Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d6cce9cdc6046d47921e10
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 20 000 000 €
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version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE D’une part Madame [K] [A] et Monsieur [R] [A], et d’autre part Madame [Y] [V] veuve [G] et Monsieur [R] [A] aujourd’hui décédé, ont convenu d’un acte d’engagement concernant un bien situé [Adresse 3]. Madame [Y] [V] veuve [G] a fait assigner le 21 juin 2022 Madame [K] [A] et Monsieur [R] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon aux fins d’expulsion du bien situé [Adresse 3]. Par jugement du 20 décembre 2023, le juge a ordonné qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du prononcé du présent jugement. Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2022, Madame [K] [A] et Monsieur [R] [A] ont fait assigner Madame [Y] [V] veuve [G] devant le tribunal judiciaire de Toulon en perfection de vente et en indemnisation de leur préjudice. Cette assignation a été publiée au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 3] le 27 décembre 2022 sous le numéro D 50201, numéro d’archivage 8304P04 P32891. Dans leurs dernières conclusions, notifiées électroniquement le 27 janvier 2026, Madame [K] [A] et Monsieur [R] [A] demandent au tribunal de : - Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et d’admettre leurs écritures ; - Déclarer parfaite la vente par Madame [Y] [V] veuve [G] aux époux [A] de l’immeuble sis à [Localité 4], [Adresse 1], cadastré section AP [Cadastre 1] ; - Ordonner à Madame [G] de signer l’acte authentique de vente dans le délai d’un mois à compter de la notification qui lui sera faite par le notaire rédacteur de l’acte ; - Juger qu’à défaut de signature de l’acte authentique de vente par Mme [G], le jugement à intervenir vaudra vente des biens au profit des époux [A], le prix de 200 000 euros étant alors remis au notaire pour être consigné à la Caisse des Dépôts et Consignation afin d’être remis à la venderesse sur sa demande ; - Ordonner dans ce cas que le jugement valant vente soit publié au service de la publicité foncière de [Localité 3] aux frais de Madame [G] ; - Condamner Madame [G] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Rejeter les demandes de Madame [G] ; - Condamner Madame [G] aux dépens ; - Condamner Madame [G] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; Dans ses dernières conclusions, notifiées électroniquement le 10 janvier 2026, Madame [Y] [V] veuve [G] demande au tribunal de : A titre principal - Condamner les époux [A] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre d’une résistance abusive et d’une mauvaise foi ; - Condamner les époux [A] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre d’une procédure abusive ; A titre subsidiaire - Ecarter l’exécution provisoire En tout état de cause - Rejeter les demandes des époux [A] ; - Condamner les époux [A] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner les époux [A] aux dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé des moyens. Par ordonnance du 21 janvier 2025 du juge de la mise en état, l’instruction a été clôturée par effet différé au 11 janvier 2026, et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 février 2026. A l’audience du 11 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS MINUTE N° : 4ème Chambre Contentieux N° RG 22/05277 - N° Portalis DB3E-W-B7G-LYDH En date du : 08 avril 2026 Jugement de la 4ème Chambre en date du huit avril deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 février 2026 devant Maximilien MARECHAL, statuant en juge unique, assisté de Sétrilah MOHAMED, greffier. A l’issue des débats, la président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 avril 2026. Signé par Maximilien MARECHAL, président et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé. DEMANDEURS : Monsieur [R] [A], né le 16 Septembre 1964 à [Localité 1] (58), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Et Madame [K] [C] épouse [A], née le 12 Juin 1968 à [Localité 2] (83), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] tous deux représentés par Me Frédéric DURAND, avocat au barreau de TOULON DEFENDERESSE : Madame [Y] [V] veuve [G], née le 23 Avril 1939 à [Localité 3] (83), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON Grosses délivrées le : à : Me Frédéric DURAND - 0080 Me Eric GOIRAND - 1006 EXPOSÉ DU LITIGE D’une part Madame [K] [A] et Monsieur [R] [A], et d’autre part Madame [Y] [V] veuve [G] et Monsieur [R] [A] aujourd’hui décédé, ont convenu d’un acte d’engagement concernant un bien situé [Adresse 3]. Madame [Y] [V] veuve [G] a fait assigner le 21 juin 2022 Madame [K] [A] et Monsieur [R] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon aux fins d’expulsion du bien situé [Adresse 3]. Par jugement du 20 décembre 2023, le juge a ordonné qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du prononcé du présent jugement. Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2022, Madame [K] [A] et Monsieur [R] [A] ont fait assigner Madame [Y] [V] veuve [G] devant le tribunal judiciaire de Toulon en perfection de vente et en indemnisation de leur préjudice. Cette assignation a été publiée au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 3] le 27 décembre 2022 sous le numéro D 50201, numéro d’archivage 8304P04 P32891. Dans leurs dernières conclusions, notifiées électroniquement le 27 janvier 2026, Madame [K] [A] et Monsieur [R] [A] demandent au tribunal de : - Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et d’admettre leurs écritures ; - Déclarer parfaite la vente par Madame [Y] [V] veuve [G] aux époux [A] de l’immeuble sis à [Localité 4], [Adresse 1], cadastré section AP [Cadastre 1] ; - Ordonner à Madame [G] de signer l’acte authentique de vente dans le délai d’un mois à compter de la notification qui lui sera faite par le notaire rédacteur de l’acte ; - Juger qu’à défaut de signature de l’acte authentique de vente par Mme [G], le jugement à intervenir vaudra vente des biens au profit des époux [A], le prix de 200 000 euros étant alors remis au notaire pour être consigné à la Caisse des Dépôts et Consignation afin d’être remis à la venderesse sur sa demande ; - Ordonner dans ce cas que le jugement valant vente soit publié au service de la publicité foncière de [Localité 3] aux frais de Madame [G] ; - Condamner Madame [G] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Rejeter les demandes de Madame [G] ; - Condamner Madame [G] aux dépens ; - Condamner Madame [G] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; Dans ses dernières conclusions, notifiées électroniquement le 10 janvier 2026, Madame [Y] [V] veuve [G] demande au tribunal de : A titre principal - Condamner les époux [A] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre d’une résistance abusive et d’une mauvaise foi ; - Condamner les époux [A] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre d’une procédure abusive ; A titre subsidiaire - Ecarter l’exécution provisoire En tout état de cause - Rejeter les demandes des époux [A] ; - Condamner les époux [A] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner les époux [A] aux dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé des moyens. Par ordonnance du 21 janvier 2025 du juge de la mise en état, l’instruction a été clôturée par effet différé au 11 janvier 2026, et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 février 2026. A l’audience du 11 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026. MOTIVATION A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « constater », « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Sur la révocation de l’ordonnance de clôture L’article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. En l’espèce, il sera fait droit à la demande en révocation de l’ordonnance de clôture de Madame [K] [A] et Monsieur [R] [A] selon les modalités précisées au présent dispositif au regard de l’absence de contestation de la part de Madame [Y] [V] veuve [G] ayant elle-même conclu la veille de la clôture. Sur les demandes principales en réalisation forcée de la vente et en dommages et intérêts L’article 1582 du code civil dispose que la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé. L’article 1583 du code civil dispose qu’elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. L’article 1114 du code civil dispose que l'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’acte d’engagement a été signé par les parties. Il indique : « Monsieur et Madame [G] sont disposés à vendre à Monsieur et Madame [A] leur bien situé à [Localité 4], [Adresse 1]. Et Monsieur et Madame [A] sont disposés à acquérir ce bien à la somme de 200 000 euros. Cependant Monsieur et Madame [A] ne seront à même de pouvoir régler le montant de cette acquisition qu’après avoir vendu leur bien sis [Adresse 4] à [Localité 5]. Monsieur et Madame [G] sont disposé à attendre que Monsieur et Madame [A] aient vendu leur bien. De surplus, Monsieur et Madame [G] consentent à ce que Monsieur et Madame [H], dans l’attente de la vente de leur bien de [Localité 5], usent à titre gracieux de leur propriété de [Localité 4] sis [Adresse 1], vu l’état de précarité dont elle se trouve. Les parties conviennent que ce droit d’usage est limité dans le temps et ne constitue en aucune façon une location FAIT A [Localité 2] LE ». Or, comme le souligne Madame [Y] [V] veuve [G], cet acte n’est pas daté, il ne prévoit aucun de délai pour réitérer la vente, et ce malgré la stipulation d’une condition suspensive et la fixation d’un prix de vente, et il ne précise pas la désignation cadastrale du bien. Ainsi, et contrairement à ce qu’indiquent Madame [K] [A] et Monsieur [R] [A], cet acte ne saurait être pas plus qu’une invitation à entrer en pourparlers en raison de son caractère imprécis et incomplet. En conséquence, les demandes de Madame [K] [A] et Monsieur [R] [A] en réalisation forcée de la vente et ses conséquences seront rejetées. En outre, il ne peut dès lors être recherché une quelconque responsabilité de Madame [Y] [V] veuve [G] au titre d’une résistance abusive injustifiée à la réalisation de la vente, et la demande en dommages et intérêts de de Madame [K] [A] et Monsieur [R] [A] sera rejetée. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts au titre d’une résistance abusive et d’une mauvaise foi L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, Madame [Y] [V] veuve [G] affirme que Madame [K] [A] et Monsieur [R] [A] font preuve d’une résistance manifestement abusive dans l’occupation du bien. Elle ajoute qu’ils entendent tirer profit de sa vulnérabilité liée à son âge. Or, d’une part ils ne démontrent pas l’existence d’une volonté de tirer profit qu’une éventuelle vulnérabilité, d’autre part comme le souligne Madame [K] [A] et Monsieur [R] [A], Madame [Y] [V] veuve [G] ne démontre pas les avoir mis en demeure d’acquérir le bien. Elle ne démontre donc aucune faute. En conséquence, la demande en dommages et intérêts de Madame [Y] [V] veuve [G] sur le fondement d’une procédure abusive d’une résistance abusive et d’une mauvaise foi. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts au titre d’une procédure abusive En application combinée des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte. L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, Madame [Y] [V] veuve [G] ne démontre pas l’existence de telles fautes notamment par la recherche d’un avantage injustifié à son détriment, dans la mesure où elle procède par voie d’affirmation, et se fondant notamment sur aucune pièce. En conséquence, la demande en dommages et intérêts de Madame [Y] [V] veuve [G] sur le fondement d’une procédure abusive sera rejetée. Sur les mesures de fin de jugement Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Madame [K] [A] et Monsieur [R] [A] sont les parties perdantes, et seront donc condamnés aux dépens. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, l’équité commande de condamner Madame [K] [A] et Monsieur [R] [A] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et leur demande sur le même fondement ne pourra qu’être rejetée dans la mesure où ils ont été condamnés aux dépens. Sur l’exécution provisoire L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, l’exécution provisoire de droit sera rappelée. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, RÉVOQUE l’ordonnance de clôture, ORDONNE la réouverture des débats, ORDONNE la clôture de la procédure au 28 janvier 2026, REÇOIT les écritures de Madame [K] [A] et Monsieur [R] [A] du 27 janvier 2026, REJETTE la demande en réalisation forcée de la vente et ses conséquences de Madame [K] [A] et Monsieur [R] [A], REJETTE la demande en dommages et intérêts de Madame [K] [A] et Monsieur [R] [A], REJETTE les demandes en dommages et intérêts de Madame [Y] [V] veuve [G], CONDAMNE Madame [K] [A] et Monsieur [R] [A] à payer à Madame [Y] [V] veuve [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [K] [A] et Monsieur [R] [A] aux dépens, RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit, AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d6cce9cdc6046d47921e10
Données disponibles
- Texte intégral