, et renvoie l'affaire devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Nice Dit que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe avec copie de la décision de renvoi Réserve l'ensemble des demandes et les dépens Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE LA PRÉSENTE EST NOTIFIÉE PAR LE GREFFIER PAR LETTRE RECOMMANDÉE AVEC DEMANDE D’ACCUSÉ DE RÉCEPTION, LA DATE DE DÉPÔT FAISANT COURIR LE DÉLAI DE 15 JOURS POUR INTERJETER APPEL. Lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par les articles 84 et suivants du code de procédure civile. Nonobstant toute disposition contraire (Civ. 2e, 11 juill. 2019, n° 18-23.617), la procédure à jour fixe s'impose si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat (C. pr. civ., art. 85, al. 2). Conformément à l’article 84 du code de procédure civile, pour être recevable, l'appel doit être formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision du tribunal, la décision ayant été notifiée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception. Le greffe notifie également le jugement aux avocats dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire. À peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant doit saisir le premier président, dans le délai d'appel, en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ére chambre B
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69d6d036cdc6046d47926ecf
Données disponibles
- Texte intégral