Tribunal Judiciaire1ère Chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d6cd14cdc6046d4792210b
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 10 000 €
Droit de la familleLibéralités (donations et testaments)Demande en délivrance d'un legs
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] 1ère Chambre MINUTE N° DU : 08 Avril 2026 AFFAIRE N° RG 21/02791 - N° Portalis DBXJ-W-B7F-HOB7 Jugement Rendu le 08 AVRIL 2026 AFFAIRE : [H] [G] c/ [P] [Q] divorcée [S] [W] [Q] [C] [Q] ENTRE : Monsieur [H] [G] né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 2] (35) demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Katia SEVIN, membre de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN, Avocats au Barreau de DIJON, postulant, Maître Nicolas GRAFTIEAUX, Avocat au Barreau de PARIS, plaidant DEMANDEUR ET : Madame [P] [V] [N] [Q] née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Estelle RIMAIRE, Avocat au Barreau de DIJON plaidant Bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale N° 2022/1524 du 04/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1] Monsieur [W] [U] [Z] [Q] né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 3] demeurant [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Maître Claire LANCELIN, membre de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant Monsieur [C] [L] [I] [Q] né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 3] demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Claire LANCELIN, membre de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile Greffier lors des débats : Marine BERNARD Greffier lors du prononcé : Françoise GOUX Les avocats des parties en leurs plaidoiries ; Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ; DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Juin 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 02 Février 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 30 Mars 2026 prorogé au 08 Avril 2026. JUGEMENT : - Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile - Contradictoire - Premier ressort - Rédigé par Nicolas BOLLON - Signé par Nicolas BOLLON, Président et Françoise GOUX, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à Maître Nicolas GRAFTIEAUX Maître Claire LANCELIN, membre de la SELAS LANCELIN & LAMBERT Maître [B] [T] Maître [X] [Y], membre de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN EXPOSE DU LITIGE Madame [R] [J] veuve [Q] est décédée le [Date décès 1] 2019, laissant pour lui succéder les trois enfants de Monsieur [F] [Q] son époux prédécédé qu’elle avait adoptés suivant jugement du 19 septembre 2003. Elle laisse ainsi pour lui succéder Madame [P] [Q] et Messieurs [C] et [W] [Q]. Elle est décédée en l’état d’un testament olographe du 30 août 2018 aux termes duquel elle lègue la quotité disponible de ses biens à Monsieur [H] [G] né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5] à [Localité 5]. Elle a également précisé qu’au cas où ce dernier viendrait à décéder, la quotité disponible reviendrait à son fils, [O] [G]. Par jugement du 21 décembre 2021, le Tribunal judiciaire de Dijon a, saisi d’une demande d’annulation du testament du 30 août 2018 par Madame [P] [Q], débouté celle-ci de ses demandes. Par acte d’huissier de justice des 15, 20 et 28 décembre 2021, Monsieur [H] [G] a fait assigner les consorts [Q] devant le Tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir la délivrance de son legs. Par jugement du 25 janvier 2023, le Tribunal judiciaire de Dijon a : - Déclaré irrecevable l’exception de connexité ; - Ordonné qu’il soit sursis à statuer sur la demande de délivrance du legs jusqu’à la décision de la cour d’appel de [Localité 1] sur le recours exercé contre le jugement du 21 décembre 2021. Par arrêt du 19 janvier 2023, la Cour d’appel de [Localité 1] a confirmé le jugement du 21 décembre 2021 en toutes ses dispositions. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, Monsieur [H] [G] demande au tribunal de : - Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ; - Qualifier le legs de quotité disponible de legs à titre universel ; - Ordonner la délivrance du legs à titre universel ; - Ordonner que la présente décision valle délivrance de legs à son profit ; - Ordonner à tout notaire à qui sera présenté l’original de la grosse de la présente décision d’établir des attestations de propriété pour les biens immobiliers situés : - [Adresse 6], cadastré Section HN n°[Cadastre 1], lieudit « [Adresse 7] », Surface 00 ha 04 a 27 ca ; - [Adresse 8], cadastré Section AH n°[Cadastre 2], lieudit « [Localité 6] », Surface 04 ha 05 a 54 ca ; - Ordonner la prise en charge par la succession de Madame [R] [J] veuve [Q] des frais de délivrance du legs ; - Condamner solidairement Madame [P] [Q], Monsieur [C] [Q] et Monsieur [W] [Q] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Juger que les dépens seront supportés par la succession de Madame [R] [J] veuve [Q] ; - Débouter les défendeurs de leurs demandes plus amples ou contraires. Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, Madame [P] [Q] demande au tribunal de : - Constater, à titre principal, son accord relatif à la délivrance du legs de la quotité disponible ; - Qualifier le legs de Monsieur [G] de legs à titre universel ; - Ordonner la délivrance du legs à Monsieur [H] [G] ; A titre subsidiaire, si le legs à Monsieur [G] était qualifié de legs universel : - La déclarer recevable et fondée en son action en réduction ; - Dire et juger que l’indemnité de réduction sera calculée par Me [D] [K], notaire à [Localité 1], lequel pourra être désigné comme expert pour réaliser cette mission ; En tout état de cause : - Débouter Monsieur [G] de ses autres demandes, fins et écritures ; - Condamner Monsieur [G] à verser à Me [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - Condamner Monsieur [G] aux dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, Messieurs [C] et [W] [Q] demandent au tribunal de : - Qualifier le legs de Monsieur [H] [G] de legs à titre universel ; - Ordonner la délivrance du legs à hauteur d’un quart de la succession, les trois quarts étant dévolus aux héritiers réservataires ; - Enjoindre Monsieur [G] d’avoir à régulariser des mandats de vente des deux biens immobiliers dépendant de la succession sous astreinte de 100 euros par jour, passé un délai d’un mois après la signification du présent jugement ; A titre subsidiaire, si le legs était qualifié d’universel : - Juger que Monsieur [G] est débiteur envers les héritiers réservataires d’une indemnité de réduction qui sera calculée par Me [D] [K], notaire à [Localité 1] ; - Désigner, le cas échéant, Me [K] en qualité d’expert ; En tout état de cause : - Débouter Monsieur [G] de ses demandes contraires ; - Condamner Monsieur [G] à supporter les frais de délivrance de son legs ; - Condamner Monsieur [G] à leur payer, outre les dépens avec droit de recouvrement au profit de leur conseil, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 2 février 2026. Le jugement a été mis en délibéré au 30 mars 2026, puis prorogé au 8 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification du legs consenti à Monsieur [G] Aux termes de l’article 1003 du Code civil “Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès” L’article 1010 du même code précise que « Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier ». En l’espèce, Madame [R] [J] veuve [Q] a, par testament olographe du 30 août 2018 légué la quotité disponible de ses biens à Monsieur [H] [G]. Il est constant qu’un legs universel donne au légataire une vocation à recueillir l’universalité de la succession. Il est tout aussi constant que le legs de la quotité disponible, en présence d’héritiers réservataires, doit être qualifié de legs universel dès lors qu’il confère au légataire une vocation à recevoir toute la succession si les réservataires venaient à décéder avant le testateur ou renonçaient à la succession (en ce sens v. Civ. 1ère 5 mai 1987 : pourvoi n°85-15.392). Cependant, le tribunal constate, en l’espèce, l’accord de l’ensemble des parties, dans leurs dernières écritures, pour qualifier le legs consenti à Monsieur [G] de legs à titre universel. Par suite, il y a lieu de qualifier le legs consenti par Madame [J] veuve [Q] à Monsieur [H] [G] de legs à titre universel. Sur la demande de délivrance Aux termes de l’article 1011 du Code civil « Les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires universels et, à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l'ordre établi au titre " Des successions " ». En l’espèce, Monsieur [G], légataire à titre universel, est en concours avec des héritiers réservataires. Le tribunal constate qu’aucun des héritiers réservataires ne s’oppose à la demande de délivrance judiciaire du legs. Celle-ci sera donc ordonnée avec toutes les conséquences de droit attachées à cette reconnaissance des droits du légataire, sans qu’il soit utile d’ordonner à tout notaire d’établir des attestations de propriété pour les immeubles dépendant de la succession. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 1016 du Code civil, les frais de la délivrance seront supportés par la succession, sans qu’aucune atteinte à la réserve puisse en résulter, de sorte que ces frais ne seront pas pris en compte pour le calcul de la réserve. Sur la demande de régularisation de mandats de vente Conformément aux dispositions de l’article 815-3 du Code civil « le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas de l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3° ». En l’espèce, Messieurs [Q] demandent qu’il soit fait injonction à Monsieur [G] de signer des mandats de vente des biens immobiliers dépendant de la succession. Les autres parties ne concluent pas sur ce point. Le tribunal observe que les parties, en raison de l’interprétation commune des parties du testament du 30 août 2018 et de la délivrance du legs consenti à Monsieur [G], se trouvent en indivision, chacune pour un quart, sous réserve d’autres libéralités dont l’existence n’aurait pas été portée à la connaissance de la juridiction. Par suite, le régime de l’indivision a vocation à s’appliquer à l’ensemble des parties, dès lors qu’aucune n’a sollicité le partage judiciaire de la succession de Madame [J] veuve [Q]. Compte tenu de cette situation d’indivision, il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal d’ordonner la vente d’un bien indivis – qui relève de la compétence du président du Tribunal judiciaire – ou même de faire injonction à un indivisaire de signer un mandat de vente, étant encore observé que le mandat donné par une partie seulement des indivisaires ne serait pas nul, mais simplement inopposable aux autres (en ce sens v. Civ. 1ère 16 juin 1987 : pourvoi n°84-17.840). Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire Les dépens de la présente procédure seront supportés par la succession de Madame [R] [J] veuve [Q], conformément aux dispositions de l’article 1016 du Code civil. Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Monsieur [G] la charge de la totalité des frais qu'il a dus exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. En effet, à défaut de délivrance amiable du legs par les consorts [Q], le tribunal ne peut que constater que l’action judiciaire de Monsieur [G] était nécessaire à la reconnaissance de ses droits. Les consorts [Q] seront en conséquence condamnés in solidum à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DIT que, conformément à l’interprétation unanime des parties, le legs consenti le 30 août 2018 par Madame [R] [J] veuve [Q] à Monsieur [H] [G] est un legs à titre universel de la quotité disponible de la succession ; ORDONNE la délivrance du legs à titre universel consenti le 30 août 2018 par Madame [R] [J] veuve [Q] à Monsieur [H] [G] ; DIT que les frais de la demande de délivrance du legs seront supportés par la succession sans néanmoins qu’il puisse en résulter de réduction de la réserve héréditaire ; DECLARE irrecevable la demande d’injonction formée par Messieurs [W] et [C] [Q] ; DIT que les dépens de la présente procédure seront supportés par la succession de Madame [R] [J] veuve [Q], conformément aux dispositions de l’article 1016 du Code civil ; CONDAMNE in solidum Madame [P] [Q] et Messieurs [C] et [W] [Q] à payer à Monsieur [H] [G] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. Le Greffier, Le Président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d6cd14cdc6046d4792210b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel