Tribunal Judiciaire · JEX — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d6cfffcdc6046d4792555c
- Date
- 7 avril 2026
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version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE : Vu l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, délivrée à Madame [W] [R] [A], à la requête de Madame [G] [H] et Monsieur [P] [H], par acte d’huissier du 17 décembre 2025, en vue de l’octroi d’un délai de grâce. Lors de l’audience du 6 janvier 2026, la procédure a été renvoyée à l’audience du 7 avril 2026 à 14 heures. Les parties ont, alors, été invitées par la présente juridiction à préciser s’il existait des mesures d’exécution forcée ou un commandement aux fins de saisie-vente, nécessaires pour fonder sa compétence, au regard des articles 510 du code de procédure civile et R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution. A l’audience, Madame [G] [H] et Monsieur [P] [H] se sont référés aux conclusions prises au nom de Madame [H], précisant bien qu’elles concernaient, en réalité, les deux demandeurs, notifiées via le RPVA le 12 mars 2026, chacune des parties conservera ses frais et dépens. Madame [W] [R] [A] s’est référée aux conclusions notifiées via le RPVA le 2 avril 2026, au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution de rejeter la demande de désistement et de condamner la partie demanderesse au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
1 cop dos + 2 exp [G] [H], 2 exp [P] [H] + 2 exp [W] [R] [A] + 1 exp Maître Eliane ADOUL + 1 exp Maître [Y] [E] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT du 07 Avril 2026 DÉCISION N° : 26/00134 N° RG 25/06343 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QSSY DEMANDEURS : Madame [G] [H] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Eliane ADOUL de la SELARL ADOUL ELIANE, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant Monsieur [P] [H] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Maître Eliane ADOUL de la SELARL ADOUL ELIANE, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant DEFENDERESSE : Madame [W] [R] [A] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Astrid LANFRANCHI de la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente Greffier : Madame Karen JANET, Greffier DÉBATS : L’affaire a été appelée à l’audience publique du 07 Avril 2026 et le jugement rendu le jour même. JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, Par décision contradictoire, En premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE : Vu l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, délivrée à Madame [W] [R] [A], à la requête de Madame [G] [H] et Monsieur [P] [H], par acte d’huissier du 17 décembre 2025, en vue de l’octroi d’un délai de grâce. Lors de l’audience du 6 janvier 2026, la procédure a été renvoyée à l’audience du 7 avril 2026 à 14 heures. Les parties ont, alors, été invitées par la présente juridiction à préciser s’il existait des mesures d’exécution forcée ou un commandement aux fins de saisie-vente, nécessaires pour fonder sa compétence, au regard des articles 510 du code de procédure civile et R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution. A l’audience, Madame [G] [H] et Monsieur [P] [H] se sont référés aux conclusions prises au nom de Madame [H], précisant bien qu’elles concernaient, en réalité, les deux demandeurs, notifiées via le RPVA le 12 mars 2026, chacune des parties conservera ses frais et dépens. Madame [W] [R] [A] s’est référée aux conclusions notifiées via le RPVA le 2 avril 2026, au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution de rejeter la demande de désistement et de condamner la partie demanderesse au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. MOTIFS En l’espèce, la présente décision est contradictoire et rendue en premier ressort. *** L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon l’article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L'instance est également liée lorsque le défendeur a formé une demande reconventionnelle. L’article 396 prévoit que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. En vertu de l’article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. En l’espèce, Madame [G] [H] et Monsieur [P] [H] se désistent de leurs demandes, en vue de mettre fin à l’instance. Madame [W] [R] [A] ne s’oppose à ce désistement. Toutefois, elle n’avait pas présenté de défense au fond ou fin de non-recevoir au moment du désistement d’instance, de sorte que son acceptation n'est pas nécessaire, conformément à l’article 395, précité. Le désistement de Madame [G] [H] et Monsieur [P] [H] est donc parfait, de sorte que l’instance est éteinte. *** Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Madame [G] [H] et Monsieur [P] [H] supporteront la charge des dépens, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, sauf meilleur accord des parties. Madame [W] [R] [A], ayant conclu que postérieurement au désistement et compte tenu des circonstances de la cause, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Constate le désistement de Madame [G] [H] et Monsieur [P] [H] de leurs demandes, en vue de mettre fin à l’instance ; Déclare ce désistement parfait ; Constate l’extinction de l’instance et prononce le dessaisissement de la juridiction ; Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Dit que Madame [G] [H] et Monsieur [P] [H] supportera les dépens de la procédure, sauf meilleur accord des parties ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d6cfffcdc6046d4792555c
Données disponibles
- Texte intégral