Tribunal Judiciaire1ére chambre B
Tribunal Judiciaire · 1ére chambre B — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d6d02acdc6046d47926c90
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 504 500 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe : 1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me VERANY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE POLE CIVIL 1ère Chambre section B JUGEMENT DU 08 Avril 2026 DÉCISION N° 2026/ N° RG 25/05651 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QPDX DEMANDEUR : Monsieur [O] [N] né le 20 Janvier 1978 Les Jardins de la Palestra Bât C 440 avenue Georges Pompidou 06110 LE CANNET représenté par Me David VERANY, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant DEFENDERESSES : CPAM DES ALPES MARITIMES 48 avenue du Roi Robert Comté de Provence 06180 NICE S.A. L’EQUITE 2 rue Pillet Will 75009 PARIS non comparantes et non représentées COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ Vu l’article 760 du code de procédure civile ; DÉBATS : Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 11 Mars 2026, A l’audience publique du 11 Mars 2026, Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 08 Avril 2026. ***** EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation délivrée par actes de commissaire de justice en date des 24 et 27 octobre 2025 à la requête de Monsieur [O] [N] à l’encontre de la société L’EQUITE et de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes Ni la société L’EQUITE, ni la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes ne constituent avocat Vu les dispositions de l'article 778 du code de procédure civile, Le président de l'audience d'orientation a déclaré l'instruction close le 11 mars 2026 et a fixé l'audience le jour même L'Assurance-maladie adresse un courrier au conseil du demandeur, en date du 26 septembre 2023, par lequel elle indique qu’aucune prestation n’a été réglée à Monsieur [O] [N] et que le dossier a été classé. * * Monsieur [O] [N] expose qu’il a été victime le 29 mars 2022 d’un accident de la circulation alors qu’il circulait sur l’autoroute A7 au volant de son véhicule, ayant été percuté par l’arrière par le véhicule conduit par Monsieur [Z] [H] lequel était assuré auprès de la société L’EQUITE sous les références T2A3804. Il soutient que dans le cadre de la procédure amiable et par application de la convention IRCA, c’est son propre assureur, la MACIF, qui a fait diligenter une expertise médicale qui a été confiée au Docteur [K]. Il expose qu’en suite de ce rapport, la MACIF a refusé de l’indemniser, et que toutes ses démarches entreprises auprès de la société L’EQUITE sont demeurées vaines. Il expose que celle-ci n’a pas réglé la provision à laquelle elle a été condamnée par ordonnance de référé. Aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige en application de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [O] [N] sollicite de voir : Vu la loi du 5 juillet 1985, vu les articles L2 111 – neufs et suivants du code des assurances, le rapport d’expertise du Docteur [K], les pièces versées aux débats, la jurisprudence, Juger que la société L’EQUITE devra garantir les conséquences de l’accident de la voie publique subi par lui le 29 mars 2022 Juger que son indemnisation se décompose comme suit : DFTP : 465 € Souffrances endurées : 3000 € Déficit fonctionnel permanent : 1580 € Condamner en conséquence la société L’EQUITE à lui régler la somme de 5045 € Condamner la société L’EQUITE au règlement des intérêts au double du taux légal sur la totalité de la condamnation à intervenir La condamner à régler 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens Juger que la décision à intervenir bénéficiera de l’exécution provisoire. MOTIFS Sur la régularité de la procédure En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, la société L’EQUITE a été régulièrement assignée par un procès-verbal de remise à personne morale à la personne de [P] [S] hôtesse d’accueil, qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie de l'acte. La caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes maritimes a été régulièrement assignée par un procès-verbal de remise à personne morale. Les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s'est écoulé entre la transmission du second original le 30 octobre 2025 et la première audience d’orientation le 10 décembre 2025. Sur le droit à indemnisation Monsieur [O] [N] produit aux débats l’avis à victime émis par le parquet du tribunal judiciaire d’Avignon, via la gendarmerie nationale, relativement à une procédure numéro 07730 00300 2022 (PA Orange), dont il résulte que Monsieur [Z] [J] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel d’Avignon pour comparaître le 3 novembre 2022, du chef notamment de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eue égard aux circonstances. Il produit également les multiples échanges de courriers avec la MACIF, son assureur, laquelle a organisé l’expertise amiable médicale, et dont il résulte que la MACIF, titulaire du mandat IRCA n’a pas contesté le droit à indemnisation de Monsieur [O] [N]. Il produit en outre ses différentes démarches auprès de la société L’EQUITE, laquelle n’a pas contesté son obligation indemnitaire. Il produit l’ordonnance de référé du 22 mai 2024, qui a condamné la société L’EQUITE à lui régler une indemnité provisionnelle de 3800 € à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial. En l’absence de toute contestation de la part de la société L’EQUITE, qui bien que régulièrement assignée ne constitue pas avocat, le tribunal retient que la démonstration de la survenue de l’événement dommageable et de l’obligation indemnitaire pesant sur la société L’EQUITE en qualité d’assureur du véhicule impliqué, est rapportée, aucune faute n’étant invoquée ni démontrée à l’encontre de Monsieur [O] [N], conducteur victime. Monsieur [O] [N] a donc droit à indemnisation intégrale de ses préjudices. Sur les chefs de préjudices Monsieur [O] [N] produit le rapport amiable établi par le Docteur [K] dont il résulte que l’accident s’est traduit chez lui alors âgé de 44 ans, par un choc psychologique sans élément somatique. En effet, le véhicule conduit par Monsieur [O] [N], dans lequel se trouvait sa famille, a été percuté par l’arrière par une voiture de sorte que son véhicule a fait un tête-à-queue et s’est retrouvé face à la circulation, sur l’autoroute. Les airbags ne sont pas déclenchés. Selon le Docteur [K] il n’a pas été réalisé de prise en charge particulière, et les doléances à un an de l’accident, sont présentées par la persistance d’une appréhension à la conduite automobile, essentiellement lorsqu’il est passager. Le médecin retient comme lésions imputables à l’accident du 29 mars 2022 un choc psychologique laissant pour état séquellaire un retentissement post-traumatique. En conclusion le Docteur [K] retient : Consolidation : 31 août 2022 Gêne temporaire constitutive d’un déficit temporaire : classe I du 29 mars 2022 au 31 août 2022 Souffrances endurées : 1,5 /7 Atteinte à l’intégrité physique et psychique constitutive d’un déficit fonctionnel permanent : 1%. Au regard de l'âge de la victime au moment de l'accident, des conclusions du médecin expert, des justificatifs fournis, de la date de consolidation , le préjudice subi par Monsieur [O] [N] sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en l’état du courrier de l’assurance-maladie qui affirme n’avoir versé aucune prestation, il n’y a pas de recours subrogatoire. 1° Déficit fonctionnel temporaire (DFT) Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est à dire jusqu’à sa consolidation. Sur la base d'un montant journalier de 30 €, qui sera retenu par le tribunal, il y a lieu d'allouer la somme réclamée soit un total de 465 euros ( pour le détail du calcul voir page 9 de l’assignation) 2° Souffrances endurées (SE) Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est à dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. En l'espèce, les souffrances endurées ont été quantifiées à 1,5/7 par l’expert. Compte tenu des éléments de préjudices détaillés par l’expert et retenus par le tribunal, le préjudice sera indemnisé par l'allocation de la somme de 3 000 €. 3° Déficit fonctionnel permanent (DFP) Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s'agit d'un déficit définitif après consolidation, c'est-à-dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté. En l'espèce, l'expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 1 % qui justifie la somme sollicitée de 1580 € sur la base d'une valeur de point de 1580 €. Par conséquent la société L’EQUITE sera condamnée à régler la somme totale de 5045 €. Monsieur [O] [N] précise qu’il n’a pas reçu la somme provisionnelle à laquelle la société L’EQUITE avait été condamné en référé. A cet égard, il produit les relances que son conseil a adressées à la compagnie d’assurances. La société L’EQUITE qui ne constitue pas avocat, ne vient pas justifier avoir réglé une quelconque somme provisionnelle. Dès lors il n’y a pas lieu d’opérer de déduction. Sur la demande de condamnation aux intérêts au double du taux légal sur la totalité de la condamnation Aux termes des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances l'assureur est tenu de présenter une offre d'indemnité dans un délai de cinq mois à compter de la date à laquelle il a été informé de la date de la consolidation. En l’espèce l’assureur a été informé de la consolidation par l’envoi du rapport [K] le 22 mars 2023. L’assureur avait donc jusqu’au 22 août 2023 pour présenter une offre d’indemnité. L'article L211-13 du même code énonce que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. En l’espèce, Monsieur [O] [N] affirme qu’aucune offre ne lui a été adressée dans le délai de la loi. La société L’EQUITE, qui ne constitue pas avocat, ne vient pas justifier qu’elle a respecté les dispositions légales. Par conséquent, il y a lieu de prononcer la sanction prévue par la loi en raison de la carence de l’assureur tenu à indemnisation. La somme de 5045 € produira intérêt au double du taux légal à compter de l'expiration du délai, soit en l’espèce à compter du 22 août 2023 jusqu’au présent jugement devenu définitif. Sur l'article 700 du code de procédure civile, l'exécution provisoire et les dépens La société L’EQUITE, qui succombe, supportera les dépens et devra indemniser Monsieur [O] [N] de ses frais irrépétibles selon détail précisé au dispositif. La somme allouée tiendra compte des multiples démarches qu’a été contraint d’effectuer le conseil de la victime avant de saisir le tribunal au fond, en l’état de la carence persistante de l’assureur. L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'occurrence, l'exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l'affaire, et n'a pas lieu d'être écartée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Vu la loi du 5 juillet 1985, Juge que la société L’EQUITE est tenue à réparer l’entier préjudice subi par Monsieur [O] [N] à la suite de l’accident de la circulation du 29 mars 2022 Vu le rapport du docteur [K] en date du 22 mars 2023, vu le courrier de l’assurance-maladie qui indique qu’aucune prestation n’a été réglée à Monsieur [O] [N] à la suite de l’accident du 29 mars 2022, Fixe la consolidation à la date du 31 août 2022 Condamne la société L’EQUITE à payer à Monsieur [O] [N] les sommes suivantes : Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 465 € Au titre du déficit fonctionnel permanent : 1 580 € Au titre des souffrances endurées : 3 000 € soit la somme totale de 5 045 € en réparation de son entier préjudice Condamne la société L’EQUITE à payer à Monsieur [O] [N] des intérêts au double du taux légal sur la somme de 5 045 € du 22 août 2023 jusqu’au présent jugement devenu définitif Condamne la société L’EQUITE à payer à Monsieur [O] [N] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la société L’EQUITE aux dépens Juge n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, laquelle est de droit Rejette toutes autres demandes Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 754 du code de procédure civile ont été rarticle 455 du code de procédure civilearticle 760 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civilearticle 778 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile prévoit qarticle L211-9 du code des assurances larticle 472 du Code de Procédure Civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ére chambre B
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
69d6d02acdc6046d47926c90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel